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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 14/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Bertrand DUBOIS,
1 exp Me Jean-yves LEPAUL,
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 14/00081 – N° Portalis DBWQ-W-B66-K2X5
Minute N° 25/175
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Maître [J] [Y] demeurant [Adresse 10], es qualité de liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de GRASSE en date du 18 janvier 2017.,
Représenté par Me Gilles BROCCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître BRANCALEONI avocat au barreau de NICE et par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 juin 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 23 novembre 2009, d’un arrêt de la huitaine chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 6 janvier 2011, signifié à avoué le 13 janvier et à partie le 10 mars 2011, devenu définitif par suite de l’arrêt de rejet de la chambre commerciale de la cour de cassation, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM a, par acte de Maître [E], huissier de justice à [Localité 8], du 20 janvier 2014, fait délivrer à [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 270 509,32 euros en principal, intérêts et accessoires, outre mémoire, arrêté au 7 janvier 2014, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune d’ANDON (Alpes Maritimes), lieudit "[Adresse 13], cadastrés Section A [Cadastre 3] pour 32 a 23 ca, A [Cadastre 4] pour 12 a 12 ca et A [Cadastre 5] pour 13 a 95 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mars 2014, Volume 2014 S numéro 5.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 13 mars 2014.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2014, le créancier poursuivant a fait assigner [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 26 juin 2014.
Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM a également dénoncé, par acte d’huissier du 24 avril 2014 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— la BNP à domicile élu, ayant inscrit un privilège de prêteur de deniers publié le 18 avril 2010, volume 2010 V 960 et une hypothèque conventionnelle publiée le 18 avril 2000 volume 2000 V 961.
— le TRESOR PUBLIC en son inscription d’hypothèque légale prise le 4 août 2004, volume 2004 V 1515.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 28 avril 2014 et enregistré sous le numéro 14/81.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2014, a, au visa du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 26 septembre 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de [R] [F] épouse [P], partie saisie et les dispositions de l’article L 622-21 II du code de commerce, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, invité la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle après qu’il ait été statué sur la tierce opposition annoncée et a réservé les autres demandes et les dépens.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement prorogé par divers jugements, mentionnés en marge de sa publicité.
Le juge de l’exécution a rejeté, par jugement du 2 décembre 2021, la demande de reprise des poursuites de saisie immobilière sollicitée par Maître [J] [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM, désigné à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grasse du 18 janvier 2017, en remplacement de Maître [U].
Maître [Y] a notifié par RPVA le 29 septembre 2023 et déposé au greffe le 12 octobre 2023 des conclusions de reprise des poursuites.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation du 8 février 2024, a :
— déclaré Maître [J] [Y] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IRIS BLEU COM recevable et bien fondé en sa demande de reprise des poursuites de saisie immobilière entreprises à l’encontre de [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] ;
— ordonne la reprise des poursuites initiées suivant commandement délivré par acte de Maître [E], huissier de justice à [Localité 8], le 20 janvier 2014 à [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mars 2014, Volume 2014 S numéro 5 et renouvelé depuis lors par jugements du juge de l’exécution mentionnés en marge de sa publicité et emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune d'[Localité 6] (Alpes Maritimes), lieudit "[Adresse 13], cadastrés Section A [Cadastre 3] pour 32 a 23 ca, A [Cadastre 4] pour 12 a 12 ca et A [Cadastre 5] pour 13 a 95 ca ;
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que Maître [J] [Y] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL IRIS BLEU COM poursuit la saisie immobilière au préjudice de [X] [P] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 152.758,56 euros, en principal, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
— l’a débouté de sa demande de mention de la créance au titre des sommes de 59.640,09 euros au titre du passif post procédure collective (frais de justice et créances fiscales privilégiées) et de 23.090,84 euros au titre de ses émoluments tarifés (frais de justice privilégiés) :
— autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] ; fixé à la somme de 500.000 euros le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne pourront pas être
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois
Par jugement du 28 août 2024, le juge de l’exécution a accordé à [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] un délai supplémentaire de 3 mois afin de leur permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis et a ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 14 novembre 2024 pour validation.
En l’absence de signature dans le délai prescrit de l’acte authentique de vente, le juge de l’exécution a ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 15 mai 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique qu’il n’entend pas requérir la vente forcée par suite du paiement, la veille de l’audience, par les parties saisies des causes de la saisie immobilière.
[X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
Le Trésor public, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement ayant ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l’audience d’orientation, ont attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de leur dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 20 janvier 2024.
Les règlements ont en effet été seulement opérés la veille de l’audience.
Par leur carence, ils ont contraint Maître [J] [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que Maître [J] [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune d'[Localité 6] (Alpes Maritimes), lieudit "[Adresse 13], cadastrés Section A [Cadastre 3] pour 32 a 23 ca, A [Cadastre 4] pour 12 a 12 ca et A [Cadastre 5] pour 13 a 95 ca, appartenant à [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM es qualités de mandataire liquidateur de la SARL IRIS BLEU COM, le 20 janvier 2014, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mars 2014, Volume 2014 S numéro 5 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne in solidum [X] [K] [P] et [R] [F] épouse [P] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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