Confirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00471 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RGP – M. LE PREFET DE L'[O] / M. [Q] [U]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [D] DE L'[O]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [Q] [U]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
— registre CRA irrégulier (heure d’arrivée au CRA erronée)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et soulève l’irrecevabilité du moyen tenant à l’irrégularité du registre n’ayant pas été soulevé in limine litis avant le moyen de fond ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis malade, j’ai une hépatite B. J’ai tout mon dossier médical à la maison d’arrêt.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00471 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RGP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2026 par M. [D] DE L'[O];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/03/2026 reçue et enregistrée le 03/03/2026 à 8h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [D] DE L'[O]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Q] [U]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 février 2026 notifiée le même jour à 10h17, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [U] né 23 avril 1991 à Djerba (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil.
Par requête en date du 03 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 08h45 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Q] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut de diligences de l’administration : l’accusé de réception du routing est incomplet.
— la procédure est irrégulière = les inscriptions au registre ne permettent pas de déterminer l’heure d’arrivée de l’intéressé au CRA en ce que l’horaire indiqué est antérieur à celui de sa sortie de prison. Cette carence ne permet pas le contrôle du juge sur la privation de liberté. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
— Au titre de l’article 74 du nouveau code de procédure civile les exceptions de procédure sont irrecevables si plaidée après le fond.
Il conteste en tout état de cause l’existence d’un grief, l’horaire d’arrivée au CRA résultant du procès-verbal de la gendarmerie, celui-ci mentionnant une arrivée au CRA à 12h15
— sur le fond : les diligences ont été faites et suffisantes.
[Q] [U] indique : Je suis malade. J’ai l’hépatite B. Le dossier médical est en maison d’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Au titre de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité.
L’argument relatif au registre ayant été développé après le moyen au fond tiré de l’insuffisance des diligences, doit être déclaré irrecevable.
Pour le surplus, la requête en prolongation formée par l’administration est recevable.
II sur la requête en prolongation
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien au CRA
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’article 3 de la CESDH impose aux Etats de garantir la dignité humaine des personnes privées de liberté. Cela inclut l’obligation d’assurer des soins médicaux appropriés aux personnes retenues souffrant de maladies physiques ou psychiques.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas de son état de santé et reconnaît avoir été reçu par un médecin qui lui a administré un médicament, si bien que le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention au CRA sera écarté.
— sur le bien fondé de la demande de prolongation
Au titre de l’article L741-1 du CESEDA L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Au titre de l’article L731-1 du CESEDA, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants peut être placé en rétention notamment dans le cas suivant :
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8.
En l’espèce [Q] [U] a été condamné pénalement à une interdiction du territoire français définitive.
[Q] [U] est sans garantie de représentation étant sans domicile fixe, sans emploi, et ses filles vivent en Allemagne et en Tunisie.
Dès lors il relève bien des dispositions combinées des articles L731-1 et L741-1 du CESDA.
— sur les diligences de l’administration
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 13 février 2026 soit en amont de sa levée d’écrou. Une demande de routing a été effectuée le 2 mars 2026.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/03/2026 à 10h17 ;
Fait à [Localité 3], le 04 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00471 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RGP -
M. [D] DE L'[O] / M. [Q] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Q] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Q] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce jugement ·
- Assistant ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partie
- Architecte ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Chiffre d'affaires ·
- Incident ·
- Préjudice économique ·
- Résultat ·
- Arrêt de travail
- Habitat ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Public ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Enquête ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant majeur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.