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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCT
DEMANDERESSE :
Mme [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
M. [W] [P], né le 4 juin 1979, a été embauché par la société [12] en qualité téléconseiller à compter du 28 avril 2005.
Le 27 novembre 2024, la société [12] a déclaré à la [6] ([9]) de [Localité 14]-[Localité 15] un accident du travail survenu au domicile de l’assuré (télétravail) le 22 novembre 2024 dans les circonstances suivantes :
« en télétravail, il s’est déconnecté de son poste à 13h50 et ne s’est pas reconnecté après. Retrouvé inanimé vers 17h30 ».
Le certificat médical décès établi le 26 novembre 2024 mentionne que le décès de M. [W] [P] a été constaté le 22 novembre 2024 à 19 heures 30.
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 3 mars 2025, la [7] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 29 avril 2025, Mme [O] [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [W] [P].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2025, Mme [O] [T] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 16 juin 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [O] [T] demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail déclaré le 27 novembre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [T] expose que :
— M. [W] [P] exerçait la profession de téléconseiller en banque en télétravail à 100 % ;
— l’enquête administrative qui a été diligentée démontre qu’il a suivi une formation dans la matinée qui a précédé son décès ;
— M. [W] [P] s’est déconnecté de son poste de travail à 13h50 afin de prendre sa pause déjeuner, prévue selon l’employeur entre 13h15 et 14h ;
— L’horaire de la déconnexion n’est pas contesté par l’employeur, qui l’a d’ailleurs confirmé dans la déclaration d’accident de travail ;
— il ne s’est pas reconnecté après 13h50.
— dans le cadre de l’enquête administrative, elle a indiqué qu’il a lancé une série sur son ordinateur à 13h57, soit 7 minutes après la prise de sa pause déjeuner ;
le corps de M. [W] [P] a été retrouvé devant le micro-ondes, le plat étant sorti du micro-ondes, mais pas consommé ;
— aucune autre activité n’apparaît sur l’ordinateur après 13h57 ;
— le décès de M. [W] [P] a eu lieu pendant sa pause déjeuner, comme en atteste son kinésithérapeute ;
— le décès du salarié est survenu pendant le temps de travail, la pause déjeuner étant prévue entre 13h15 et 14h, laquelle est assimilable au travail ;
— M. [W] [P] n’a donc pas interrompu son travail pour motif personnel, de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par le Code de la Sécurité Sociale, pour son décès.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le refus de prise en charge notifié le 03 mars 2025 de l’accident du 22 novembre 2024 de Monsieur [P] [W] au titre de fa législation professionnelle ;
— Condamner [T] [O] aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] expose que :
— dès lors que l’accident s’est produit en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer aux termes des dispositions de l’article L. 1222-9 III du code du travail prévues en matière de télétravail ;
— en l’espèce, le décès est survenu après la déconnexion de M. [W] [P] de son poste de travail ;
— si l’accident survenu sur une pause ou pause méridienne peut être qualifié d’accident du travail, c’est dans le cas où le salarié reste soumis à l’autorité la surveillance ou le contrôle de l’employeur ;
— en l’espèce, il y a bien une rupture du lien de subordination puisqu’il ressort du dossier que M. [W] [P] se déconnecte de son poste de travail à 13H50 et qu’il ne se reconnecte pas à son poste de travail par la suite, puis qu’il lance et regarde une série sur son ordinateur personnel à 13H57 et qu’à cette heure, le salarié a donc interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’il ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité lors des faits ;
— En visionnant une série sur son ordinateur personnel, le salarié a cessé son activité professionnelle pour un motif personnel, l’assuré vaquant à des occupations personnelles, une telle action ne relèvant aucunement de la mission inhérente à son contrat de travail de sorte qu’il n’était plus sous l’autorité de son employeur lors des faits.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 22 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L.1222-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’accident survenu sur le lieu où est exercé fe télétravail pendant li exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 41 1-1 du code de la sécurité sociale ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
∙ un événement soudain survenu à une date certaine ;
∙ une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
∙ un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [12] le 27 novembre 2024 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [W] [P] a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2024 au domicile de l’assuré (télétravail) et dans les circonstances suivantes : « en télétravail, il s’est déconnecté de son poste à 13h50 et ne s’est pas reconnecté après. Retrouvé inanimé vers 17h30 » ;
— Le siège des lésions indiqué est non renseigné ;
— La nature des lésions renseignée est : « décès – horaire de l’accident inconnu » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures 55 à 13 heures 15 puis de 14 heures à 17 heures 28, horaires « théoriques » également indiqués par le représentant de l’employeur à l’occasion de son entretien téléphonique avec l’agent de la Caisse (cf. Enquête de la Caisse – Compte-rendu d’entretien téléphonique Mme [S] [R], responsable relations sociales – pièce n°5-2 Caisse) ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 25 novembre 2024.
