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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWMW
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Me [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. AG2C FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024, avec effet au 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SA AG2C Finances, agissant pour le compte de la société Luderix international, a donné mandat à Me Gérald Laporte, avocat au barreau de Lille, afin de l’assister dans un différend portant sur l’évaluation de la taxe foncière de biens immobiliers appartenant à la société Luderix international.
Suite à une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité libérale d’avocat, Me [Y] [I] a exercé en qualité de salarié auprès de Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, suivant contrat de travail en date du 6 octobre 2014.
Me [R] [V], a présenté une facture datée du 3 janvier 2020 d’un montant de 17.289,26 euros à la société AG2C Finances.
Saisi par Me [Y] [I], une ordonnance de taxe d’un montant principal de 17.289,96 euros a été rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]. La cour d’appel de [Localité 5], suivant appel interjeté par la SA AG2C Finances, a sursis à statuer par décision du 24 janvier 2022 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le juge du fond sur l’existence d’un mandat entre Me [R] [V], avocat, et la SA AG2C Finances.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Me [R] [V] a fait assigner La SA AG2C Finances devant le tribunal judiciaire de Lille en revendication d’un mandat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, il a été notifié que Me [D] avait cessé ses fonctions d’avocat de sorte que l’instance a été interrompue. L’affaire a été renvoyée afin que le conseil de M. [R] [V] signifie des conclusions de reprise d’instance.
Me Patrick Delbar s’est constitué en lieu et place de Me [Localité 7] [D].
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [R] [V] demande de :
Constater l’existence d’un mandat entre Me [R] [V] et la SA AG2C Finances entre le 6 octobre 2014 et le 30 décembre 2019 ;
Dire que la SA AG2C Finances est seule débitrice de ce mandat ;
La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [V] soutient, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1971, que la convention d’honoraires ne s’est imposée aux relations entre avocat et leurs clients qu’à compter du 7 août 2015 et, en tout état de cause, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat titulaire d’un mandat de solliciter une rémunération.
Il expose en substance sur le fondement des articles 1984, 1985 et 1359 et suivants du code civil que :
Il bénéficie d’un mandat tacite avec la AG2C Finances ;L’ensemble des actes de procédure comporte l’indication de Me [R] [V] en en-tête à compter de la date à laquelle Me Gérald Laporte, avocat initial de la AG2C Finances, s’est salarié auprès de Me [R] [V] ;Me [R] [V] est présenté comme l’avocat représentant Luderix dans l’ensemble des actes de procédure ;Lesdits actes de procédures ont été communiquées à la SAS AG2C Finances ;Le débiteur des honoraires est celui qui a sollicité les conseils de l’avocat, quoique la facture initiale est erronée sur son destinataire ;La requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SAS AG2C et présentant Me [R] [V] comme son conseil constitue un commencement de preuve par écrit ;La SAS AG2C Finances a nécessairement été tenue au courant du changement de statut de Me [Y] [I] et de son salariat auprès de Me [R] [V] ; La SAS AG2C Finances n’a jamais contesté le transfert à Me [R] [V] du mandat donné initialement à Me [Y] [I] ; La demande de rattachement au télérecours de la SAS AG2C Finances pour accéder à l’historique numérique de son dossier démontre la connaissance par celle-ci du transfert du mandat initial ;Le courriel en date du 24 juin 2019 de la SAS 1G2C adressé à Maître [V] démontre la connaissance par la défenderesse du mandat de représentation ;
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société AG2C Finances demande de :
Dire que le mandat revendiqué par M. [R] [V], avocat, a été imposé ;
Le débouter de ces demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société AG2C Finances prétend que les conditions du mandat tacite ne sont pas réunies. Elle soutient en substance que :
Elle n’a jamais été informée de la procédure collective de Me [Y] [I] ni de son changement de statut en collaborateur salarié à compter d’octobre 2014 ;Elle n’a jamais été destinataire de lettre de mission ou de facture provisionnelle de Me [R] [V] ;Elle n’a jamais été informée de la cession de clientèle de Me [Y] [I] au profit de Me Gilles Maton ;La relation s’est poursuivie avec Me [Y] [I] sans qu’elle soit informée du nom du nouveau mandant ;Les pièces de procédures mentionnent Me [Y] [I] comme l’avocat déposant les conclusions ;La requête en rectification d’erreur matérielle en date de 2019 fait référence à Me [R] [V] en ce que celui-ci s’est imposé à elle ;Me [R] [V] a pris contact directement avec Ledrix international sans l’en informer au préalable afin notamment de lui présenter une facture d’honoraires ;Elle a proposé un règlement amiable à hauteur de 5.475 euros HT correspondant à la rémunération à laquelle ils s’étaient entendus avec Me [Y] [I] ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
1. L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
2. En l’espèce, il est acquis aux débats que, en dépit de convention d’honoraires, la SAS AG2C Finances a confié à Me [Y] [I], exerçant l’activité d’avocat dans le cadre d’un exercice libéral, la mission de l’assister dans un différend portant sur l’évaluation de la taxe foncière d’immeubles dont la société Lederix International était propriétaire moyennant un honoraire de résultat.
