Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01397 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TJQ
N° de minute :
[M] [P]
c/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET JOURDAN
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET JOURDAN,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2026, avons mis au 10 février 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Monsieur [M] [P] a fait l’acquisition d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], lequel est soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société CABINET JOURDAN.
Dans la perspective de son emménagement, Monsieur [P] a confié à la société CBDF la réalisation de travaux de rénovation de cet appartement.
Ces travaux qui ont démarré le 05 novembre 2024 ont dû être interrompus le 12 novembre en raison de fuites sur le réseau d’eau commun, découvertes dans les deux salles de bain de l’appartement, étant précisé que ce réseau est encastré. Il en avisait le syndic par courriel du 14 novembre 2024.
Arguant du fait que ce désordre n’était toujours pas remédié, Monsieur [M] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société CABINET JOURDAN, devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 14 octobre 2025, aux fins de voir :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à mettre un terme aux désordres subis dans l’appartement de Monsieur [M] [P] par la réalisation des travaux de remplacement des canalisations tels que devisés par les sociétés CBDF le 24 mars 2025 et la société CHARLY INSTAL le 13 décembre 2024,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
INTERDIRE au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] de réaliser sans l’autorisation de Monsieur [M] [P], des travaux de remplacement des canalisations par la mise en œuvre d’un réseau apparent ou coffré,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision, à parfaire, de 9146,58 € à valoir sur son préjudice matériel,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision de 6000 € à valoir sur son préjudice moral,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 06 janvier 2026 pour leur permettre de se mettre en état, un calendrier de procédure ayant été mis en place.
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par le RPVA le 30 décembre 2025, qu’il a soutenu oralement, Monsieur [M] [P] a formé de nouvelles prétentions, demandant de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision, à parfaire, de 25.051 € à valoir sur son préjudice matériel locatif,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision, à parfaire, de 5779,40 € correspondant aux honoraires de l’expert,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision, à parfaire, de 935 € au titre des sondages réalisés pour les besoins de l’expertise,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision, à parfaire, de 491,28 € au titre du constat d’huissier du 26 décembre 2025,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement d’une provision de 15.000 € à valoir sur son préjudice moral,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
EXONERER Monsieur [M] [P] de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Au visa de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2025, qu’il a soutenu également oralement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal :
CONSTATER que la réalisation des travaux pour lesquels Monsieur [M] [P] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires a été votée et qu’elle est sans objet,
DEBOUTER Monsieur [M] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Lors des débats, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les demandes de provision de Monsieur [P]
A titre préliminaire, il convient de relever que la demande relative à l’injonction au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de remplacement des canalisations n’a pas été reprise dans les dernières conclusions écrites de Monsieur [P], de sorte qu’elle est réputée avoir été abandonnée.
Au demeurant, il ressort clairement des explications des parties, telles qu’elles résultent des conclusions écrites de leurs conseils, que cette demande est devenue sans objet, suite au vote de ces travaux par l’assemblée générale des copropriétaires le 27 novembre 2025 et à leur démarrage le 22 décembre suivant.
Ce faisant, il n’apparaît pas utile d’examiner le moyen selon lequel l’inexécution des travaux litigieux constituerait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
A ce jour, les prétentions de Monsieur [P] se limitent au paiement de provisions, à valoir sur l’indemnisation de divers préjudices qu’il prétend avoir subi, en raison principalement du retard de l’exécution des travaux de réfection incombant au syndicat.
De son côté, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement que ce retard est imputable à Monsieur [P] qui aurait refusé l’accès à son appartement à un maître d’œuvre qualifié confirmant l’absence de risques pour la structure de l’immeuble en cas de réalisation des travaux en encastré des canalisations à remplacer.
A ce titre, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en son dernier alinéa, prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’évince de ce texte qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit ne nécessitant par pour le copropriétaire victime d’établir l’existence d’une faute du syndicat.
Néanmoins, ce dernier peut faire valoir les causes d’exonération habituelles pour ce type de responsabilité, notamment la faute de la victime.