Le certificat médical décès établi le 26 novembre 2024 mentionne que le décès de M. [W] [P] a été constaté le 22 novembre 2024 à 19 heures 30 (pièce n°3 caisse).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à l’assuré, ou le cas échéant son ayant-droit, de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°2 [9]) établie que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de M. [W] [P], qui travaillait à 100 % en télétravail.
Il ressort de ces éléments concordants qu’au moment de son décès, M. [W] [P] était pause déjeuner avant de reprendre son activité professionnelle.
Se pose dès lors la question de savoir si le temps de pause méridienne pris par l’assuré au cours de de sa journée de télétravail peut être assimilée à du temps de travail.
La présomption d’imputabilité demeure pendant les périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l’employeur, et justifiées par les nécessités de la vie courante comme manger, boire, fumer (Cass. soc., 9 avr. 1973, n° 72-11.932 ).
Il en va ainsi pour les accidents survenus pendant le temps du repas ( Cass. soc., 4 juin 1980, n° 79-11.946 : JurisData n° 1980-000489 ) ou celui survenu à une salariée qui déjeunait de façon habituelle dans son bureau et qui a avalé de travers lors de l’irruption d’une collègue venue lui demander un renseignement (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 81-15.395 ).
Est encore un accident du travail, celui survenu dans l’hypermarché qui l’employait, à une salariée autorisée, pendant la pause déjeuner , à faire des achats destinés à être consommés dans un local mis à disposition du personnel (Cass. soc., 10 déc. 1998, n° 96-13.588 : JurisData n° 1998-005030 ; RJS 1999, n° 278).
En l’espèce, les circonstances de l’accident, non contestées par les parties après audition de la compagne de l’assurée, Mme [O] [T], et un responsable de la société [12], sont notamment synthétisées dans l’enquête de la Caisse tel que :
∙ M. [W] [P] a réalisé sa séance de kiné puis s’est connecté à 09h59 ;
∙ il a suivi une formation à distance puis, il a passé 42 minutes en pause ;
∙ il a, ensuite, été en communication téléphonique avec deux clients : un de 12h44 à 12h55 et un autre de 12h58 à 13h20, étant précisé qu’après chaque appel, l’employeur a reconnu qu’il y avait un temps de traitement.
∙ M. [W] [P] s’est déconnecté à 13h50 ;
∙ Selon l’historique de son ordinateur, Mme [T] indique qu’il a lancé une série sur son ordinateur à 13h56-57 ;
M. [W] [P] a été retrouvé dans la cuisine assis sur son fauteuil, penché en avant en face de son micro-onde, sa gamelle à proximité (pièce n°5/2 demandeur).
Contrairement à la situation où le salarié aurait été victime de son accident immédiatement après la fin de sa journée de télétravail, et bien que l’accident se soit produit en dehors des heures strictes de travail, puisque M. [W] [P] a manifestement eu un malaise ayant entraîné son décès pendant sa pause méridienne, la pause déjeuner doit être considérée comme une interruption légale de courte durée.
Elle est donc assimilée à une période d’exercice professionnel.
À défaut, les salariés en télétravail pourraient être moins bien protégés que ceux exerçant leur activité dans des conditions classiques dans les locaux de leur employeur notamment.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il appartient alors à la [9] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité.
La [9] devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la Caisse qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors qu’il serait survenu pendant un temps personnel du salarié, qui se serait affranchi du lien de subordination le rattachant à son employeur, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe, alors que les éléments précités repris au dossier établissent qu’il a bien eu un malaise entraînant son décès pendant sa pause déjeuner.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la Caisse.
En conséquence, il y a lieu de dire que la [8] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. [W] [P] le 22 novembre 2024.
— Sur les demandes accessoires :
La [9], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la [8] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. [W] [P] le 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
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