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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTHI
N° de MINUTE : 24/00261
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Anne SEVIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
Madame [D] [V] [T]
C/o Mme [R] [Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offres du 16 décembre 2006, acceptées le 29 décembre 2006, Mme [D] [T] a conclu avec la SA Société générale un contrat de prêt immobilier décomposé de la manière suivante :
— prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 d’un montant de 95 600 euros, au taux annuel de 4,26 %, remboursable en 300 mensualités,
— le prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 d’un montant de 14 400 euros, remboursable en 48 mensualités après un différé de 216 mois.
Le 29 décembre 2006, Mme [F] [R] s’est engagée en qualité de caution solidaire :
— au titre du prêt Casa nova, pour une durée de 324 mois, dans la limite de la somme de 143 400 euros,
— au titre du prêt à taux zéro, pour une durée 240 mois, dans la limite de la somme de 21 600 euros.
Par acte authentique du 12 mars 2019, Mme [D] [T] a vendu l’immeuble dont l’acquisition avait été financé avec les prêts susvisés, au prix de 125 000 euros.
Se prévalant d’impayés au titre du prêt Casanova, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, mis en demeure Mme [F] [R] de lui payer la somme de 7 686,25 euros, en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé affranchi le 20 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé», la banque a prononcé la déchéance du prêt Casanova et mis en demeure Mme [D] [T] de lui payer la somme de 50 006,66 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SA Société générale a fait assigner Mme [D] [T] et Mme [F] [R] en résolution des contrats de prêt et en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de:
Concernant le prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 de 95 600 euros :
— prononcer la résiliation du contrat,
— condamner solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à lui payer la somme de 49 578,35 euros arrêtée au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme, dans la limite de 143 400 euros pour Mme [F] [R] ,
— condamner in solidum Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à lui payer la somme de 7.428,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
Concernant le prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 de 14 400 euros :
— prononcer la résiliation du contrat,
— condamner solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] Ericksonà lui payer la somme de 14 400 euros arrêtée au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme, dans la limite de 21 600 euros pour Mme [F] [V] [R],
— condamner Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à lui payer à de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la vente du bien,
En toute hypothèse :
— condamner in solidum Mme [D] [T] et Mme [F] [R] au paiement :
de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins et Sevin avocats,- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la Société générale se fonde en premier lieu sur l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et soutient que Mme [D] [T] a manqué à son obligation principale de remboursement des échéances de ses prêts, malgré différentes mise en demeure, qui serait suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat Casa nova. Elle indique en outre que Mme [F] [R] a manqué à son obligation contractuelle en sa qualité de caution solidaire de la débitrice principale.
S”agissant du prêt a taux zéro, elle reprocha à Mme [D] [T] de ne pas l’avoir soldé a la suite de la vente de l’immeuble financé par ce prêt.
La Société générale se fonde en deuxième lieu sur l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, faisant valoir que la résiliation du contrat de prêt Casa nova lui cause un préjudice financier constitué par la perte des intérêts qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de prêt.
En dernier lieu, la Société Générale se fonde sur l’article 1240 du code civil et affirme que la débitrice principale a procédé à la vente du bien financé par les deux prêts immobiliers le 12 mars 2019 pour la somme de 125 000 euros, sans jamais par la suite rembourser les sommes dues à la banque au titre des prêts, caractérisant ainsi sa mauvaise foi et lui causant un préjudice.
Régulièrement assignées à étude, Mme [D] [T] et Mme [F] [R] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE RÉSILIATION DES CONTRATS
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les contrats de prêt en cause ayant été conclus le 29 décembre 2006, ils restent soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
L’article 11 des conditions générales des contrats de prêts stipule que « la Société générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
(…)
— mutation en propriété ou en jouissance et notamment vente, apport en société, donation, constitution de droits réels, expropriation ou saisie ou mesures conservatoires visant les biens immobiliers financés et/ou ceux donnés en garantie, sauf possibilité de transfert du prêt sur une nouvelle acquisition, et plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens. »
1.1. AU TITRE DU PRÊT CASA NOVA
Bien que la Société générale se prévale de plusieurs mises en demeure de payer qui auraient été adressées à Mme [D] [T], elle n’en produit qu’une seule en date du 19 octobre 2023 alors qu’elle se prévaut d’impayés depuis le 5 novembre 2021.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une cause suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En revanche, en application de l’article 11 des conditions générales du prêt, le capital restant dû pouvait être exigé par la banque à la suite de la vente du bien financé par les prêts, intervenue le 12 mars 2019.