3. Le tribunal observe par ailleurs que Me [Y] [I] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire courant 2014 de sorte qu’il a dû cesser son activité libérale.
4. A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [R] [V] allègue que Me [Y] [I] a poursuivi son activité professionnelle en qualité de salarié au sein de son cabinet d’avocats suivant contrat de travail du 6 octobre 2014 ; ainsi, celui-ci ne pouvait plus avoir de clientèle personnelle en application de l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Or, Me [R] [V] se borne à expliquer que « les dossiers suivis par Me [Y] [I] ont été repris par Me [R] [V] » (p. 2 conclusions requérant) sans toutefois étayer les circonstances dans lesquelles il a été amené à représenter les intérêts de la SAS AG2C Finances. Le tribunal observe par conséquent que Me [R] [V] n’est pas en mesure de justifier d’un contrat de cession de clientèle ni d’une information personnelle auprès de l’ancienne clientèle de Me [Y] [I] en général et auprès de la SAS AG2C Finances en particulier. A cet égard, il est rappelé que Me [Y] [I] ne pouvait pas apporter, sans l’intervention du liquidateur, sa clientèle concomitamment à la signature de son contrat de travail sans fraude aux règles de la procédure de liquidation judiciaire en cours (les opérations ayant été clôturées par jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 3 février 2017).
5. Ainsi, Me [R] [V] n’est pas en mesure de justifier de l’assentiment expresse de la SAS AG2C Finances en qualité de mandant, ce qui n’est au demeurant pas contesté puisqu’il prétend qu’un mandat tacite le lie à cette société. Me [R] [V] oppose donc les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1985 du code civil aux termes desquelles « l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
6. Il appartient à Me [R] [V], qui reconnaît ne pas avoir suivi le dossier de la SAS AG2C Finances ou avoir été en relation directe avec elle, de démontrer que la SAS AG2C Finances a été informée de la reprise de la clientèle de Me [Y] [I] à son bénéfice à compter du 6 octobre 2014.
7. A titre préliminaire, le tribunal observe que la décision de la cour d’appel du 24 janvier 2022 ordonnant un sursis à statuer sur la demande de taxation des honoraires de Me [R] [V] concerne un litige sur la taxation d’honoraires qui oppose la SAS AG2C Finances et Me [Y] [I].
8. En premier lieu, il est rappelé (point 4.) que Me [R] [V] n’est pas en mesure de justifier d’une information auprès de la SAS AG2C Finances de la cession de clientèle de Me [Y] [I] intervenue à son profit. Dès lors, la SAS AG2C Finances n’a pas été informée du changement de statut de Me [Y] [I] courant 2014.
