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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 févr. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00376 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAT – M. [A] [U] / M. [Q] [D] [W]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [A] [U]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROSA, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [Q] [D] [W]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
ayant pour curateur l’UDAF DU Haut-Rhin, avisé de l’audience, absent
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
NOTE : L’interprète indique que l’intéressé comprends ce qu’elle dit en langue arabe, mais lui répond dans un dialecte qu’elle ne comprends pas.
L’intéressé, à la vérification de son identité effectuée par le Juge Délégué, la confirme.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut d’interprète à l’audience (impossibilité de s’entretenir avec son avocat)
— Etat de santé incompatible avec la rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Si vous m’envoyez au [Localité 1], c’est pour qu’on me tue là bas. Ils sont en train de préparer un billet d’avion pour me renvoyer là bas, alors laissez les me tuer au [Localité 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00376 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/01/2026 par M. [A] [U];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 24/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2026 reçue et enregistrée le 19/02/2026 à 17h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [A] [U]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROSA, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Q] [D] [W]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
ayant pour curateur l’UDAF DU Haut-Rhin, avisé de l’audience, absent
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 dé décembre 2026 notifiée le même jour à 11H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [D] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 janvier 2026 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Q] [D] [W] pour une durée maximale de vingt six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le24 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 19 février 2026, reçue au greffe le même jour à 17H45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Q] [D] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— difficulté tenant à l’interprète, l’intéressé comprend l’arabe mais s’exprime dans un dialecte non compris de l’interprète
— sur l’état de santé incompatible avec la rétention : [Q] [D] [W] est sous curatelle, présente une maladie psychiatrique, a déjà été estimé irresponsable devant une juridiction pénale et doit suivre un traitement qui n’est pas pris en compte au centre de rétention.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’interprète
Il est constant que l’intéressé s’est toujours exprimé en langue arabe et que c’est un interprète en langue arabe qui est intervenu à tout stade de la procédure, il ne pouvait donc être anticipé un interprète dans un dialecte au surplus non défini.
Le moyen est rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [Q] [D] [W] fait valoir que ce dernier nécessite des soins psychiatriques réguliers.
Il est constant que [Q] [D] [W] a été déclaré irresponsable pénalement lors d sa dernière condamnation de 2023. Il ne peut d’ailleurs sur ce point être retenu une menace à l’ordre public alors que l’intéressé a été déclaré récemment irresponsable.
Il est constant également au regard des pièces de la procédure que l’intéressé est toujours en soins sous contrainte dans le cadre d’un programme de soins ambulatoire comme le confirme le centre hospitalier de [Localité 4] (P40/68).
Il ressort également des pièces que l’intéressé ne suit plus actuellement son traitement. L’absence d’adhésion aux soins, la non compréhension d’une langue qui était jusqu’ici maîtrisée peuvent apparaître comme des signes inquiétants.
Il existe certes le certificat d’un médecin urgentiste (59/68) estimant l’état du patient compatible avec la rétention, mais outre que ce certificat est en date du 25 janvier 2026, il est établi par un médecin urgentiste et non par un médecin psychiatre. Si les éléments produits sont insuffisants pour estimer que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention et de rejeter en conséquence la requête de l’administration, il convient pour autant d’enjoindre l’administration de présenter l’intéressé à un médecin psychiatre de l’EPSM afin qu’il puisse bénéficier d’un examen complet, que l’établissement puisse se faire transférer son dossier médical pour rendre une expertise complète sur l’état de santé du patient .
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Q] [D] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration justifiée en l’absence des documents de voyage nécessaires à la mise en oeuvre de l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [D] [W] pour une durée de trente jours à compter du 20/02/2026 à 11H40;
ENJOIGNIONS à l’administration de faire examiner [Q] [D] [W] par un médecin psychiatre, ce dernier devant nécessairement se faire communiquer le dossier médical du patient afin de se prononcer après examen sur la compatibilité de sa rétention pour une durée potentiellement de 60 jours sans observance de son traitement actuelle.
Fait à [Localité 5], le 20 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00376 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAT -
M. [A] [U] / M. [Q] [D] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Q] [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Envisioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT LE CURATEUR
Par mail Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Q] [D] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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