Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 janv. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat choisi,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète Je parle et comprends le français.
Je vous confirme mon identité et date et lieu de naissance.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je parle d’une assigantion à résidence administrative. Je sais que Monsieur n’a pas de passeport mais cela n’est pas une obligation.
Quid des autres garanties de représentation: arrivée en France depuis 2005. Situation familiale stable. Parents ont titre de séjour pour 10 ans et a des frères et soeurs Français. En couple, adresse stable avec une dame.
La police dit que Monsieur a donné 2 adresses. Faux, monsieur a donné son adresse actuelle. L’ancienne est toujours notée au dossier. Il habite [Adresse 10] à [Localité 7] avec Mme.
Décision de septembre 2024 qui interdit à monsieur d’être dans le département du Nord. Pas d’EP et Monsieur a fait appel.
CJ qui impose à Monsieur d’être dans le Nord – toujours soumis à CJ et mails du contrôleur judiciaire précisant qu’il est assidu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— pas de passeport – pb pour les garanties de représenation – deux adresses sur [Localité 7] et roubaix – et ensuite jugement correctionnel de septemebre 2024 qui interdit à monsieur d’être dans le nord – je ne sais pas s’il a fait appel
CJ antérieur – pas d’information – Le préfet n’avait que la décision interdisant à Monsieur d’être dans le Nord – pas assidu vis à vis de la justice car non présent à l’audience correctionelle
pas de volonté de se soumettre à la mesure d’ éloignement
Me: pièce 8 – fiche cassiopé
pour le jugement, effectivement Monsieur n’était pas à l’audience mais il était en DP et n’ a pas été extrait
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je m’en remets à ma requête
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pb de téléphone – téléphone remis à un retenu – pb d’accès au droit à CRA – occasionne un grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux être assigné à résidence chez ma femme
si je dois rentrer chez moi je rentrerai.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/01/2026 réceptionnée par le greffe le 08/01/2026 à 16h47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/01/2026 reçue et enregistrée le 09/01/2026 à 8h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z]
né le 28 Août 1993 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 janvier 2026 notifiée le même jour à 11 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 janvier 2026, reçue le même jour à 16 heures 47, M. [R] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [R] [Z] soutient les moyens suivants :
Assignation à résidence administrative : pas l’obligation de remettre un passeport contrairement à l’assignation à résidence judiciaire ;
Sur les autres garanties de représentation : l’intéressé indique être arrivé en 2005 et réside de façon stable et continue depuis lors. Il indique avoir une situation stable, avoir ses parents sur le territoire et avoir un frère et une sœur de nationalité française.
Il précise avoir déclaré une adresse stable sur le territoire français et n’avoir donné qu’une seule adresse lors de son audition, la première correspondant à son ancienne adresse qui était pré-indiquée sur le PV d’audition. Il ajoute que désormais il réside à cette adresse avec sa compagne.
Il soulève que le jugement du 26 septembre 2024 a fait l’objet d’un appel alors que le jugement n’a pas été assorti de l’exécution provisoire de sorte qu’il demeure présumé innocent pour les faits qui lui sont reprochés ;
sur les deux ordonnances de contrôle judiciaire communiquées, il est précisé qu’il a une obligation de résidence dans le [8] et précise qu’il justifie de son contrôle judiciaire et qu’il répond donc déjà aux critères stricts de l’ordonnance de contrôle judiciaire ;
la pièce n°8 produite aux débats démontre que l’appel a été interjeté et que s’il n’a pas été présent à son jugement, c’est qu’il était incarcéré.
Le représentant de l’administration expose :
sur les garanties de représentation : l’intéressé n’a pas de passeport et a donné deux adresses ;
le jugement est produit interdisant sa présence à [Localité 7] ; aucun élément justifiant de ce qu’il a été fait appel, jugement auquel l’intéressé ne s’est pas présenté ;
les deux ordonnances relatives au contrôle judicaire sont antérieure à la décision du TJ de [Localité 7] et sont en Essone ;
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le même jour à 8 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [R] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
moyen de régularité : dysfonctionnement du téléphone remis à un retenu : pas possibilité d’obtenir un téléphone en libre accès ;
La préfecture expose que le procès-verbal produit en procédure justifie de la disponibilité d’un téléphone en rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, l’intéressé soulève le défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de la possibilité de l’assigner à résidence.