9. En deuxième lieu, Me [R] [V] n’apporte aucun élément aux débats permettant de corroborer l’allégation selon laquelle les pièces de procédure devant le tribunal administratif, dans lesquelles apparait la mention selon laquelle la société Luderix International (pour le compte duquel de laquelle la SAS AG2C Finances a mandaté Me [Y] [I]) est représentée par Me [R] [V], ont été communiquées au préalable à la SAS AG2C Finances. Le tribunal observe que la seule pièce de procédure dont il est démontré qu’elle a été communiquée par courriel du 24 avril 2016 à la SAS AG2C Finances est une mise en demeure à l’administration fiscale portant la mention « [R] [V] avocat au barreau de Lille » à laquelle succèdent les mentions « [Y] [I], avocat » puis « dossier suivi par Me [Y] [I] » et enfin « [signature] [Y] [I] ». Ainsi, la connaissance d’un mandat au profit de Me [R] [V] ne pouvait pas être déduite de la présence de son nom en qualité d’avocat dans les pièces de procédure devant les juridictions administratives.
10. Enfin, c’est à compter de la demande de rattachement de la SAS AG2C Finances à ‘télérecours’ en date du 3 mars 2019 que celle-ci a eu connaissance de l’intervention de Me [R] [V] en qualité de mandataire. La SAS AG2C Finances a donc eu connaissance de la reprise du mandat initialement confiée à Me [Y] [I] cinq ans après la reprise de la clientèle et concomitamment à la facturation par celui-ci de ses honoraires. Dès lors, le courriel à destination de Me [R] [V] du 24 juin 2019 et le mémoire en rectification matérielle du jugement du 22 mars 2019 ne peuvent démontrer une acceptation tacite du mandat de représentation en justice de Me [R] [V] dès 2014.
11. Par ailleurs, si la SAS AG2C Finances a eu connaissance courant 2019 de l’intervention de Me [R] [V] dans le dossier qui avait été initialement confié à Me [Y] [I], il est observé que Me [R] [V] a conservé une ambiguïté certaine dans sa relation avec la SAS AG2C Finances. Ainsi, la facture litigieuse, en date du 3 janvier 2020, d’un montant de 17.289,96 euros, adressée à la société AG2C Finances, porte en ‘en-tête’ la mention suivante : « [V] – [I] – [E] – [U]. Avocats au barreau de Lille » sans qu’il soit spécifiquement mentionné lequel de ces quatre avocats est le bénéficiaire de la facture. De plus, la procédure de taxe a été initiée par Me [Y] [I] sans la présence de Me [R] [V], comme le rappelle l’ordonnance du 8 janvier 2021. Ces éléments qui révèlent également que Me [Y] [I] est l’interlocuteur unique de la SAS AG2C Finances, y compris dans la facturation, démontrent l’ambiguïté de Me [R] [V] à l’égard de la SAS AG2C Finances. Le caractère équivoque des relations entre Me [R] [V] à l’égard de la SAS AG2C Finances est exclusif d’un accord tacite de représentation en justice, y compris après 2019.
12. Enfin, la proposition de règlement amiable selon laquelle la SAS AG2C Finances offre à Me [R] [V] le paiement d’une somme équivalente à celle qui avait été convenue initialement avec Me [Y] [I] ne peut pas démontrer l’acceptation tacite du mandat en 2014 lors de la reprise de la clientèle de Me [Y] [I] par Me [R] [V].
13. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la SAS AG2C Finances n’a jamais été informée d’une cession de clientèle ou une reprise de clientèle de Me [Y] [I] par Me [R] [V] ni en 2014, ni les cinq années suivantes au cours desquelles la procédure administrative s’est poursuivie. Dès lors la cession de clientèle ou la reprise de clientèle intervenue entre Me [Y] [I] et Me [R] [V], qui n’a d’ailleurs pas été matérialisée, n’est pas opposable à la SAS AG2C Finances. Enfin, la SAS AG2C Finances qui n’a confié aucun mandat à Me [R] [V], n’a aucunement été informée que celui-ci la représentait en justice à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de Me [I].
14. En conséquence, il y a lieu de dire qu’aucun mandat de représentation n’est opposable par Me [R] [V] à la SAS AG2C Finances.
15. Me [R] [V] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
16. Me [R] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT qu’aucun mandat n’est opposable par Me [R] [V], en qualité de mandataire, à la SAS AG2C Finances en qualité de mandant ;
DEBOUTE Me [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la SA AG2C Finances à payer à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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