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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/05537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 23/05537 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBS5
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. GREEN PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 889 080 602, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 3 et 7 avril 2023, Madame [M] [G] née [K] assistée de son curateur Monsieur [V] [P] a fait assigner la société par actions simplifiée Green Parimoine et la société anonyme CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-8 et suivants, L.312-48 et suivants du Code de la consommation et des articles 464 et suivants du Code civil, aux fins de :
— La voir recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Voir juger que la SAS Green Patrimoine a manqué à ses obligations légales et règlementaires,
— Voir juger que la SAS Green Patrimoine a abusé de sa faiblesse ou de son ignorance en vue de lui faire souscrire des engagements,
— Voir juger que lors de la conclusion des contrats des 22 et 24 mars 2022, la SAS Green Patrimoine connaissait son inaptitude à défendre ses intérêts,
Voir juger que la conclusion des contrats des 22 et 24 mars 2022 lui a causé un préjudice,
— Voir annuler les contrats des 22 mars 2022 et 24 mars 2022 conclus avec la SAS Green Patrimoine,
— Voir annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance le 24 mars 2022,
— Voir condamner solidairement la SAS Green Patrimoine et la SA CA Consumer Finance à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des contrats des 22 et 24 mars 2022,
— Voir priver la société CA Consumer Finance de sa créance de restitution,
Subsidiairement,
— Voir condamner la SAS Consumer Finance à relever et garantir Madame [G] de toute condamnation prononcée au titre de l’éventuelle créance de restitution de la société CA Consumer Finance,
En tout état de cause,
— Voir condamner solidairement la SAS Green Patrimoine et la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Voir ordonner à la SA CA Consumer Finance de procéder à la main-levée de ses inscriptions au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Voir condamner solidairement la SAS Green Patrimoine et la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux dépens.
Elle expose en substance qu’elle a été victime d’un abus de faiblesse de la part de la SAS Green Patrimoine lors de la signature des deux bons de commande à la suite d’un démarchage à domicile ; que la nullité du contrat principal doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté et que l’organisme prêteur a commis plusieurs fautes justifiant qu’il soit privé de sa créance de restitution ; qu’à titre subsidiaire, l’organisme prêteur a autorisé le déblocage des fonds sur la base d’un contrat de vente manifestement irrégulier et qu’il devra à ce titre la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu’en tout état de cause elle a subi un préjudice lié au procédé commercial agressif utilisé, aux nombreuses relances d’huissier qu’elle a subies et à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Lors de l’audience du 3 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, Madame [M] [G] née [K] assistée de son curateur était représentée par son avocat.
Les sociétés Green Patrimoine et CA Consumer Finance n’ont pas comparu.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours du 10 janvier 2024, par mention au dossier.
Les parties ont été avisées de cette décision par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 novembre 2023. Le courrier a été reçu le 4 décembre 2023 pour la Société CA Consumer Finance. Le courrier est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” pour la société Green Patrimoine alors qu’il a été envoyé à l’adresse qui avait été confirmée par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’acte d’assignation le 3 avril 2023.
Les sociétés CA Consumer Finance et Green Patrimoine n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat principal de vente
L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que :
“Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.”
L’article L.121-3 du code de la consommation précise que :
“Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.”
Aux termes de l’article L.121-8 du code de la consommation est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
En l’espèce, Madame [M] [G] née [K] a fait l’objet d’un démarchage à son domicile à deux reprises par deux commerciaux de la société Green Patrimoine les 22 et 24 mars 2022 pour la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude thermodynamique.
Le premier document n°0393 qu’elle a signé le 22 mars 2022 à 10h00 est intitulé “document d’information pré-contractuel” et porte mention d’une visite technique le jour même à 10h00 par deux techniciens conseil : “[S]” et “[Y]” . Le coût des travaux de 7226 euros TTC est intégralement financé par un crédit de la société CA Consumer Finance exerçant sous le nom commercial Sofinco comprenant un remboursement en 120 mensualités de 86,52 euros pour un coût total de crédit + assurance de 10 382,40 euros (pièce n°1 de ses productions).
