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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 14 oct. 2024, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00082
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02184 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I] [W] [Z]
né le 04 Septembre 1964 à STRASBOURG (57565)
2 Rue de la Source
57565 NIDERVILLER
de nationalité Française
représenté par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ
Madame [N] [X] [R]
née le 23 Juin 1967 à PHALSBOURG (57370)
15 Rue Haute
57370 HANGVILLER
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [U], [I], [W] [Z] et Mme [N], [X] [R] se sont mariés le 4 avril 1987 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants :
— [K] [J] [Z], née le 22 août 1987 à Sarrebourg, majeure,
— [B] [P] [Z], né le 24 mai 1990 à Saverne, majeur,
— [Y] [V] [S] [Z], née le 15 juillet 1996 à Saverne, majeure,
— [H] [A] [Z], né le 16 décembre 1998 à Saverne, majeur,
— [G] [C] [Z], née le 1er novembre 2003 à Saverne, majeure,
— [M] [O] [Z], née le 27 juillet 2008 à Saverne, 16 ans.
Par requête conjointe enregistrée en date du 22 août 2024, M. [U], [I], [W] [Z] et Mme [N], [X] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;
— Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— Dire qu’il y a lieu à fixation d’une prestation compensatoire, M. [Z] versant à ce titre la somme de 500 euros mensuels à Mme [R], cette rente ayant un caractère viager ;
— Fixer la résidence de l’enfant mineur chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la charge du père à 150 € par mois ;
— Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [G] à 100 € par mois, à verser directement entre ses mains ;
— Dire que les frais liés aux voyages scolaires et aux sorties scolaires seront partagés par moitié entre les parents, les frais d’études supérieures de [G] étant pris en charge par M. [Z] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [U], [I], [W] [Z] et Mme [N], [X] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [U], [I], [W] [Z] et Mme [N], [X] [R] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
M. [U] [Z] et Mme [N] [R] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés à la date de la présente décision.
Compte tenu de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date de la présente décision.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [N] [R] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [U] [Z] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [Z] et Mme [N] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [U] [Z] perçoit des revenus mensuels moyens de 2.484 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— des échéances mensuelles d’emprunt de 124 € (crédit consommation),
— des échéances mensuelles d’emprunt de 124,50 € (crédit consommation).
Mme [N] [R] perçoit des revenus mensuels moyens de 44 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022), outre des prestations sociales et familiales de 1.316,95 € (attestation CAF de la Moselle du 9 août 2024).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Un loyer résiduel de 100 €.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
Compte tenu de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et de la durée du mariage (37 ans), les parties s’accordent à la fixation d’une prestation compensatoire, M. [Z] s’engageant à verser la somme de 500 euros mensuels à Mme [R], qui y acquiesce, sous forme de rente, cette rente ayant un caractère viager.
Cet accord sera donc entériné, et M. [U] [Z] sera condamné à verser à Mme [N] [R] une prestation sous la forme d’une rente viagère d’un montant de 500 € par mois, avec indexation.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant mineur :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de Mme [N] [R], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
Les parties sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [U] [Z] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ([M] [Z]) :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
La situation financière respective des parties a été rappelée plus haut.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge (16 ans) et des besoins de l’enfant mineur, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [U] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 €.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ([G] [Z]) :
L’article 373-2-5 du code civil dispose que : « le parent qui assume à titre principal un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent une contribution à son entretien ».
La situation financière respective des parties a été rappelée plus haut.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [U] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-5 précité le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Ainsi, il convient de dire que cette contribution sera versée en totalité entre les mains de l’enfant majeur [G] [Z].
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place lorsque : « la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place ».
Compte tenu de ce que la pension alimentaire est versée directement entre les mains de l’enfant majeur, il n’y a pas lieu à intermédiation du versement de la pension alimentaire par la caisse d’allocations familiales.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [Z] et Mme [N] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U], [I], [W] [Z], né le 4 septembre 1964 à Strasbourg (Bas-Rhin),
et de
Mme [N], [X] [R], née le 23 juin 1967 à Phalsbourg (Moselle),
lesquels se sont mariés le 4 avril 1987, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [Z] et de Mme [N] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [Z] et Mme [N] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à Mme [N] [R], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 500 € par mois (CINQ-CENT EUROS) ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
CONSTATE que M. [U] [Z] et Mme [N] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ([M] [Z]),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [N] [R], ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [U] [Z] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur à exercer exclusivement à l’amiable :
FIXE à CENT-CINQUANTE EUROS (150 €) la contribution que doit verser M. [U] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [N] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ([M] [Z]) ,
CONDAMNE M. [U] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) la contribution que doit verser M. [U] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [N] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ([G] [Z]),
DIT que cette pension sera versée en totalité entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE M. [U] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : INK« http://www.insee.fr/ »\n_topwww.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais liés aux voyages scolaires et aux sorties scolaires soient partagés par moitié entre les parents, les frais d’études supérieures de [G] étant pris en charge exclusivement par M. [U] [Z] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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