Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, Chambre des referes, 30 septembre 2025, n° 25/00152
TJ Charleville-Mézières 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition des effets de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le preneur n'a pas honoré ses obligations de paiement, rendant la résiliation du bail acquise de plein droit.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison des impayés et de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SARL AU FOURNIL DU THEUX aux dépens en raison de sa défaite dans l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la SARL AU FOURNIL DU THEUX à verser une indemnité pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00152
Numéro(s) : 25/00152
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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