Le second document n°393 intitulé “bon de commande” qu’elle a signé le 24 mars 2022 à 11h00 comporte les mêmes informations et la mention d’une visite technique des deux techniciens le 24 mars 2022 à 11h00 (pièce n°2).
L’identité complète de Madame [M] [G] a été renseignée de façon manuscrite par le vendeur et comporte la mention de sa date de naissance à savoir le 2 octobre 1951.
Le contrat de crédit affecté pour financer lesdits travaux afférent au bon de commande n°393 pour un montant de 7 226 euros auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale SOFINCO a été signé le 24 mars 2022 pour un coût total de 10 382,40 euros remboursable en 120 échéances (pièce n°4).
Le montant trop élevé du ballon d’eau chaude (7 226 euros TTC) et la souscription d’un crédit à la consommation d’un montant de 10 382,40 euros remboursable par échéances mensuelles de 86,52 euros pendant dix ans n’ont pas été relevés par Madame [M] [G] née [K] ce qui laisse supposer qu’elle n’était pas en mesure de comprendre l’importance de l’engagement qu’elle venait de souscrire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [G] est une personne vulnérable.
Elle verse en effet aux débats le jugement du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 18 janvier 2023 (pièce n°6) qui l’a placée sous curatelle renforcée aux biens pour une durée de 60 mois et a désigné Monsieur [V] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens.
Il ressort dudit jugement que Madame [G] est dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts, qu’elle souffre donc d’une altération de ses facultés mentales ou physiques de nature à empêcher partiellement l’expression de sa volonté, cette altération ayant été caractérisée par un certificat médical établi le 16 mai 2022 par le docteur [X], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Par un certificat du 6 mai 2022, le docteur [D] [C] qui est le médecin traitant de l’intéressée, atteste qu’elle présente depuis plusieurs mois une situation de vulnérabilité sur le plan médical et psychique qui altère sa capacité de jugement et ses prises de décision (pièce n°13).
Cet état de vulnérabilité est donc ancien et apparent. Il existait au moment de la signature du bon de commande et du contrat de crédit affecté subséquent dès lors que les certificats médicaux attestant de cet état de vulnérabilité ont été établis les 6 et 16 mai 2022 soit seulement un mois et demi plus tôt.
Cet état de vulnérabilité établi, il est évident que Madame [G] a fait l’objet de pratiques commerciales déloyales en raison de cet état. Les conditions de la vente doivent à ce titre être soulignées dès lors que celle-ci est intervenue par l’intermédiaire de deux vendeurs qui se sont présentés à deux jours d’intervalle à son domicile, qu’elle est âgée de 71 ans et qu’elle vit seule.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’abus de faiblesse dont Madame [M] [G] née [K] a été victime de la part des vendeurs et notamment en l’espèce de la société Green Patrimoine.
Conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de la consommation qui prévoient que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet, il convient de prononcer la nullité du contrat principal de fourniture et pose d’un ballon d’eau chaude conclu les 22 et 24 mars 2022 entre Madame [M] [G] née [K] et la société Green Patrimoine.
Sur la nullité du contrat accessoire de crédit affecté
L’article L311-1- 11° du même code rappelle que le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que :
“En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre Madame [M] [G] née [K] et la société CA Consumer Finance le 24 mars 2022, subséquemment à l’annulation du contrat de vente qu’il finançait, et qui avait été conclu les 22 et 24 mars 2022 avec la société Green Patrimoine.
En conséquence des nullités prononcées, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de prêt. Il convient toutefois, avant de déterminer les créances réciproques des parties, d’examiner les demandes formées au titre de la responsabilité du prêteur.
Sur la responsabilité fautive du prêteur
En raison de l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit son accessoire, la résolution ou l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat accessoire. L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements déjà effectués, sauf si le prêteur a commis une faute. En outre, conformément aux règles du droit commun en matière de responsabilité contractuelle, une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne sanction que si elle a causé un préjudice né et actuel.
En l’espèce, Madame [M] [G] née [K] fait valoir que la responsabilité de la société CA Consumer Finance est engagée pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un contrat de vente manifestement irrégulier dans ces conditions de souscription, dans l’absence de vérification de sa solvabilité et de la validité du bon de commande.
