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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00702 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3M
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Q] a été embauché par la société [1] en qualité de mécanicien à compter du 16 janvier 2017.
Le 26 juillet 2024, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le le 25 juillet 2024 à 5 heures 35 dans les circonstances suivantes : " En attendant la mise en place de la clef à griffe par son responsable, l’agent s’effondre ; malaise ".
Le certificat de décès du 2 août 2024 mentionne la mort de M. [I] [Q] le 25 juillet 2024 à 6 heures 40.
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de Flandres a pris en charge d’emblée l’accident du le 25 juillet 2024 de M. [I] [Q] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [I] [Q].
Réunie en sa séance du 7 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mars 2025, la SAS [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 7 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
* À l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de :
o déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de Flandres de l’accident déclaré par M. [I] [Q] comme lui étant inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.
* La CPAM de Flandres n’a pas conclu et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, la société [1] produit une copie écran (pièce n°9 demandeur) au soutien de son moyen selon lequel la Caisse n’aurait, lors de la phase d’observations, transmis que le certificat médical initial, la déclaration d’accident du travail et le tableau reprenant les commentaires des parties.
Elle produit également la décision de la commission de recours amiable aux termes de laquelle la [2] mentionne que M. [Y] [V], directeur d’agence, ainsi que M. [P], chef de chantier, et M. [J], responsable d’affaire, ont été entendus.
La Caisse, qui n’a pas conclu, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et n’a pas opposé de moyen pour répondre à l’employeur.
Il ressort donc des éléments du dossier que, bien qu’ayant auditionné les personnes précitées pendant la phase d’instruction, la Caisse n’a pas mis à disposition ces auditions à la disposition de l’employeur pendant la phase contradictoire, bien que celui-ci ait signalé la difficulté dans les commentaires déposé dans l’espace dédié (pièce n°8 demandeur).
Il ressort donc de ces éléments qu’en ne communiquant pas les éléments recueillis lors de son instruction, elle a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres du 4 novembre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [I] [Q].
— Sur les demandes accessoires
La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres du 4 novembre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 25 juillet 2024 de M. [I] [Q] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres aux dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3M
Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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