Enfin, la réparation du préjudice subi par le copropriétaire victime doit être intégrale. Celui-ci peut demander l’indemnisation de préjudices de toute nature à la condition qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, au vu des explications des parties, il n’est pas contesté tant l’existence d’une fuite d’eau provenant des canalisations encastrées, serpentant sous le sol de l’appartement de Monsieur [P], que du fait que ces canalisations constituent bien une partie commune.
Au vu des éléments du dossier, il est constant que Monsieur [P] avait signalé au syndicat des copropriétaires le dégât des eaux affectant son appartement dès le 14 novembre 2024, ainsi que cela résulte d’un courriel envoyé au syndic.
Par ailleurs, lors de sa réunion qui s’est tenue le 15 janvier 2025, l’assemblée générale des copropriétaires avait rejeté la résolution portée à l’ordre du jour relative au remplacement du réseau d’alimentation générale en eau froide et eau chaude, sous l’appartement de Monsieur [P], sur la base des deux devis qui lui avaient été communiqués, émanant des sociétés CBDF et CHARLY INSTAL, pour des montants respectifs TTC de 29.232,23 € et de 29.699,19 €. A cette même occasion, le syndicat des copropriétaires avait acté la nécessité de faire réaliser une recherche de fuite par une société spécialisée.
Suivant un rapport d’intervention en date du 06 février 2025 de la société AQUANEF diligentée par le syndic, cette entreprise confirmait la présence de la fuite d’eau dans la dalle béton, sous l’appartement de Monsieur [P], mais préconisait le remplacement du réseau commun impacté en apparent ou sous coffrage, estimant que la casse complète de la chape pouvait avoir des répercussions sur la structure.
Suite au dépôt de ce rapport, il apparaît clairement, notamment au vu d’un échange de courriels du 18 au 24 mars 2025, entre Monsieur [P] et le syndic, que la copropriété avait souhaité privilégier une reprise en apparent des canalisations, cette option représentant au surplus un coût bien moins élevé, l’ouverture de la dalle et sa fermeture représentant quasiment la moitié du prix des deux devis énoncés précédemment.
Il est tout aussi manifeste que Monsieur [P] s’est opposé à cette solution technique, insistant sur une reprise du réseau en encastré.
A cet égard, si les interrogations du syndicat sur les conséquences relatives à la solidité de l’immeuble en cas de choix de travaux en encastré pouvaient apparaître légitimes, les raisons du refus de Monsieur [P] étaient tout autant compréhensibles, dans la mesure où l’autre option était de nature à entraîner avec certitude une baisse de la valeur de son appartement, en considération du caractère inesthétique que pouvait impliquer la mise en place d’un réseau d’eau en apparent ou en coffrage.
Au surplus, il pouvait se prévaloir d’un avis contraire émanant de la société CBF qui aux termes d’un courriel en date du 04 février 2025 indiquait qu’il n’y avait aucun risque pour la structure de l’immeuble, dans la mesure où la dalle béton était recouverte par une chape qui elle-même était désolidarisée de celle-ci.
Partant, c’est à juste titre que ce dernier rappelle les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles, la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Au regard des enjeux en présence, il est dès lors évident que le recours à un maître d’œuvre ou un architecte s’avérait indispensable pour examiner la faisabilité de la reprise du réseau d’eau en encastré.
Or, c’est seulement lors de son assemblée générale du 24 juillet 2025 que le syndicat des copropriétaires a décidé de l’intervention d’un homme de l’art à ce titre. Par ailleurs, les travaux sollicités par Monsieur [P] depuis le 14 novembre 2024, ne seront approuvés par le syndicat que le 27 novembre 2025, sur la base d’un rapport d’expert agréé en date du 13 octobre 2025, mentionnant notamment que la reprise des réseaux d’eau encastrés dans la chape du logement de Monsieur [P] était techniquement réalisable, structurellement sûre et réglementairement conforme.
En outre, le défendeur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [P] aurait refusé l’accès à son appartement à un architecte ou un maître d’œuvre requis par le syndic.
Il apparaît seulement au vu des échanges de courriels entre le syndic et Monsieur [P] intervenus entre les 18 et 24 mars 2025 que ce dernier s’était opposé à la venue d’une entreprise, la société MERIL, dans la mesure où son intervention avait pour seul but de faire établir un devis concernant la mise en place d’un réseau d’eau en apparent.
