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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUPP
JUGEMENT
Minute : 25/141
Du : 25 Février 2025
OPH DE [Localité 23] (L/1990214)
C/
[Adresse 20] (50739194992100)
Madame [M] [S]
[33] (02000132902)
[34] (20230425)
[28] (525536610201, 793673602311)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[32] [Localité 23]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDERESSES :
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 13]
comparante en personne
[33]
domiciliée : chez [26],
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[34]
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[27] SARL
domiciliée : chez [29], [Adresse 30]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 25 mars 2024, Madame [M] [S] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 26 avril 2024.
La commission estimant la situation de Madame [M] [S] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 10 juin 2024.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, l’OPH de [Localité 23] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
L’OPH de [Localité 23] a comparu par écrit le 28 novembre 2024, il indique que la dette s’élève à la somme de 16.849,69 euros.
Madame [M] [S] indique être à la recherche d’un emploi, elle est seule avec un enfant majeur handicapé qui perçoit l’AAH et deux jumeaux âgés de 25 ans. Elle perçoit l’ASS soit 589€ par mois. Elle n’est plus dans le logement, ayant rendu les clés le 1er juin 2024. Elle vit désormais dans un nouveau logement et acquitte un loyer de 1020€ par mois, elle précise que ses enfants participent aux frais.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, l’OPH de [Localité 23] a formé sa contestation par courrier du 11 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juin 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [M] [S], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [M] [S] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [M] [S] est âgée de 66 ans, elle est divorcée, elle a un enfant majeur handicapé âgé de 22 ans qui perçoit l’AAH et deux jumeaux âgés de 25 ans qui vivent au domicile avec elle et perçoivent le RSA. Elle perçoit l’ASS soit 589,31€ (elle ne perçoit plus le RSA suite à une dette envers la [19]) et une participation aux frais de ses enfants qu’il y a lieu d’évaluer à 1000€, soit 1589,31€ au total, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1970€ dont1020 € de loyer, 625€ au titre du forfait de base, 161€ au titre du forfait habitation, 164€ au titre du forfait chauffage. Elle ne vit plus dans l’appartement loué par l’OPH de [Localité 23] depuis le 1er juin 2024, elle règle le loyer du nouveau logement de [Localité 31] grâce à la participation de ses enfants.
La créance de l’OPH de [Localité 23] doit être fixée à la somme de 16.849,69€.
L’endettement est de l’ordre de 21.722,66 euros.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [M] [S] est âgée de 66 ans et a un enfant majeur handicapé à charge.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [M] [S] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [M] [S] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [16] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au [18] ([17]) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [S] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [18] (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [16] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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