Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 mars 2025, n° 24/01827
TJ Bobigny 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société CIMAK n'a pas réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant la résiliation automatique du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la société CIMAK devait une somme non contestable au titre des loyers et charges, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Autre
    Application de la clause résolutoire

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire, permettant à la société CIMAK de bénéficier d'un délai de paiement, sans statuer sur l'expulsion immédiate.

  • Accepté
    Responsabilité de la société CIMAK

    La cour a condamné la société CIMAK aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés par le bailleur

    La cour a alloué une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/01827
Numéro(s) : 24/01827
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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