D’autre part, si effectivement, aux termes d’un courrier en date du 16 avril 2025 à l’attention de son confrère adverse, l’avocat du syndicat a évoqué le souhait de son client de faire passer un architecte ou un bureau d’études permettant d’identifier réellement les risques d’une réfection en encastré, il n’apparaît pas pour autant que le défendeur justifie qu’il ait sollicité un tel accès auprès de Monsieur [P], lequel réfute le fait d’avoir été contacté de quelque que manière que ce soit à ce titre.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute du demandeur concernant le retard dans la prise de décision relative à la réalisation des travaux permettant de reprendre le réseau fuyard.
Néanmoins, la nécessité de recourir à un architecte ou maître d’oeuvre pour évaluer les risques que pouvaient comporter les travaux de réfection en encastré justifiait un report de cette décision qui de manière non sérieusement contestable n’aurait pas dû excéder quatre mois.
Sur la demande de provision au titre du préjudice matériel locatif
Monsieur [P] demande l’allocation d’une provision de 25.051 € correspondant aux loyers de son ancien logement qu’il a dû continuer de régler entre le 20 décembre 2024 et le 15 décembre 2025, dans la mesure où il ne pouvait pas emménager avec sa famille dans l’appartement qu’il venait d’acquérir et sur lequel, il avait entrepris d’importants travaux de rénovation.
Pour s’opposer au paiement de cette provision, le syndicat des copropriétaires invoque que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve que son appartement était inhabitable et que le reste des travaux de rénovation avait dû être mis en pause.
Au cas particulier, Monsieur [P] justifie, par la production d’un devis en date du 10 octobre 2024, signé par lui, qu’il a confié à la société COMPAGNONS BÂTISSEURS DE FRANCE (CBF) la rénovation de cet appartement, pour un montant de 79.310,67 €.
A la lecture de ce document, il est mentionné que les travaux commenceraient le 04 novembre 2024 pour se terminer le 20 décembre de la même année. Il convient en outre de relever que leur réalisation comprenait la remise à neuf de l’ensemble des pièces d’eau (cuisine, salles de bain et WC), impliquant la démolition des existants et la pose de nouveaux équipements, ainsi que des travaux de carrelage et de faïence.
Il est également versé aux débats, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 décembre 2025, aux termes duquel, il est notamment indiqué que :
— L’ensemble des pièces distribuées sont en travaux,
— Les sols sont ouverts avec saignée visible dans les pièces d’eau et de circulation,
— Il n’y a pas de cuisine avec éléments de conservation par le froid et de poste de cuisson, ainsi qu’aucune salle d’eau équipée,
— Le parquet en lames de bois est partiellement déposé dans les circulations,
— Le carrelage de sol des pièces d’eau a été partiellement déposé,
— Le logement n’est pas équipé de système de chauffage, l’électricité est tirée, mais n’est pas fonctionnelle dans certaines pièces,
— aucune vaisselle hormis la cuvette n’est posée et raccordée.
Il s’en évince manifestement qu’à la date de ce constat, l’appartement de Monsieur [P] ne pouvait être considéré comme habitable, d’où la nécessité pour lui de conserver son précédent logement.
D’autre part, il produit un courriel de l’entreprise CBF en date du 28 décembre 2025, lui précisant que seuls certains travaux intérieurs non affectés par les zones touchées par les fuites pouvaient être réalisés, au risque de compromettre les diagnostics en cours ou d’interférer avec les travaux de plomberie ultérieurement autorisés. Ce courriel énonçait la liste des travaux qui avaient pu être exécutés dans ces conditions.
Au surplus, c’est à juste titre que le demandeur fait observer que le caractère fuyard du réseau encastré lui interdisait tout rétablissement de l’eau jusqu’à sa reprise.
Dès lors, le principe d’une réparation de son préjudice à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable.
Partant, déduction faite du délai de quatre mois mentionné précédemment, il convient d’allouer à Monsieur [P] une provision correspondant aux loyers réglés entre le 22 avril et le 15 décembre 2025, soit la somme de 2116 € x 7 mois et 24 jours = 16.481,43 €.
Sur la demande de provision au titre des honoraires de l’expert
Monsieur [P] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de la somme de 5779,40 €, correspondant aux honoraires d’expertise de Monsieur [C] [I], au vu de la facture versée aux débats, émanant de ce dernier en date du 22 octobre 2025.
