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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZIB
Société HABITAT DU GARD. RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[G] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD. RCS NIMES N° 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaures
B.P 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [G] [V]
né le 06 Février 1987 à LYON (RHONE)
7 Place Baudelaire
RCE Beatrice Bat A . étage 4 . Porte N° 2893
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [D] [F], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [E] [P], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Février 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* *
*
Selon actes sous seings privés en date du 11 juillet 2022 avec effet au 13 juillet 2022, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [V] [G] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 7 Place Baudelaire, Résidence Béatrice, Bâtiment A, Appartement 2893 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 406,43€.
Par acte en date du 03 août 2023, HABITAT DU GARD lui donnait également à bail le garage n°1310, situé dans la résidence, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 34,12€.
Des loyers demeuraient impayés et le 18 juillet 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.
Le 24 septembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 775,93€.
En date du 28 novembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [V] [G] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 février 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail pour défaut de paiement et de justification de l’assurance
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— Dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
— de le condamner au paiement par provision :
De la somme de 725,98€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 22/11/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
Du SLS, de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que des pénalités pour non retour d’enquête ou réponse incomplète
De la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
Initialement appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire était renvoyée au 03 mars 2025 afin de permettre à Monsieur [V] de justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 822,41€.
En défense, Monsieur [V] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025
.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 18 juillet 2024.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 02 décembre 2024 pour l’audience du 03 février 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [G] le 24 septembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 24 novembre 2024, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [V] [G] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [V] [G] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 21 février 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 822,41€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [V] [G] sera condamné à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 822,41€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes au titre du supplément loyer solidarité, des frais de dossiers et pénalités d’enquête :
La loi du 06 juillet 1989, d’ordre public, énonce en son article 4p) qu’est réputée non écrite toute clause « p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; »
En l’espèce, la SA HABITAT DU GARD sollicite la condamnation de Monsieur [V] à la somme de 23€ au titre de « frais de dossier ».
Ces frais étant proscrits, il convient l’en débouter.
Suivant les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation relatif à l’enquête sociale des organismes HLM auprès de leurs locataires, « Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette pénalité pour non-retour d’enquête, ainsi qu’au supplément loyer solidarité.
Il est produit en demande un courrier en date du 16 janvier 2024, mettant en demeure Monsieur [V] de répondre à l’enquête ressources, sous peine d’un supplément de loyer et de frais de non-retour d’enquête.
Il résulte du décompte locatif que Monsieur [V] parait y avoir satisfait, lesdites pénalités n’ayant pas été appliquées depuis, et le défendeur bénéficiant jusqu’en janvier 2025 de la « réduction loyer solidarité ».
Par conséquent, HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V.:
« V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [V] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’enquête sociale n’a pas été retournée à la juridiction, de sorte que le Tribunal ne dispose d’aucun élément quant à la situation économique et sociale du foyer.
Le décompte produit en demande laisse apparaître que si des règlements irréguliers sont effectués, la reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, et ce malgré un maintien des aides au logement jusqu’en janvier 2025.
Aussi, aucun délai ne sera octroyé à Monsieur [V] [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [G] sera condamné à payer la somme de 250,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [G] à la date du 24 novembre 2024;
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et des locaux accessoires sis à NIMES (30900), 7 Place Baudelaire, Résidence Béatrice, Bâtiment A, Appartement 2893 et garage n° 1310, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Monsieur [V] [G] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Monsieur [V] [G] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 822,41€ au titre de la dette locative arrêtée au 21 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons HABITAT DU GARD de ses demandes au titre du SLS, des frais de dossier et pénalités d’enquête ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [V] [G] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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