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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02730 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAJ
N° de minute :
Monsieur [W] [V]
c/
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B0312
DEFENDERESSE
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P267
***************************
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2017, [W] [V], né le 25 septembre 1998 et alors étudiant, a participé à une soirée au domicile de son beau-père, [B] [U].
Au cours de la soirée, le regard de [W] [V] a croisé la source d’un faisceau provenant d’un dispositif lumineux.
Un rayon provenant de ce dispositif a frappé son œil gauche.
Il a été immédiatement ébloui.
Cet éblouissement a causé l’apparition d’un flash dans la vision de [W] [V] qui ne disparait pas.
[W] [V] a décidé d’aller consulter un ophtalmologiste aux urgences de l’hôpital de [Localité 12] le 5 juin 2017.
[W] [V] a réalisé de nombreux examens suite à cet accident confirmant l’existence de symptômes et préconisant de nombreux examens et traitements.
Le Docteur [C] a examiné [W] [V], dans le cadre d’une expertise médicale, et a demandé, dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2018, l’avis d’un sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [N].
Le rapport du Docteur [N] du 12 février 2019 conclut que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 est du 4 juin 2017 au 21 octobre 2017 et que les souffrances endurées sont de 1/7.
Le 14 juin 2019, une offre d’indemnité a été faite par la société MAAF à hauteur de 1.907 euros que [W] [V] a refusée.
Par actes de commissaire de justice des 13 novembre et 25 novembre 2024, [W] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES afin de désigner un expert et condamner la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES à lui payer 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réserver les dépens.
Cette affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, le conseil de [W] [V] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Il ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES mais a maintenu sa demande de provision à l’égard de l’intervenante volontaire.
A cette même audience, le conseil de la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Mettre hors de cause la société AXA ASSISTANCE ;
Subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves de la société AXA ASSISTANCE – Condamner [W] [V] à verser une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A cette même audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Donner acte à la société AXA France IARD de son intervention volontaire ;
— Donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa garantie que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Débouter [W] [V] de sa demande de provision ; Désigner tel expert compétent en ophtalmologie qu’il plaira ; – Compléter la mission de l’expert selon mission rédigée.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES affirme exercer une activité d’assisteur mettant en place un certain nombre de prestations proposées dans les polices d’assurance mais ne délivre aucune indemnité d’assurance.
Sans être contredit par le requérant, la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES n’a souscrit aucun contrat avec [E] [V] pas plus qu’avec [B] [U] et l’assureur de [B] [U] est la société AXA FRANCE IARD.
Au demeurant, [E] [V] ne forme pas d’opposition à la demande de mise hors de cause de la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES et de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [W] [V] verse, notamment, aux débats de nombreuses consultations de nombreux ophtalmologistes, le rapport d’expertise du Docteur [C] du 25 juillet 2018 qui demande l’avis d’un sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [N], l’examen du Docteur [N] du 12 février 2019 qui conclut que la date de consolidation est fixée au 21 octobre 2017, que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 est du 4 juin 2017 au 21 octobre 2017 et que les souffrances endurées sont de 1/7 et la proposition d’indemnisation de la société MAAF, assureur de [W] [V], d’un montant de 1 907 euros.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine l’accident du 3 juin 2017, [W] [V] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [W] [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [W] [V] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice alors que cette société s’oppose au versement de toute provision.
La société AXA FRANCE IARD soutient que [W] [V] n’indique pas à quels préjudices correspondrait cette somme de 5 000 euros, alors que son état clinique n’a pas influé sur sa scolarité et sur ses activités de loisir ou sportive et qu’il ne souffre d’aucun retentissement fonctionnel.
Il n’en reste pas moins que le droit à réparation n’est pas contesté et que le Docteur [N] a estimé, dans son rapport du 12 février 2019, que le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par [W] [V] de classe 1 est du 4 juin 2017 au 21 octobre 2017 et que les souffrances endurées sont de 1/7 et que la proposition d’indemnisation subséquente de la société MAAF, assureur de [W] [V], du 14 juin 2019, d’un montant de 1 907 euros étant précisé que la franchise contractuelle a été appliqué par la société AXA FRANCE IARD de 215 euros sur le montant total d’indemnisation de 2 144,48 euros.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [W] [V] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il convient en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [W] [V] à payer à la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [D] [M]
[Adresse 14] [Adresse 16] [Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique F-03.11 – Chirurgie ophtalmologique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [W] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à [W] [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
LAISSONS provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens,
CONDAMNONS [W] [V] à verser à la société AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.
FAIT À [Localité 15], le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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