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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du 14 novembre 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [N] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] [J] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux au 19 juin 2019 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [C] [M] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9] – section [Localité 12] (974) et [J] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] – section [Localité 12](974);
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [C] [M] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9] – section [Localité 12] et [J] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] – section [Localité 12] alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
— pendant la période scolaire :
* le lundi, mardi et mercredi chez le père, la journée du mercredi chez la mère de 8h00 à 18h00
* le jeudi, vendredi et samedi chez la mère, la journée du samedi chez le père de 8h00 à 18h00
* le dimanche chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la 1ère moitié chez le père, la 2ème moitié chez le mère
* les années impaires : la 1ère moitié chez la mère et la 2ème moitié chez le père
A charge pour celui débutant sa période de résidence de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou établissement scolaire;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’alternance spécifique de la journée du 25 décembre;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères;
DIT que les frais de scolarité en établissement privé (dont frais d’écolage, APEL, restauration scolaire, uniforme, effets scolaires) extra-scolaires et dépenses exceptionnelles de santé non intégralement remboursées seront partagés par moitié entre les parents, chacun réglant sa part auprès des créanciers, à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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