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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX
Activité :
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMTO
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX
13 Rue de Nesmond
BP 142
14400 BAYEUX
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [H] [L] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025, à cette date prorogé au 11 Février 2025, à cette date prorogé au 25 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Etablissement CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX
EXPOSE DU LITIGE :
L’URSSAF de Basse Normandie, devenue URSSAF Normandie (l’URSSAF) a émis, entre le 17 novembre 2014 et le 29 septembre 2022, trente cinq mises en demeure réclamant à l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux (le Centre hospitalier) au titre des cotisations et majorations de retard la somme totale de 16 772 062,43 euros (15 444 534,63 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février, mars et août 2017, juillet à décembre 2019, juin à septembre 2020, janvier, mars, avril, juin, août novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022 et août 2022 ; 1 327 527,80 euros au titre des majorations de retard dues pour les mois de mars à juin 2014, octobre et décembre 2014, février à avril 2015, juillet décembre 2015, janvier à avril 2016, juillet 2016, février, mars et août 2017, juillet à décembre 2019 et année 2019, juin à septembre 2020, janvier, mars juin, août et décembre 2021, janvier à avril et août 2022).
Ces mises en demeure n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Suivant requête adressée par lettre recommandée le 20 avril 2023, reçue au greffe le 21 avril 2023, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner le Centre hospitalier au paiement de la somme de 16 772 062,43 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’à paiement intégral des cotisations dues ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de condamner le Centre hospitalier au paiement de la somme totale de 16 676 836,01 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au paiement intégral des cotisations dues,
— de condamner le Centre hospitalier aux éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, le Centre hospitalier demande au tribunal :
— de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à verser la somme de 19 415 euros,
— de débouter l’URSSAf de sa demande de condamnation à verser la somme de 436 808 euros,
— de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à verser la somme de 767 901,92 euros à laquelle s’ajoute le calcul des majorations de retard dues pur le mois de février 2022,
— d’enjoindre à l’URSSAF de réaffecter les paiements effectués pour le mois de février 2022 et à recalculer les majorations de retard.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R. 243-16, I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Enfin, selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
3° Si l’employeur n’a pas dûment prouvé sa bonne foi.
A- Sur la contestation des majorations de retard :
Le Centre hospitalier, pour contester une partie des sommes dues, fait valoir que certaines cotisations ont été réglées moins de trente jours après leur date d’exigibilité si bien que la somme de 19 415 euros réclamée par l’URSSAF au titre des majorations de retard selon mises en demeure des 17 novembre 2014, 12 janvier 2015, 20 mai 2015, 12 août 2015, 18 janvier 2016, 17 mars 2016, 28 avril 2016 et 24 mai 2016 n’est pas due.
Toutefois, l’établissement public hospitalier, dans la motivation de ses conclusions, ne conteste pas que la date d’exigibilité des cotisations litigieuses telle que fixée par l’URSSAF mais fonde sa demande sur les dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, relatif à la remise gracieuse desdites majorations.
Le Centre hospitalier sera donc débouté de sa contestation de la somme de 19 415 euros au titre des majorations de retard.
Au surplus, il sera relevé que les demandes de remise gracieuse des majorations de retard versées dans les trente jours suivant leur date d’exigibilité ne peut être formée, selon son montant, que devant le directeur de l’organisme social ou devant la commission de recours amiable de cet organisme, sur proposition du directeur.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer, sans recours amiable préalable, sur cette demande.
Enfin, le Centre hospitalier, dans les motifs de ses conclusions, néanmoins non repris dans le dispositif de celles-ci, sollicite l’annulation des mises en demeure précitées, les cotisations ayant été réglées dans les trente jours suivant leur date d’exigibilité.
Il a été précédemment retenu que les majorations de retard sont dues, les cotisations n’ayant pas été versées à leur date d’exigibilité. L’éligibilité de l’employeur à une demande de remise gracieuse ne constitue pas une cause d’annulation de la mise en demeure par ailleurs fondée.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le Centre hospitalier de cette demande.
