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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[O] [H]
, [B] [Y]
C/
[R] [G]
N° RG 24/02733 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWVG
Assignation :15 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [O] [H]
née le 28 Juin 1964 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me José MORTREAU, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [B] [Y]
né le 17 Septembre 1961 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me José MORTREAU, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G] entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2023, Mme [O] [H] et M. [B] [Y] ont signé un contrat d’engagement et de réservation pour un service de traiteur, en vue de leur mariage devant se tenir le 18 mai 2024 à [Localité 7], avec M. [R] [G], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne “le Villonnais Gourmand”.
Mme [H] et M. [Y] ont procédé au versement de diverses sommes au bénéfice de M. [G].
Faisant valoir qu’ils étaient sans nouvelle de la part de M. [G], ils l’ont mis en demeure par lettre recommandée du 27 mars 2024 de leur préciser s’il entendait ou non assurer la prestation pour laquelle ils avaient versé des fonds. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée de leur conseil du 14 mai 2024, invitant M. [G] à procéder au remboursement de la somme de 5 019,50 euros dans un délai de 10 jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [H] et M. [Y] ont fait assigner M. [G] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, à titre principal, à leur payer la somme de 10 039 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
À titre subsidiaire, ils demandent la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 019,50 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
M. [G], qui a été assigné par acte remis à l’étude de commissaire de justice conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article L. 214-1 du code de la consommation que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du
code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Le contrat signé le 12 août 2023 stipule expressément que pour toute prestation, le client s’engage à verser des arrhes d’un montant équivalent à 50 % du montant total de la dite prestation. Il ne peut donc y avoir de discussion concernant la nature des sommes versées avant exécution de la prestation.
A la suite de la signature de ce contrat, Mme [H] et M. [Y] ont versé la somme de 2 777,50 euros par un virement sur le compte de M. [G] effectué le 16 août 2023. Ils ont en outre versé la somme de 670 euros pour la décoration du mariage par un virement du 18 septembre 2023 (la facture du 13 octobre étant de 671 euros) puis la somme de 1 571 euros pour “vin soft et bière” par un virement du 9 octobre 2023 (la facture du 12 octobre 2023 étant du même montant).
Il n’existe aucun doute concernant le fait que tous ces versements sont intervenus dans le cadre du “contrat d’engagement et de réservation de notre service traiteur” signé entre les parties le 12 août 2023.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi au vu des mises en demeure adressées à M. [G] que celui-ci s’est abstenu de répondre aux interrogations légitimes des demandeurs concernant l’organisation de leur mariage, y compris à une date proche de celui-ci, de sorte qu’il est revenu sur son engagement de fournir une prestation de traiteur et que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles doit lui être entièrement imputée.
Mme [H] et M. [Y] sont par conséquent bien fondés à obtenir non seulement le remboursement des sommes indûment versées s’établissant à 5 018,50 euros (2777,50 + 670 + 1571) mais aussi, s’agissant d’arrhes, la condamnation de M. [G] à leur restituer cette somme au double, en raison de sa qualité de professionnel, en application de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
M. [G] doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 10 037 euros.
Dans la mesure où la mise en demeure du 14 mai 2024 ne portait que sur le remboursement des sommes versées et non sur la somme globale incluant la restitution du double, les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur la somme de 10 037 euros qu’à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation.
— Sur les dommages et intérêts :
La crainte de devoir reporter leur mariage et la nécessité pour eux de trouver en urgence un nouveau prestataire ont été pour les demandeurs à l’origine de tracas constitutifs d’un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les demandeurs et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à Mme [O] [H] et M. [B] [Y] les sommes de :
— 10 037 € (dix mille trente-sept euros), en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
— 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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