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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [P] [L]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [V] [P] [L]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient oralement les moyens du recours écrit et ajoute le moyen suivant :
— violation du droit à un procès équitable (art 6 de la CEDH) son client est convoqué en justice
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence d’accès à un téléphone
— absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Vous compliquez tout le temps les choses pour moi. Depuis la naissance de ma fille, je ne l’ai pas encore vue. J’ai été en prison, et quand je suis sortie, j’ai été placé au CRA et expulsé en Algérie. On ne me laisse pas ma chance pour faire mes papiers.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [V] [P] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/01/2026 réceptionnée par le greffe le 05/01/2026 à 14H55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2026 reçue et enregistrée le 06/01/2026 à 10H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [V] [P] [L]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 janvier 2026 notifiée le même jour à 17h15 l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] [L] né le 8 avril 1998 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 9 janvier 2025 notifiée le 15 janvier 2025.
I. Sur le recours
Par requête en date du 5 janvier 2026 reçue au greffe le même jour à 14h55, le conseil de [V] [P] [L] critique la légalité de l’arrêté de placement.
— sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation
faute de prise en compte via un examen de vulnérabilité en amont de la décision de placement de l’état de santé de l’intéressé souffrant de lourds troubles psychologiques (hospitalisations psychiatriques et tentatives de suicides) et ce alors que la situation était connue du préfet.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation :
au regard de cet état de santé (hôpital de [Localité 7] n’a pas voulu transmettre les éléments médicaux)
au regard de ses garanties de représentation
Il indique être arrivé en France en 2013 en tant que mineur, avoir été éloigné de France le 9 mai 2025 suite à une OQTF, être revenu en France en juillet 2025, être père de deux enfants pour lesquels il bénéficie de droits de visite, être hébergé par sa tante – adresse donnée lors de l’audition administrative-
violation de l’article 6 CESH faute de pouvoir faire valoir ses droits auprès du JE
Le conseil de la préfecture en réplique demande le rejet du recours, faisant valoir que :
la motivation n’a pas à mentionner les éléments relatifs au placement des enfants qui n’étaient pas connue du préfet et qui ne concerne pas la décision de placement. L’OQTF comprenait une interdiction de sortie du territoire de trois ans, ce qui n’a pas été respecté. Il a été décidé de son éloignement en 2018 2020 2022. La décision de placement est justifié par le non respect du retour
sur l’état de santé aucun document probant et peut avoir suivi en CRA
sur l’article 6 CESDH, la convocation date du 29 janvier 2024, ce qui est bien antérieur à la décision du CRA. Il peut se faire représenter par un conseil.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 janvier 2026, reçue le même jour 10h32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [P] [L] soulève l’incompatibilité du placement en rétention avec son état de santé, faute de suivi psychiatrique possible.
Absence d’accès à un téléphone R744-6 4° CESEDA ; pas de téléphone propre dans sa fouille. Pas de PV de remise à Mr d’un téléphone. Le PV concerne un autre homme. Le grief = droit fondamental
absence de perspective d’éloignement les laissez passer consulaire ne sont pas délivrés par l’Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
— vous avez une note de service selon lequel toutes les personnes du secteur D ont reçu un téléphone. Il a communiqué des documents ce qui montre qu’il a pu contacter quelqu’un.
— sur absence de perspective d’éloignement : prématuré à ce stade et on a déjà réussi à l’éloigner.
[V] [P] [L] indique vous me compliquez toujours tout. j’ai pas encore pu voir ma fille. Ils me donnent pas des chances pour régulariser ma situation. j’ai eu un jugement pour ma fille [U] et j’ai pas été au jugement parce que j’étais au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I. SUR REQUETE PREFECTORALE
A. Sur la régularité de la requête
En l’espèce, la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
B. SUR LA REGULARITE de la PROCEDURE DE RETENTION
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1er, du CESEDA, « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il résulte de la procédure que le 3 janvier 2026 à 9H30, la cabine téléphonique du CRA de [Localité 3] était indisponible en zone D, dans laquelle l’intéressé est placé, et qu’un téléphone a été mis à disposition des personnes mises en retenue et qu’un procès-verbal était effectué.
Cependant le seul procès-verbal joint concerne [D] [O] et non pas l’intéressé.
Dès lors la procédure est irrégulière, l’administration préfectorale ne démontrant pas que [V] [P] [L] a été en mesure de communiquer avec les personnes de son choix.
Le fait qu’il produise à l’audience diverses pièces, dont on ne sait d’ailleurs si l’intéressé a eu recours à un téléphone pour y avoir accès, ne permet pas d’établir que l’intéressé a eu la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix.
Par conséquent il sera fait droit à ce moyen sans avoir à examiner les autres moyens soulevés à l’audience.
Il convient de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00036 au dossier RG 26/00035 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 07 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [P] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [P] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [P] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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