B- Sur la contestation des sommes réclamées par mises en demeure des 2 mars 2015, 14 mars 2017, 23 mars 2018, 4 décembre 2018, 13 février 2019, 14 mars 2022 et 27 mai 2022:
La mise en demeure doit permettre à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, la nature des contributions et cotisations réclamées, la cause de l’obligation, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est admis que la mise en demeure doit comporter l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles se rapportent les majorations complémentaires réclamées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale afin que le cotisant puisse connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Le Centre hospitalier fait grief à l’URSSAF d’avoir notifié des mises en demeure relatives à des majorations de retard complémentaires sans avoir indiqué le montant des cotisations sur lequel a été appliquée cette majoration.
L’URSSAF ne conteste pas l’absence de mention du montant des cotisations sur lequel est calculé celui des majorations de retard complémentaires dans les mises en demeure sus-visées.
En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure du 2 mars 2015, notifiée le 3 mars 2015, mentionne au titre du motif de recouvrement, les majorations de retard complémentaires (article R. 243-18 du code de la sécurité sociale) pour la période du mois de mars 2014, sans préciser le montant des cotisations sur lesquelles sont assises ces majorations.
De même, la mise en demeure du 14 mars 2017, notifiée le lendemain, ne précise pas le montant des cotisations impayées justifiant des majorations de retard complémentaires pour le mois de janvier 2016.
Seuls les montants des majorations de retard complémentaires dues pour les mois de mars, mai et juin 2014, janvier et juillet 2016 sont indiqués dans la mise en demeure du 23 mars 2018, notifiée sans date lisible sur l’accusé de réception.
Les mises en demeure des 4 décembre 2018 et 13 février 2019, délivrées pour le recouvrement des majorations de retard complémentaires des mois d’avril 2014, février et août 2017, ne mentionnent pas le montant des cotisations sur lequel sont calculées les majorations litigieuses.
Enfin, les mises en demeure des 14 mars 2022 et 28 avril 2022, notifiées les 15 mars et 30 mai 2022, ne font pas plus mention du montant des cotisations constituant l’assiette des majorations de retard complémentaires.
Dans ces conditions, le Centre hospitalier n’a pas été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il conviendra ainsi :
— d’annuler la mise en demeure du 2 mars 2015, notifiée le 3 mars 2015, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame le paiement de la somme de 6 514 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de mars 2014,
— d’annuler partiellement la mise en demeure du14 mars 2017, notifiée le 15 mars 2017, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame le paiement de la somme de 25 854 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de janvier 2016,
— d’annuler la mise en demeure du 23 mars 2018, notifiée à une date illisible, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame le paiement de la somme de 278 875 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de mars, mai et juin 2014, janvier et juillet 2016,
— d’annuler la mise en demeure du 4 décembre 2018, notifiée à une date illisible, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame le paiement de la somme de 43 206 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois d’avril 2014,
— d’annuler la mise en demeure du 13 février 2019, notifiée le 14 février 2019, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame le paiement de la somme de 76 727 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de février et août 2017,
— d’annuler partiellement la mise en demeure du 14 mars 2022, notifiée le 15 mars 2022, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame notamment le paiement de la somme de 1 euro au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de décembre 2021,
— d’annuler partiellement la mise en demeure du 27 mai 2022, notifiée le 30 mai 2022, aux termes de laquelle l’URSSAF réclame notamment le paiement de la somme de 5 631 euro au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de février 2022.
La somme de 436 808 euros sera donc déduite du montant global sollicité par l’URSSAF.
C- Sur l’affectation des paiements effectués par le Centre hospitalier :
L’URSSAF a actualisé ses calculs en fonction des justificatifs de paiement produits par le Centre hospitalier et renoncé à ses demandes relativement aux cotisations et majorations de retard réclamées pour les mois d’avril, août et novembre 2021, avril et août 2022, portant la demande globale à 16 676 836,01 euros.
S’agissant des sommes dues au titre du mois de février 2022, le Centre hospitalier indique avoir réglé la somme de 575 518,71 euros le 23 février 2022, portant les cotisations restant dues à 712 465,36 euros alors que l’URSSAF sollicite le paiement de 1 304 935,46 euros pour cette période.
