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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 24 août 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJAZ
N°RG 25/03123 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJAY
Débats et décision à l’audience du 24 Août 2025
Nous, Delphine NALIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée d’Emmanuel LE FRANC, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [C] [N], né le 21 Février 1988 à RESITA (ROUMANIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 23 Août 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 22 août 2025 à 16h03 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DES COTES D’ARMOR, reçue au greffe du tribunal le 23 Août 2025 à 11h21 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [N]
né le 21 Février 1988 à RESITA (ROUMANIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 avril 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 20 août 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, la SELARL SOUMIA MEKKAOUI, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
L’avocat de [C] [N] conclut oralement au rejet de la demande, en indiquant qu’elle substitue au recours déposé par France Terre d’Asile, les trois moyens suivants :
— défaut d’examen de la situation de [C] [N]
— violation de l’article 8 de la CEDH
— défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à domicile, et sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
SUR CE,
Attendu que le conseil de [C] [N] soulève l’erreur manifeste d’appréciation affectant l’arrêté de placement en rétention, faute d’examen suffisant de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Qu’en effet, l’intéressé a été interpellé sur son lieu de travail le 19 août dernier ; que l’employeur de l’intéressé a d’ailleurs été avisé de son placement en garde-à-vue ; que, par ailleurs, dès le procès-verbal de saisine des gendarmes, il est indiqué que l’adresse de l’intéressé est “7 rue des Forges à SAINT JACUT DU MENE”, et celle-ci est confirmée, sur place, par les parents de [O] [M], lesquels déclarent que leur fils héberge bien [N] [C] ; que [N] [C] a produit, au soutien de sa requête, ses contrats de mission en intérim, une attestation d’hébergement de [O] [M] outre la copie de la carte d’identité de celui-ci et un justificatif de son domicile ;
Que, nonobstant les éléments figurant dans l’enquête de gendarmerie, aucune vérification n’a été effectuée par l’autorité administrative sur la situation d’emploi et de logement de l’intéressé ;
Que la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative retenant notamment l’absence d’adresse pérenne et l’absence de ressources stables et licites est donc erronée, faute notamment pour l’autorité administrative d’avoir procédé aux vérifications imposées par la loi ;
Qu’en outre, il est constant que [N] [C] dispose d’une carte nationale d’identité, qu’il a remise aux forces de l’ordre ;
Attendu que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le Conseil de l’intéressé invoque l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté préfectoral de placement en rétention, compte tenu de la possibilité de prévoir une assignation à résidence, mesure moins contraignante et attentatoire aux libertés individuelles, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [C] [N] ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier ;
Constatons que [C] [N] a remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie ;
Disons qu’il lui sera remis en échange de sa carte nationale d’identité un récépissé valant justification de son identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;
et qu’il sera assigné à résidence à l’adresse suivante :
Chez Monsieur [O] [M] -7 rue des Forges – 22 330 LE MENE
Disons que [C] [N] devra se présenter quotidiennement à la Brigade de gendarmerie de LE MENE – La Croix – Jeanne – Even – 22 33à LE MENE ;
Disons que ces mesures prendront fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 août 2025 à 13 heures 50.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : cra.ca-rouen@justice.fr ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Information est donnée à Monsieur [C] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Fait à Rouen, le 24 Août 2025 à 13 heures 50
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [C] [N] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée à la SELARL SOUMIA MEKKAOUI courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 24 Août 2025
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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