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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 nov. 2025, n° 25/08212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08212 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YWQ
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 27 novembre 2025
à Me Alain SAFFAR
Copie certifiée conforme délivrée le 27 novembre 2025
à Me Eliette SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 27 novembre 2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 8] CITY, au capital de 1000€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 831 332 663
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 519 555 973, dont le siège social est [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARSEILLE CITY venant au droits de la SA ANF IMMOBILIER est propriétaire d’un logement situé [Adresse 5]. Cet appartement a été donné à bail à [M] [N] selon acte sous seing privé du 29 décembre 2017 moyennant le paiement d’un loyer de 642.85 euros.
[M] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment
— débouté la SCI MARSEILLE CITY de ses demandes à l’encontre de [G] [N] et de [X] [N]
— condamné [K] [N] et [W] [N] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 7.725,98 euros outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
— condamné [K] [N] et [W] [N] à payer à la SCI MARSEILLE CITY aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Cette décision a été signifiée le 20 février 2023.
Selon procès-verbal du 20 février 2023 la SCI MARSEILLE CITY a signifié à [K] [N] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 8.573,87 euros.
Selon acte d’huissier en date du 6 avril 2023 [K] [N] a fait assigner la SCI MARSEILLE CITY devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.
A l’audience du 5 septembre 2023, [K] [N] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
— déclarer le commandement aux fins de saisie-vente nul
— lui octroyer un report de deux années, sans intérêts, du montant de la condamnation soit la somme de 3.861,99 euros
— subsidiairement, lui octroyer un échelonnement du paiement de la dette (3.861,99 euros) sur 24 mois et sans intérêts
— condamner la SCI MARSEILLE CITY à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que pour des raisons professionnelles elle n’avait pas pu se présenter à l’audience devant le juge des contentieux de la protection et qu’elle avait interjeté appel du jugement puisqu’elle-même avait également renoncé à la succession de son père. Elle a souligné en outre que la SCI MARSEILLE CITY sollicitait la paiement de la dette totale alors que le juge des contentieux de la protection n’avait pas prononcé une condamnation solidaire et qu’elle ne pouvait donc être tenue qu’au paiement de la moitié de la dette, laquelle était seulement conjointe.
La SCI MARSEILLE CITY s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
— débouter [K] [N] de ses demandes
— condamner [K] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué que l’indivision [N] avait déposé un dossier de surendettement post-mortem ce qui était très grave et qu’elle avait ainsi déposé une plainte ; que c’était dans ce contexte qu’elle avait assigné les héritiers d'[M] [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle a soutenu que si effectivement le juge des contentieux de la protection n’avait pas prononcé de condamnation solidaire, il avait, sans le mentionner explicitement, fait une application de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle les dettes et charges successorales se divisent entre les héritiers au prorata de leur part héréditaire. Elle a conclu que le commandement aux fins de saisie-vente était régulier et qu’aucune nullité n’était encourue, et ce d’autant que [K] [N] ne justifiait d’aucun grief. Elle s’est en outre opposée à la demande de report du paiement de la dette affirmant que la situation future de [K] [N] était incertaine.
Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 7 février 2023 ;
— ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente ;
— rappelé que les effets du commandement aux fins de saisie-vente sont simplement suspendus;
— réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Par conclusions récapitulatives de reprise d’instance [K] [N] a demandé de
— dire que le commandement aux fins de saisie vente est dépourvu d’effet
— condamner la SCI MARSEILLE CITY à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a expliqué que par arrêt du 22 mai 2025 la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé le jugement fondant le commandement aux fins de saisie vente et débouté la SCI MARSEILLE CITY de sa demande de paiement de 7.725,98 euros à son encontre.
La SCI MARSEILLE CITY a, par conclusions, demandé de
— débouter [K] [N] de ses demandes
— condamner [K] [N] à lui payer la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a expliqué que [K] [N] n’avait plus d’intérêt à statuer sur la validité du commandement aux fins de saisie vente et rappelé que le commandement aux fins de saisie vente querellé avait été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire et qu’en toute hypothèse si la solidarité n’avait pas été prononcée clairement elle découlait du bail à usage d’habitation.
À l’audience du 21 octobre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS
Premièrement, l’intérêt à agir s’apprécie lors de l’introduction de l’instance.
Deuxièmement, il sera souligné que le jugement fondant la mesure a été infirmé. La SCI MARSEILLE CITY n’a plus la qualité de créancière munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [K] [N]. Le commandement aux fins de saisie vente ne peut donc plus produire aucun effet.
La cour d’appel a relevé dans son arrêt que la SCI MARSEILLE CITY avait sollicité la condamnation de [K] [N] sans l’avoir sommée de prendre partie dans le délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.
La contestation de [K] [N] était donc fondée. La SCI MARSEILLE CITY succombant supportera la charge des dépens et sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré à la requête de la SCI MARSEILLE CITY à [K] [N] le 20 février 2023 est dépourvu d’effet ;
Condamne la SCI MARSEILLE CITY aux dépens ;
Condamne la SCI MARSEILLE CITY à payer à [K] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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