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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 21/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/00480 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KEZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [J]
Assesseur salarié : Madame [U] [B]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SA [17]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mai 2021
Convocation(s) : 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été employé par la Société [16] selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 août 2002 au 06 décembre 2010 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 10 octobre 2017, Monsieur [S] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour sciatique/hernie discale L4 L5 et L5 S1 protusive de topographie concordante, objet du certificat médical initial du 09 octobre 2017.
Suite à l’enquête administrative diligentée par ses soins, la [7] ([8]) a reconnu par courriers des 4 et 9 avril 2018 le caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L4-L5 et de la sciatique par hernie discale L5-S1.
L’état de santé de Monsieur [S] [X] a été déclaré consolidé pour les deux maladies en date du 03 juin 2019.
Par courriers des 29 et 31 juillet 2019, la [8] a notifié à monsieur [S] un taux d’IPP de 20%, s’agissant de la hernie discale L4-L5 et un taux de 0% s’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5.
Par lettre du 14 décembre 2020, Monsieur [S] [X], représenté par son conseil a saisi la [9] d’une demande de mise en œuvre de la procédure de conciliation.
La [9] a dressé un procès-verbal de carence en date du 21 avril 2021 puis un procès-verbal de non conciliation en date du 04 mai 2021.
Par requête du 21 mai 2021, Monsieur [S] [X], représenté par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SA [16], à l’origine de sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 25 janvier 2024.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a, notamment, :
Déclaré recevable et bien fondé le recours de Monsieur [S] [X] ;
Dit que le caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [S] [X] est établi ;
Dit que ses deux maladies professionnelles du 09 octobre 2017 sont dues à la faute inexcusable de la société [18] ;
Fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Monsieur [S] [X], s’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5 ;
Sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital de la seconde maladie, dans l’attente de la fixation de son taux d’IPP par la Cour d’Appel de Grenoble ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice complémentaire de Monsieur [S] [X] ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [D] [O] avec la mission habituelle ;
Dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
Désigné le président du pôle social pour suivre le déroulement de cette expertise ;
Alloué à Monsieur [S] [X] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamné la société SA [16] à rembourser à la [6] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, dans la limite des taux d’IPP qui lui sont opposables et les frais d’expertise en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Invité Monsieur [S] [X] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamné la société SA [16] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2024 et conclut :
DFTP 25% du 09/10/2017 au 23/10/2017 ;DFTP 10% du 31/10/2017 au 03/06/2019 puis du 04/06/2021 au 04/07/2021 après rechute ;ATP 1 heure par jour du 31/10/2017 au 01/12/2017 ;SE 3/7 ;DFP 8% ;PET 2/7 du 24/10/2017 au 24/11/2017 ;PEP 1/7 ;Répercussions sur l’agrément oui ;Répercussions sur la vie sexuelle non.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [S] [X] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence et modifiées à l’audience. Il renonce à sa demande de sursis à statuer et demande au tribunal de :
Ecarter tout état antérieur de nature à réduire l’indemnisation.Fixer les préjudices comme suit :DFP 18000€ ;DFTP 2158,50€ ;SE 10000€ ;PET 2500€;PEP 2000€ ;PA 8000€ ;Préjudice sexuel 6000€ ;Soit un total de 48658,50 euros.
Condamner la société [15] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ;Débouter l’employeur de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire.
Il conteste notamment l’état antérieur au motif que cet état a été mis en évidence le 16 juin 2008 soit à la même date que la première constatation de sa maladie professionnelle.
La société [15] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence et modifiées à l’audience. Elle demande au tribunal de :
Homologuer le rapport du docteur [O].Fixer les préjudices comme suit :DFT 1861,25€ ;SE 4000€ ;PET 1500€ ;PEP 1500€ ;DFP 14400€ ;PA 2000€ ;Débouter le demandeur de sa demande de préjudice sexuel ;Limiter à 1500€ les frais irrépétibles.
La [10] représentée à l’audience s’en rapport à justice et demande à se récupérer sur l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’état antérieur
Monsieur [S] a bénéficié outre la reconnaissance de deux maladies professionnelles, ‘une pension d’invalidité de catégorie 2. L’expert retient l’existence d’un état pathologique antérieur constitué par une discopathie dégénérative L4-L5 avec débord latéral du côté gauche, confirmée par [12] du 16 juin 2008.
La seule circonstance que cet examen a permis de matérialiser à la fois les lésions liées à la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1) et un état dégénératif lombaire ne peut suffire pour contester utilement l’existence des lésions dégénératives, qui sont sans lien avec les maladies professionnelles.