S’étant prévalue de la déchéance du terme du prêt postérieurement à la vente, il y a lieu de fixer la résiliation judiciaire du prêt au 5 octobre 2023, date à laquelle la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt dont elle ne se prévaut pas devant le tribunal.
En conséquence, selon décompte produit par la banque, dans la limite de la somme demandée dans le dispositif de l’assignation, Mme [D] [T], sera condamnée à payer à la SA Société générale la somme de 49 276,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 29 décembre 2023.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du jugement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement s’agissant notamment du point de départ de la capitalisation des intérêts.
1.2. AU TITRE DU PRÊT A TAUX ZÉRO
En raison de la vente du bien financé par le prêt, la banque était en droit d’exiger le capital restant dû du prêt à taux zéro.
Aucune demande en ce sens n’étant produite par la banque, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt à taux zéro au jour de l’assignation soit le 29 décembre 2023.
En conséquence Mme [D] [T], sera condamnée à payer à la SA Société générale la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter de la délivrance de l’assignation, cette dernière se bornant à faire état d’un taux débiteur de 3 % sans en justifier, ne visant aucune stipulation contractuelle en ce sens.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement au titre du prêt à taux zéro.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT A L’EGARD DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En vertu de l’article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En raison caractère solidaire de l’engagement de caution, Mme [F] [R] est tenue de payer la Société générale dans les mêmes conditions que Mme [D] [T], dans la limite des sommes de 143 400 euros pour le prêt Casa nova et 21 600 euros pour le prêt à taux zéro.
Dès lors, elle sera condamnée solidairement avec Mme [D] [T] dans la limite des sommes de 143 400 euros pour le prêt Casa nova et 21 600 euros pour le prêt à taux zéro.
3. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Mme [D] [T] et Mme [F] [R] ayant contracté avec la Société générale, seule leur responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, eu égard au motif de résiliation retenu, la banque est mal fondée à se prévaloir de l’absence de paiement du prêt par l’emprunteuse et la caution pour solliciter la somme de 7 428,84 euros au titre des intérêts du prêt Casa nova non perçus.
S’agissant du prêt à taux zéro, l’article 11 des conditions générales du prêt stipule que la banque « pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû » en cas de vente du bien financé. Or, la Société générale ne démontre pas avoir sollicité ce remboursement postérieurement à la vente, jusqu’à l’assignation.
Par ailleurs, la banque ne justifie pas d’un préjudice qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisée par les intérêts moratoires au taux contractuel.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des deux contrats de prêt.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Mme [D] [T] et Mme [F] [R] seront solidairement condamnées aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins et Sevin avocats pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Mme [D] [T] et Mme [F] [R] seront solidairement condamnées à payer à la SA Société générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 avec effet au 5 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à payer à la SA Société générale la somme de 49 276,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de 29 décembre 2023, dans la limite des sommes de 143 400 euros pour Mme [F] [R], au titre du contrat de prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront solidairement dus par Mme [D] [T] et Mme [F] [R] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la SA Société Générale du surplus de sa demande de paiement au titre du contrat de prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 au jour de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à payer à la SA Société générale la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter jugement, dans la limite des sommes de 21 600 euros pour Mme [F] [R], au titre du contrat de prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 ;
DÉBOUTE la SA Société Générale du surplus de sa demande de paiement au titre du contrat de prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 ;
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice financier au titre du contrat de prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 ;
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande de dommages et intérêt au titre du contrat de prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] [R], avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins et Sevin avocats ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à payer à la SA Société générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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