En outre, la société CA Consumer Finance est le mandant des vendeurs qui ont démarché Madame [M] [G] née [K] et est responsable des fautes commises par ses mandataires qui consistent à faire souscrire à une personne vulnérable des engagements disproportionnées à sa solvabilité, que le prêteur n’a par ailleurs pas suffisamment vérifié la solvabilité de la demandresse à qui il n’a demandé aucun justificatif en complément des informations données par celle-ci. Enfin la société CA Consumer Finance ne pouvait ignorer les agissements douteux des vendeurs de la SAS Green Patrimoine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la Société CA Consumer Finance a donc également commis une faute à ce titre.
Sur le préjudice
Force est de constater que les fautes du prêteur et du vendeur ci-dessus visées ont entraîné un préjudice pour Madame [M] [G] née [K] qui a fait l’objet de plusieurs relances du commissaire de justice en charge du recouvrement (pièces n°12 de ses productions) et a été inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par la société CA Consumer Finance (pièce n°11).
En conséquence, en raison de ces fautes et du préjudice qui en résulte pour Madame [M] [G] née [K], il y a lieu de dire que cette dernière sera déchargée de son obligation de rembourser le capital emprunté à la société CA Consumer Finance.
Le préjudice occasionné à Madame [M] [G] née [K] sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera mise in solidum à la charge de la société CA Consumer Finance et de la SAS Green Patrimoine.
Sur la demande de mainlevée du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Selon l’article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés.
L’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit à l’article 4 que constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un crédit à échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues et les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
En l’espèce, Madame [M] [G] a été informée par la société CA Consumer Finance par un courrier du 23 janvier 2023 de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de la Banque de France, au titre d’un incident de paiement caractérisé daté du 22 janvier 2023 dans le remboursement du crédit n°81649082295 (pièce n°11 de ses productions).
Compte tenu de l’annulation dudit crédit, aucun défaut de paiement ne peut plus être caractérisé à ce titre et il appartient à l’établissement financier, auteur de l’inscription, de solliciter la radiation de cet incident.
Il convient dès lors d’ordonner à la société CA Consumer Finance, de solliciter la radiation des emprunteurs du FICP auprès de la Banque de France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, aucun élément ne met en évidence un refus de la société CA Consumer Finance de procéder à la radiation en exécution du jugement à intervenir. Il n’y a donc pas lieu en l’état d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur le montant des créances respectives des parties
Madame [M] [G] née [K] ne justifie pas qu’elle s’est acquittée d’une ou plusieurs mensualités de remboursement.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°12 des productions de la demanderesse que le montant à recouvrer par Madame [M] [G] née [K] tel que notifié par le commissaire de justice le 27 février 2023 s’élèvait à 10 424,42 euros pour un montant initial d’emprunt de 10 382,40 euros.
A défaut pour la demanderesse de justifier d’un quelconque paiement, il n’y a pas lieu de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser le montant des mensualités qu’elle aurait acquittées.
La société Green Patrimoine n’a pas comparu à la présente instance. Elle ne sollicite pas la remise en état des lieux et la démolition des travaux accomplis, ceux-ci resteront donc en l’état.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SAS Green Patrimoine et la société CA Consumer Finance seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros à Madame [M] [G] née [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
Annule les contrats de fourniture et pose d’un ballon thermodynamique conclus les 22 et 24 mars 2022 par Madame [M] [G] née [K] auprès de la société Green Patrimoine pour abus de faiblesse ;
Annule subséquemment le contrat de crédit souscrit le 24 mars 2022 par Madame [M] [G] née [K] auprès de la société CA Consumer Finance sur le même fondement ;
Dit qu’en raison de la responsabilité fautive de la société CA Consumer Finance, Madame [M] [G] née [K] sera déchargée de son obligation de rembourser le capital emprunté ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à Madame [M] [G] née [K] le montant des mensualités ;
Condamne in solidum la SAS Green Patrimoine et la société CA Consumer Finance à payer à Madame [M] [G] née [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonne à la société CA Consumer Finance, de solliciter la radiation de Madame [M] [G] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir à la condamnation d’une astreinte ;
Condamne in solidum la SAS Green Patrimoine et la société CA Consumer Finance à payer à Madame [M] [G] née [K] la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Green Patrimoine et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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