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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association syndicale libre dont le siège social est :, L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [ Adresse 3 ] A [ Localité 13 ] c/ AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2M
MI : 24/00001490
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A [Localité 13]
Association syndicale libre dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
agissant en poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD SA, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AL CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
[B] [A], [M] [Y], [V] [Z], [ZT] [N], [G] [TE], [H] [L] [T] [HR] [C] [R] ET [E] [K]
SCP de notaires dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. STEPHANE GARIBAL ET ERIC LARIVIERE NOTAIRES ASSOCIÉS
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
[J] [P] ET [D] [O], NOTAIRES ASSOCIÉS
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [TI] [WL], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [S] [GC] et [TI] [WL] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par,Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M. [I] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] et désigné Monsieur [WP] [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 juin 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS, la SCP de notaires [B] [A], [M] [Y], [V] [Z], [ZT] [N], [G] [TE], [H] [L] [T] [HR] [C] [R] et [E] [K], la SELARL STEPHANE GARIBAL ET ERIC LARIVIERE NOTAIRES ASSOCIES, la SELARL [J] [P] ET [D] [O], NOTAIRES ASSOCIES, Madame [TI] [WL] et la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D’AVOCATS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] a maintenu ses demandes et sollicité de voir débouter la SCP [B] [A], [M] [Y], [V] [Z], [ZT] [N], [G] [TE], [H] [L] [T] [HR] [C] [R] ET [E] [K], la SELARL STEPHANE GARIBAL ET ERIC LARIVIERE NOTAIRES ASSOCIES, la SELARL [J] [P] ET [D] [O], NOTAIRES ASSOCIES, Madame [TI] [WL], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [S] [GC] ET [TI] [WL], et la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D AVOCATS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] fait valoir qu’il résulte des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [F] que seraient concernés par le litige, la compagnie AXA FRANCE IARD, auprès de laquelle la société AL CONSTRUCTIONS était assurée, ainsi que certains intervenants à l’opération de construction, à savoir, la société TAX TEAM ET CONSEILS qui a fourni un accompagnement juridique et fiscal, ainsi que les notaires intervenus dans la rédaction des actes de vente. Elle rappelle que les membres de l’ASL se trouvent dans une situation problématique dès lors que le chantier a été abandonné et qu’il y a eu 401.119,48 euros de travaux facturés sans qu’ils ne soient réalisés. Elle précise que cette situation est directement liée à l’absence de garantie financière d’achèvement qui aurait permis de finir le chantier, laquelle doit être délivrée dans tous les contrats de vente d’immeuble à rénover, ce qui ne fût pas le cas et est la conséquence d’un manquement au devoir de conseil de la société TAX TEAM ET CONSEILS.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AL CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par l’ASL, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société TAX TEAM ET CONSEILS a demandé à la présente juridiction de :
— DEBOUTER l’ASL requérante de ses demandes à l’encontre du cabinet TAX TEAM ET CONSEILS
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCP [B] [A], [M] [Y], [V] [Z], [ZT] [N], [G] [TE], [H] [L] [T] [HR] ET [C] [R] a sollicité de :
— DEBOUTER l’ASL requérante de ses demandes à l’encontre du cabinet TAX TEAM ET CONSEILS
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A
[Localité 13] à verser au notaire une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [J] [P] ET [D] [O] a sollicité de :
— DEBOUTER l’ASL requérante de ses demandes à l’encontre du notaire concluant
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A [Localité 13] à verser au notaire concluant une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL STÉPHANE GARIBAL ET ERIC LARIVIERE a sollicité de :
— DEBOUTER l’ASL requérante de ses demandes à l’encontre du notaire concluant,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A
[Localité 13] à verser au notaire concluant une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que ce n’est pas dans le cadre de l’expertise judiciaire que la responsabilité tirée d’un prétendu manquement au devoir de conseil de la société TAX TEAM ET CONSEILS et des notaires devra être examinée mais devant le juge du fond. Dans un second temps, elles font valoir que l’argumentation développée par l’ASL à l’appui de sa mise en cause est infondée et elles relèvent à ce titre que contrairement à ce que cette dernière affirme, le vendeur n’a réalisé aucun travaux, puisque ce sont les acquéreurs, réunis en ASL, qui ont entrepris les travaux de rénovation. Elles en déduisent qu’aucun contrat de vente d’immeuble à rénover ne pouvait dès lors être signé. Elles relèvent en outre que l’argumentation développée par l’ASL à l’encontre des notaires et du cabinet d’avocats TAX TEAM ET CONSEILS est d’autant plus injustifiée que la signature d’un contrat de vente d’immeuble à rénover aurait aurait empêché les acquéreurs de déduire le coût des travaux à titre de déficit foncier, ce qui constituait l’un des principaux objectifs de cette opération de restauration immobilière.
