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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00527
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXBZ
Affaire : [E]-S.A.S. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [10],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[9],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [E] été engagé le 11 mars 2019 par la Société [10] en qualité d’agent machine.
Le 27 août 2019, Monsieur [E] a été victime d’un accident de travail : la déclaration d’accident du travail établie le 27 août 2019 mentionne : “la victime entretenait la dégarnisseuse. Chute d’un réducteur sur le bras droit de la victime. Réducteur en métal”.
Le certificat médical initial du 27 août 2019 mentionnait : traumatisme avant bras gauche.
Le 19 septembre 2019, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 septembre 2022, Monsieur [E] a saisi la [9] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été dressé le 12 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [10] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 27 août 2019.
Par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— dit que la société [12], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [E] ;
— ordonné la majoration au maximum de la rente qui sera versée à Monsieur [E], dans la limite des plafonds ;
— déclaré le présent jugement commun à la [5], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [U] [Z] avec la mission suivante :
— examiner l’intéressé (e) et prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir:
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé(e) de l’accident,
— indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé(e);
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [7] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— condamné la Société [10] à payer à Monsieur [O] [E] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
— réservé les autres demandes;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [E] sollicite de :
— fixer l’indemnisation du préjudice personnel qu’il a subi du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [11] à la somme de 49.961 € se décomposant comme suit :
— souffrances endurées : 10.000 €
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 3.000 €
— préjudice d’agrément : 7.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.925 €
— assistance tierce personne : 3.996 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
— dire que la [8] procédera à l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en récupérer ensuite le remboursement auprès de la société [11] ainsi que des frais d’expertise
— débouter la Société [11] de toutes ses demandes contraires;
— condamner la société [11] d’avoir à régler à Monsieur [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société [11] sollicite de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des postes de préjudices suivants :
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 3.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.925 €
— assistance tierce personne : 3.996 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [E] au titre du poste « souffrances endurées »
— débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— statuer ce que de droit sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La [9] demande au tribunal de :
— dire qu’elle s’en rapporte à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels
— dire qu’elle procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale
— condamner la Société [11] à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [E] indemnisant ses préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la Société [11] à lui rembourser le montant des frais d’expertise mis à sa charge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
L’expert qui a examiné Monsieur [E] indique que la lésion initiale imputable de manière certaine et exclusive à l’accident du 27 août 2019 (alors que le salarié avait 28 ans) est un arrachement osseux (au niveau du coude gauche).
Elle précise qu’il y a eu secondairement une décompensation d’un état anxieux et dépressif pris en charge en psychothérapie jusqu’en 2021 ainsi qu’un traitement par Paroxetine 10 mg.
Elle ajoute que le patient est consolidé depuis le 31 mars 2023, qu’il lui a été attribué un taux d’incapacité de 20 % dont 8 % pour le taux professionnel et qu’il présente les séquelles suivantes :
— persistance d’une gêne au niveau du coude gauche
— syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxio dépressif.
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a entraîné des douleurs, des fourmillements, un traitement psychothérapique pour le syndrome de stress-post traumatique.
Le Docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard des souffrances décrites par l’expert, il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est constitué avant la consolidation par l’existence d’une perte de poids de 20 kgs.
Le Docteur [J] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 0 à 7.
L’expert mentionne à la consolidation la persistance d’un amaigrissement. Le Docteur [J] a évalué les le préjudice esthétique définitif à 0,5 sur une échelle de 0 à 7.
Au vu de ces éléments, il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 2.000 € et une somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
L’expert a retenu que si l’état de santé de Monsieur [E] ne contre-indique pas la pratique d’activités de loisirs ou sportives antérieurement réalisée, l’intéressé est gêné en raison d’un état anxio-dépressif avec anhédonie persistante.
Monsieur [E] indique qu’au moment de l’accident, il pratiquait le fitness, le marathon et le football en club et qu’il n’a pas repris ces activités du fait de l’accident.
La société [11] prétend que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice, que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’activités spécifiques et qu’il n’existe pas de contre-indication à la pratique d’un sport.
Contrairement à ce que la Société [11] soutient, l’expert a retenu l’existence de ce préjudice au regard du syndrome anxio dépressif de Monsieur [E], lequel justifie par ailleurs qu’il était licencié dans le club de football de [Localité 13] durant la saison 2019/2020 et que la tentative de reprise lors de la saison 2020/2021 n’a pas été concluante.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [E] une somme de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport, le Docteur [U] [Z] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe 2 (soit 25%) du 27 août 2019 au 12 novembre 2020
— de classe 1 (soit 10 %) du 13 novembre 2020 au 31 mars 2023
Monsieur [E] réclame également une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 25 €, ce qui est justifié, indemnisation sur laquelle l’employeur s’en rapporte à justice.
Au vu de ces éléments, le préjudice de Monsieur [E] sera indemnisé sur la base d’un taux journalier de 25 € (non contesté).
— déficit fonctionnel de classe 2 (25%) du 27 août 2019 au 12 novembre 2020 :
444 jours x 25 € x 25%= 2.775 €
— déficit fonctionnel de classe 1 (10%) du 13 novembre 2020 au 31 mars 2023 :
868 jours x 25 x 10 % = 2.170 €
Monsieur [E] sollicitant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4.925 €, il sera indemnisé sur cette base.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [E] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pendant 3h 30 par semaine du 27 août 2019 au 12 novembre 2020 (classe 2) pour les activités ménagères et les déplacements.
Monsieur [E] sollicite qu’un taux horaire de 18 € soit retenu, indemnisation non contestée par la Société [11]
En conséquence, le préjudice de Monsieur [E] s’établit à 3.996 € (18 € x 3,5 heures x 68,43 semaines) de ce chef.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’expert a indiqué qu’à la consolidation, Monsieur [E] allègue une baisse de la libido.
Les parties sont d’accord pour évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 €.
Au regard de l’âge de Monsieur [E], son préjudice sexuel sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 3.000 €
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu les séquelles suivantes :
— persistance d’une gêne au niveau du coude gauche
— syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxio dépressif.
Il a conclu à un taux global de 8 % décomposé ainsi en se basant sur les chapitres du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun :
— chapitre séquelles articulaires : absence de limitation du mouvement de flexion extension, de la prono-supination. Il persiste des douleurs, il n’y a pas d’amyotrophie. Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %
— chapitre psychiatrie : persistance de manifestations anxieuses phobiques répétitives ayant nécessité une prise en charge psychothérapique, un traitement par anti dépresseurs toujours en cours, soit un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Les parties ne critiquent pas le taux de 8 % retenu par l’expert et sont d’accord sur l’indemnisation sollicitée à hauteur de 18.040 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] une somme de 18.040 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [11] qui succombe sera condamnée à lui payer une somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [11] qui succombe, supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 19 février 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS
Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] [Z], expert judiciaire,
DIT que la [6] devra avancer à Monsieur [O] [E] au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire 2.000 € et préjudice esthétique définitif 1.000 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.925 €
— frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire : 3.996 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
CONDAMNE la Société [11] à rembourser à la [9] les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société [11] à payer à Monsieur [O] [E] une somme de 1.700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [11] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 14].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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