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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01208 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BS3 – JLD hospitalisation
Monsieur [I] [M]
Né le 28/10/1989
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(première demande)
rendue le 02 avril 2026 à 17h51
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Monsieur [I] [M], et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er avril 2026 à 14h48 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [I] [M] depuis le 25 mars 2026 à 10h44 ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [I] [M] fait l’objet depuis le 31 mars 2026 à 12h01;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (frère du patient) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 avril 2026, enregistrée le même jour à 10h3 aux fins de maitien de la mesure de contention sans demande de comparuton du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 2] permettent de constater que, alors que la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [I] [M] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire notifiée à l’hôpital le 1er avril 2026 à 14h48, la contention prise dans le cadre de cette mesure d’isolement s’est poursuivie de façon totalement irrégulière;
Il sera donc à nouveau rappelé que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement et que seuls les patients faisant l’objet d’une mesure d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation complète peuvent faire l’objet d’une mesure de contention.
En conséquence, force est de constater que l’équipe médicale n’a pas levé la mesure de contention en dépit de la décision du juge du tribunal judiciaire ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En outre, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 2] ne permettent pas de s’assurer que la mesure de contention ait bien été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures ou que le patient ait bénéficié de deux évaluations médicales par période de 12 heures.
Ainsi, il semble que la mesure de contention s’est prolongée entre le 31 mars 2026 à 12h01 et le 1er avril 2026 à 11h36, soit pendant plus de 23 heures, sans décision de renouvellement et qu’au cours de cette période, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale.
Cette pratique semble s’être reconduite entre le 1er avril 2026 à 17h02, la présente saisine étant intervenue le 2 avril 2026 à 10h32.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, la somme de ces irrégularités ayant nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention de Monsieur [I] [M].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [I] [M] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [M] le 02 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Avril 2026.
Le greffier,
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