Madame [WL] en qualité de liquidateur amiable de la SCP « [S] [GC] et [TI] [WL] notaires associes d’une société civile professionnelle titulaire
d’un office notarial a sollicité de :
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et Juger l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] À [Localité 13] mal fondée en ses demandes contre Maître [WL], Prise en qualité de liquidateur amiable de la SCP « [S] [GC] et [TI] [WL] notaires associes d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial »,
— Débouter l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] À [Localité 13] et dire n’y avoir lieu à expertise à l’égard de Maître [WL] ès qualité,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] À [Localité 13] à payer à Maître [WL], Prise en qualité de liquidateur amiable de la SCP « [S] [GC] et [TI] [WL] notaires associes d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office notarial », une somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du CPC,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] À [Localité 13] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte à Maître [WL], Prise en qualité de liquidateur amiable de la SCP « [S] [GC] et [TI] [WL] notaires associes d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » de ses protestations et réserves relativement à la demande d’expertise,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] À [Localité 13] aux dépens du présent référé,
Dans un premier temps, elle rappelle que la société « [S] [GC] et [TI] [WL] », n’est pas le « maître d’oeuvre juridique » du dossier mais qu’elle n’est intervenue qu’à l’occasion d’un seul acte authentique de vente, lequel a été reçu par Maître [T] [HR], notaire à [Localité 6] le 27 mai 2021, à l’occasion duquel Maître [S] [GC], a « participé » en sa qualité de « notaire en second », pour assister les Consorts [X] – [U], acquéreurs. Elle précise également que par Arrêté du 19 juin 2023, les retraits de Maître [GC] et de Maître [WL] ont été acceptés et que la société « [S] [GC] et [TI] [WL] » a ensuite été dissoute et elle se questionne par conséquent sur quelle contribution à la manifestation de la vérité elle pourrait apporter dans le dossier. Dans un second temps, elle rappelle que les Consorts [X] – [U], comme tous les autres acquéreurs du programme, poursuivaient l’ambition de défiscaliser le coût des travaux, sous un régime fiscal équivalent à celui de la « Loi MALRAUX », cet objectif rendant impossible l’adoption du régime des ventes d’immeubles à rénover. Elle indique qu’en tout état de cause, les éventuelles carences du maître d’oeuvre chargé de mener les travaux (soit en l’espèce l’ASL elle-même) ne mettent en lumière aucun manquement des notaires qui avaient été chargés de recevoir les ventes, préalablement auxdits travaux.
Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond de la responsabilité des parties puisqu’il peut seulement apprécier l’opportunité probatoire de la mesure sollicitée, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties 1 et 2 de Monsieur [F], les actes de ventes et le courrier de la société TAX TEAM ET CONSEILS du 2 mars 2020, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS, la SCP de notaires [B] [A], [M] [Y], [V] [Z], [ZT] [N], [G] [TE], [H] [L] [T] [HR] [C] [R] et [E] [K], La SELARL STEPHANE GARIBAL ET ERIC LARIVIERE NOTAIRES ASSOCIES, la SELARL [J] [P] ET [D] [O], NOTAIRES ASSOCIES, Madame [TI] [WL] et la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D’AVOCATS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A [Localité 13] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A [Localité 13], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance du 2 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS, la SCP de notaires [B] [A], [M] [Y], [V] [Z], [ZT] [N], [G] [TE], [H] [L] [T] [HR] [C] [R] et [E] [K], La SELARL STEPHANE GARIBAL ET ERIC LARIVIERE NOTAIRES ASSOCIES, la SELARL [J] [P] ET [D] [O], NOTAIRES ASSOCIES, Madame [TI] [WL] et la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D’AVOCATS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3] A [Localité 13] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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