Ainsi, l’état antérieur tel que pris en compte par l’expert [O] sera retenu.
2. Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il convient également de rappeler que le préjudice de pretium doloris temporaire correspond aux souffrances endurées avant consolidation.
En l’espèce, M. [X] [S] a été atteint de deux maladies professionnelles affectant le rachis lombaire : sciatique par hernie discale L4-L5 et sciatique par hernie discale L5-S1.
Il a été hospitalisé du 24 au 30 octobre 2017, il a bénéficié de soins et de séances de rééducation, puis il a été déclaré consolidé le 03 juin 2019 et une rechute a été prise en charge le 04 juin 2021.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances anatomiques mais aussi des souffrances morales.
Monsieur [S] considère que son préjudice est sous-évalué et devrait être fixé à 5/7 car il a enduré des souffrances tant physiques que morales du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et compte tenu des traitements, interventions et hospitalisations subis.
Compte tenu de cette estimation et des pièces produites par le demandeur, il sera alloué la somme de 7000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
En revanche, les douleurs persistantes après consolidation sont incluses dans le DFP et ne sauraient donner lieu à une double indemnisation au titre des souffrances endurées.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7. Il précise que ce préjudice est lié à des soins locaux suite à l’intervention chirurgicale et à la modification de l’apparence physique très préjudiciable au regard des tiers.
Il sera alloué la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 1/7 compte tenu d’une cicatrice de 4 cm au niveau du rachis lombaire.
Il sera alloué la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient une gêne à la pratique des activités sportives.
M. [S] déclare avoir cessé toutes les activités sportives qu’il pratiquait auparavant. Il produit une attestation de sa seconde épouse indiquant qu’il faisait de la musculation, de la randonnée, du footing, qu’il était inscrit en salle de sport, et qu’il allait en randonnée.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément concerne uniquement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Il produit également une attestation de sa première épouse et de son beau-fils indiquant qu’il faisait du vélo, de la natation, des randonnées, du foot et qu’il était inscrit dans des salles de sport et s’entrainait à la boxe anglaise.
Pour autant, aucun justificatif d‘inscription ou d’abonnement attestant d’une pratique soutenue ou régulière n’est produit, et il sera également retenu une gêne liée à l’état antérieur.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par l’expert sont les suivantes :
— DFTT du 24/10/2017 au 30/10/2017, soit 7 jours x 25€ = 175€
— DFTP 25% du 09/10/2017 au 23/10/2017, soit 15 jours x 25€ x 25% = 93,75€
— DFTP 10% du 31/10/2017 au 03/06/2019, soit 581 x 25€ x 10% = 1452,50€
— DFTP 10% du 04/06/2021 au 04/07/2021, soit 31 x 25€ x 10% = 77,50€
Soit au total la somme de 1798,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10% se référant à la consolidation de la rechute fixée par la [8], et en tenant compte de l’état antérieur. Cela englobe les séquelles fonctionnelles et un syndrome anxiodépressif.
Monsieur [S] était âgé de 42 ans à la date de la consolidation le 03 juin 2019. La valeur du point sera fixée à 1800 euros et il sera alloué la somme de 18000 euros.
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice au motif qu’il n’avait pas eu de doléances de la part de la victime, que M. [S] avait eu un enfant après la déclaration des maladies professionnelles et qu’aucune ordonnance pour des médicaments idoines n’avait été présentée.
Monsieur [S] ne produit pas de prescriptions médicales mais des certificats de médecins auxquels il a déclaré que ses maladies professionnelles avaient eu un retentissement sur sa libido, ainsi qu’une attestation de sa conjointe.
L’existence de ce chef de préjudice apparaît établie. Il sera alloué la somme de 2000 euros.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [X] [S] sera fixé à 34798,75 euros. Le préjudice étant évalué au jour où le tribunal statue, les intérêts courront à compter du jour de la décision conformément aux dispositions de 1231-7 du code civil et sans qu’il y ait lieu de prévoir un autre point de départ.
La [10] sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 2000 euros déjà versée. La Société [15] sera condamnée à lui rembourser la somme de 32798,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, la Société [15] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [15] payera en outre une somme de 1200 euros à Monsieur [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [X] [S] à la somme de trente-quatre mille sept-cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes d’euros (34798,75 euros) ;
CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de trente-deux mille sept-cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes d’euros (32798,75 euros) après déduction de la provision de 2000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [10] les sommes dont elle aura fait l’avance soit trente-deux mille sept-cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes d’euros (32798,75 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la société [15] à payer à Monsieur [X] [S] une somme de mille deux-cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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