Il apparaît cependant que deux ordres de virement ont été délivrés par le Centre hospitalier le 25 février 2022, le premier affectant un paiement aux cotisations dues pour le mois de janvier 2022 (selon le code période 2211) et le second affectant un paiement aux cotisations dues pour le mois de février 2022 (code 2212).
C’est conformément aux ordres de paiement émis par le Trésor public, selon les bordereaux saisis par le Centre hospitalier lui-même, que ces affectations de paiement ont été réalisées par l’URSSAF.
Le droit à l’erreur invoqué par le Centre hospitalier ne saurait être appliqué en l’espèce, le défendeur n’établissant pas avoir régularisé la situation de sa propre initiative, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, le Centre hospitalier produit une mise en demeure du 26 avril 2023 selon laquelle l’URSSAF réclame le paiement, pour le mois de février 2022, de 2 560 euros au titre des majorations de retard complémentaires et fait valoir que l’URSSAF retient dans cet acte que les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard ont donc été réglés.
Toutefois, il apparaît dans cette mise en demeure que le montant réclamé au titre des cotisations pour le mois de février 2022 était de 1 449 336,29 euros outre 75 365 euros au titre des majorations de retard. Le montant déjà payé est indiqué comme étant de 165 297,22 euros ce qui ne peut permettre de considérer que l’intégralité de la somme a été réglée.
Dans ces conditions, et après prise en compte de réaffectations d’autres sommes versées sur la période de février 2022, le Centre hospitalier sera condamné à verser la somme de 1 342 215,46 euros (1 304 935,46 euros au titre de cotisations et 37 280 euros au titre des majorations de retard) pour février 2022.
La somme de 5 631 euros réclamée par l’URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour la même période ayant fait l’objet d’une mise en demeure précédemment annulée, ne sera pas ajoutée à ce montant.
Partie perdante, le Centre hospitalier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux de sa demande d’annulation des mises en demeure des 17 novembre 2014, 12 janvier 2015, 20 mai 2015, 12 août 2015, 18 janvier 2016, 17 mars 2016, 28 avril 2016 et 24 mai 2016,
Déboute l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux de sa contestation des majorations de retard d’un montant total de 19 415 euros réclamé par l’URSSAF Normandie selon mises en demeure des 17 novembre 2014, 12 janvier 2015, 20 mai 2015, 12 août 2015, 18 janvier 2016, 17 mars 2016, 28 avril 2016 et 24 mai 2016,
Annule la mise en demeure du 2 mars 2015, notifiée le 3 mars 2015, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame le paiement de la somme de 6 514 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de mars 2014,
Annule partiellement la mise en demeure du14 mars 2017, notifiée le 15 mars 2017, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame notamment le paiement de la somme de 25 854 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de janvier 2016,
Annule la mise en demeure du 23 mars 2018, notifiée à une date illisible, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame le paiement de la somme de 278 875 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de mars, mai et juin 2014, janvier et juillet 2016,
Annule la mise en demeure du 4 décembre 2018, notifiée à une date illisible, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame le paiement de la somme de 43 206 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois d’avril 2014,
Annule la mise en demeure du 13 février 2019, notifiée le 14 février 2019, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame le paiement de la somme de 76 727 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de février et août 2017,
Annule partiellement la mise en demeure du 14 mars 2022, notifiée le 15 mars 2022, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame notamment le paiement de la somme de 1 euro au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de décembre 2021,
Annule partiellement la mise en demeure du 27 mai 2022, notifiée le 30 mai 2022, aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame notamment le paiement de la somme de 5 631 euro au titre des majorations de retard complémentaires pour le mois de février 2022,
Déboute l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux de ses demandes relatives aux sommes dues au titre de cotisations et majorations de retard pour le mois de février 2022,
Déboute l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux de ses demandes de réaffectation des sommes versées en février 2022,
Dit que l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux est redevable à l’URSSAF Normandie de la somme de 1 342 215,46 euros (1 304 935,46 euros au titre de cotisations et 37 280 euros au titre des majorations de retard) pour février 2022
Condamne l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux à régler à l’URSSAF Normandie la somme de 16 240 028,01 euros, déduction faite des sommes réclamées par des mises en demeure annulées,
Condamne l’établissement public Centre hospitalier d’Aunay-Bayeux aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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