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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ Syndicat [ 8 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Recours N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITRC
Minute N° 25/00008
JUGEMENT du 28 AOUT 2025
Composition lors des débats :
Président : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente du Tribunal judiciaire de Valence
Assisté de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l’AARPI CAP CONSEIL, substituée par Me Valérie MAILLAU
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
Représentant Section Syndicale [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Syndicat [8]”
Représenté par M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 01 juillet 2025
Date de convocation : 03 juillet 2025
Date de plaidoirie : 31 juillet 2025
Date de délibéré : 28 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine le 1er juillet 2025 par la SAS [9] de la présente juridiction (Tribunal Judiciaire de Valence statuant en matière de contestation professionnelle) en contestation de la désignation de Monsieur [F] [I] en qualité de représentant de la Section Syndicale [7], syndicat non représentatif selon l’employeur (encadrement métallurgie Drôme Ardèche), motifs pris de l’absence de section syndicale et du caractère frauduleux de cette désignation.
Vu les convocations adressées aux parties le 3 juillet 2025 pour l’audience du 8 juillet 2025.
Vu la défaillance à cette audience de Monsieur [F] [I] et du Syndicat.
La SAS [9] représentée par avocat maintenait les termes de sa requête.
La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Vu les courriers adressés par le syndicat et l’intéressé réceptionnés les 10 et 11 juillet 2025 et au regard des justifications produites (démonstration de l’absence de réception de la convocation et/ou absence du territoire français cf. transmission du 14 juillet 2025), la réouverture des débats était ordonnée par jugement du 21 juillet 2025.
Vu la nouvelle audience au 31 juillet 2025, toutes les parties présentes ou représentées. Celles-ci reprenaient leurs écrits et leurs observations orales étaient consignées aux notes d’audience.
La décision était mise en délibéré au 28 août 2025.
Vu les dispositions des articles L2142-1-1, L2411-3, L2143-7, -8, R2143-5 du code du travail et R211-3-6 du COJ.
Vu les statuts du Syndicat concerné ([11] : syndicat de l’encadrement de la métallurgie en Drôme Ardèche) et les dispositions de l’article 29 relatives au pouvoir de représentation notamment en justice du Président.
Vu l’affiliation de la [10] à la [7] et représentativité du syndicat concerné (cf. arrêté du 22 novembre 2021) dans le domaine de la métallurgie et l’enregistrement d’une section syndicale.
Vu les deux adhésions audit syndicat enregistrés dans l’entreprise SAS [9] les 5 et 17 juin 2025.
Vu l’avis adressé à la SAS [9] de la désignation au sein de son entreprise d’un représentant de section syndical à savoir Monsieur [F] [I] (courrier daté du 16 juin et réceptionné le 19 juin 2025).
Vu les convocations adressées à Monsieur [F] [I] par son employeur afin d’entretien préalable à licenciement en date des 7 avril et 6 juin 2025 (réception pour la dernière le 12 juin 2025) fixés aux 22 avril et 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, étant souligné que la requête est recevable en la forme (délai et modalités de la saisine).
Il y a lieu à titre liminaire de juger que la représentativité de l’affiliation syndicale est justifiée ainsi que la régularité de la constitution d’une section syndicale au sein de la SAS [9] et de la désignation de son représentant dans l’entreprise, en la personne de Monsieur [F] [I].
Il est par contre patent, ce qu’admettait le syndicat oralement à l’audience des débats, qu’au regard de la date de la désignation de ce représentant (cf. courrier du 16 juin réceptionné le 19 juin adressé à l’employeur), postérieure à celle de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (courrier daté du 6 juin réceptionné le 12 juin), le représentant de la section syndicale ([F] [I]) qui bénéficie de la même protection statutaire qu’un délégué syndicale, ne peut alléguer de celle-ci, et que par suite la procédure (disciplinaire) de licenciement pouvait se poursuivre sans recueillir préalablement les autorisations de l’inspection du travail.
La concomitance de cette procédure de licenciement (cf. première procédure initiée en sus le 7 avril 2025) et de la désignation syndicale, ne saurait à elle seule faire la démonstration du caractère frauduleux de celle-ci ; les litiges avec son employeur pouvant également et légitimement fonder une démarche syndical de la part d’un salarié, lequel peut rechercher un soutien collectif sans pour autant revendiquer et bénéficier de la protection statutaire syndicale prévue au titre des procédures disciplinaires.
Aussi en considération de ce qui précède convient-il de juger la désignation contestée régulière et valide.
L’équité commande d’écarter toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Par décision rendue, après débats en audience publique, en dernier ressort et contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
CONSTATE la recevabilité formelle de la contestation.
JUGE régulièrement constituée une Section Syndicale [11] au sein de la SAS [9].
JUGE la désignation de Monsieur [F] [I] en qualité de représentant de cette Section Syndicale (courrier du 16 juin réceptionné le 19 juin 2025) régulière et valide, laquelle doit donc emporter toutes les conséquences de droit attachées.
ECARTE par suite tout caractère frauduleux à cette désignation.
RAPPELLE que Monsieur [F] [I] ne peut au regard des dates relevées (cf. supra) bénéficier de la protection statutaire syndicale au titre de la procédure de licenciement (disciplinaire) engagée selon LRAR du 6 juin réceptionnée le 12 juin 2025.
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée aux parties par les soins du greffe avec mention des voies de recours (délai, et modalités).
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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