Le syndicat s’oppose au règlement de cette provision, en faisant valoir que Monsieur [P] s’était opposé à l’accès à son appartement de tout architecte ou maître d’œuvre.
Or, ainsi que cela a été énoncé précédemment, le défendeur ne justifie pas avoir sollicité de son côté l’intervention d’un professionnel répondant à cette qualité, alors qu’il évoquait indispensable un tel recours lors de son assemblée générale du 24 juillet 2025, ni de l’opposition de Monsieur [P] à lui laisser l’accès à son appartement.
Du reste, il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2025 que les travaux de plomberie ont finalement été approuvés au vu de ce rapport d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires à verser la provision sollicitée à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des sondages réalisés pour les besoins de l’expertise
A la lecture de son rapport (page 11), Monsieur [I] avait notamment demandé pour les besoins de son expertise la réalisation de deux sondages comparatifs (Pièce humide : salle de bains/Pièce sèche : salon).
Partant, le demandeur produit une facture de la société CBF en date du 15 septembre 2025, portant sur la réalisation de deux sondages dans le sol afin de vérifier la composition et l’épaisseur de la chape avec un test de passage des tuyaux, pour un montant de 935 € TTC.
Ces éléments justifient dès lors l’allocation d’une provision à hauteur de ce montant, au titre de ce poste de préjudice.
Sur la demande de provision au titre du constat établi par commissaire de justice le 26 décembre 2025
La réalisation d’un constat par commissaire de justice s’est avérée nécessaire pour le demandeur, afin de lui permettre de se ménager une preuve sur le caractère inhabitable de son appartement, contesté par son adversaire.
Partant, il produit une facture en date du 30 décembre 2025 émanant de l’étude VENEZIA, pour un montant de 491,28 €, qu’il convient de lui allouer également à titre de provision.
Sur la demande de provision à valoir sur son préjudice moral
Monsieur [P] motive l’existence de ce préjudice en raison :
— du temps et de l’énergie passée pour faire avancer la résolution de son problème lié au caractère fuyard de la canalisation commune,
— de l’attitude du syndicat des copropriétaires qui aurait exercé sur lui une véritable forme de pression et chantage, en conditionnant la réalisation des travaux en encastré au désistement de Monsieur [P] de la présente procédure,
Ce faisant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, au vu du vote de l’assemblée générale des copropriétaires, lors de sa tenue le 24 juillet 2025, de rechercher si celui-ci pouvait être qualifié de véritable chantage vis-à-vis de Monsieur [P].
En revanche, il est indéniable que le retard pour remédier à ce désordre, imputable au défendeur, a pu être source pour lui d’anxiété et de stress.
Toutefois, le montant sollicité pour réparer un tel ressenti est manifestement disproportionné, de sorte que la part non sérieusement contestable de son indemnisation ne saurait excéder la somme de 1000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeté sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 3000 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs de dispenser Monsieur [P] de sa quote-part dans les frais de procédure comprenant les dépens et les frais irrépétibles, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [P], à titre de provision la somme de 16.481,43 € à valoir sur son préjudice matériel locatif,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [P], à titre de provision, la somme de 5779,40 €, correspondant aux honoraires de l’expert,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [P], à titre de provision, la somme de 935 €, au titre des sondages réalisés pour les besoins de l’expertise,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [P], à titre de provision la somme de 491,28 € au titre du constat de commissaire de justice du 26 décembre 2025,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [P], à titre de provision la somme de 1000 € à valoir sur son préjudice moral,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement supplémentaires de Monsieur [M] [P],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] émise de ce chef,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
DISPENSONS Monsieur [M] [P] de sa quote-part concernant les frais de procédure incluant les dépens et les frais irrépétibles, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Délai ·
- Signature électronique ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Malfaçon ·
- Tempête ·
- Dégât ·
- Partie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Sinistre ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Livre ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Handicapé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Défense au fond ·
- Descriptif ·
- Cadastre
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Architecture ·
- Date ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Contrôle
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Paiement électronique ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Opposition ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Urssaf ·
- Bénéficiaire ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Hypothèque légale
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.