Toutefois, dans son arrêté de placement en rétention, le préfet du Nord a motivé la mesure en fonction des éléments suivants :
si M. [R] [Z] est entré en France le 2 mars 2005 muni des documents et visas normalement exigés à l’article L. 311-1 du Ceseda et a sollicité son admission au séjour au titre du regroupement familial lors de sa majorité et s’il s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale valable du 20 mai 2011 au 19 mai 2021, lors de la demande de renouvellement de ce dernier, il a été constaté que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public motivant un refus de renouvellement de son séjour aux termes de l’article L.432-3 du CESEDA en date du 04 décembre 2024 régulièrement notifiée à l’intéressé le 19 décembre 2024 ;
s’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025, M. [R] [Z] s’est maintenu sur le territoire français après avoir fait l’objet d’un refus de délivrance de carte de séjour ;
que s’il a déclaré une première fois résider à [Localité 9], puis déclaré être hébergé à [Localité 7], il n’a pu en apporter la preuve ; et qu’il justifie de deux adresses différentes dans le Nord alors qu’il a interdiction d’y paraître selon décision judiciaire ;
M. [R] [Z] est présent dans le département du Nord en infraction à l’interdiction judiciaire de paraître dans le département du Nord et qu’il refuse de regagner son pays d’origine ;
M. [R] [Z] présente une menace grave et immédiate à l’ordre public eu égard aux nombreuses condamnations pour des faits de nature délictuels portant atteinte aux personnes ;
s’il mentionne la présence de ses parents en région parisienne, il n’établit pas de contacts réguliers avec ces derniers ;
Il ressort de son audition du 4 janvier effectuée dans le cadre de la procédure de retenue que M. [R] [Z] a indiqué :
être domicilié au [Adresse 2] mais hébergé au [Adresse 1] à [Localité 7] chez Mme [H] qu’il présente comme sa compagne ;
que ses parents vivent en France et être arrivé en 2005 dans le cadre d’un regroupement familial ;
qu’il aurait sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, qu’il dit avoir perdus.
Il n’a pas mentionné la présence de membres de sa famille au Maroc.
Sur les garanties de représentation, le préfet a retenu dans son arrêté que M. [R] [Z] était arrivé en 2005 conformément à ses déclarations, il a pris en compte le fait qu’il avait obtenu un titre de séjour pour regroupement familial compte tenu de sa situation ainsi que de la présence de ses parents sur le territoire.
Le préfet n’a pas mentionné la présence de ses frères et sœurs en France puisque l’intéressé ne l’a pas mentionné dans son audition.
Si M. [R] [Z] a mentionné sa relation avec Mme [H], celui-ci a indiqué, dans son procès-verbal d’audition résider dans deux lieux différents dont au domicile de cette dernière.
Il ne peut valablement soutenir, alors qu’il était assisté d’un interprète et qu’il a relu et signé ce procès-verbal au vu des mentions présentes et faisant foi jusqu’à preuve contraire, que les indications qu’il a alors données sont erronées.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation produite par Mme [H] dans le cadre de son recours que celle-ci l’hébergerait depuis le 19 décembre 2025, soit depuis à peine plus de deux semaines à la date de prise de l’arrêté, ce qui ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un domicile effectif et stable.
Il ne justifiait donc pas de garantie effectives de représentation au moment où le préfet a pris sa décision de placement en rétention.
Il y a également lieu de relever que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité, celui-ci indiquant les avoir perdus.
Toutefois, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Par ailleurs, s’il a fait appel du jugement sur lequel se base le préfet, ce dernier a également motivé la menace à l’ordre public en citant toutes ses précédentes condamnations auxquelles il a déjà été condamné.
Enfin, s’il fait état des ordonnances de modification de son contrôle judiciaire ordonné dans une autre affaire, il n’en a pas fait mention lors de son audition de sorte que la préfecture ne pouvait en avoir connaissance et motiver son arrêté en ce sens à l’occasion de la décision de placement en rétention.
C’est donc en se basant sur des éléments dont il disposait à ce moment que le préfet a décidé de placer l’intéressé en rétention et de ne pas l’assigner à résidence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande visant à déclarer irrégulière la décision ayant placé M. [R] [Z] en rétention.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’absence d’accès à un téléphone au centre de rétention
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’aurait effectivement pas la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix en rétention en raison de la panne de la cabine téléphonique présente au centre de rétention.
Toutefois, la préfecture produit un document intitulé « Brève immigration irrégulière » daté du 3 janvier 2026 et portant sur la cabine téléphonique de la zone D hors service indiquant :
« Le 03/01/2026 à 09H30, lors de la ronde en zone D, les effectifs de la surveillance constataient que la cabine téléphonique sonnait occupé (aucune dégradation constatée) .
Un téléphone portable était mis à la disposition des retenus dans la dite zone et un PV était effectué.
Permanence UID du CRA avisé.
Permanence EIFFAGE avisé qui interviendra dans la matinée ».
Il ressort de ces indications qu’afin de pallier à la défaillance de la cabine téléphonique précitée, un téléphone portable a été « mis à la disposition des retenus dans la dite zone » par l’administration, qui reste donc en charge de la mise en œuvre de sa distribution, et non pas à la disposition d’un retenu en particulier qui aurait en charge d’en décider l’usage aux autres retenus.
L’intéressé ne justifie pas, outre ses seules allégations, qu’il n’aurait pas eu accès à ce téléphone.
La défaillance de la cabine téléphonique a donc bien été palliée par la mise à disposition d’un autre téléphone, cette fois-ci portable, qui garantit donc l’effectivité pour les retenus de communiquer avec les tiers de leur choix.
Le moyen est donc rejeté sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
Une demande de routing a été faite le 5 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00059 au dossier n° N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/01/2026 à 11h15 ;
Fait à [Localité 7], le 10 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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