Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 29 janv. 2026, n° 24/11464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/11464 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHU3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/11464 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHU3
Copie exec. aux Avocats :
Me Julien DANI
Le
Le Greffier
Me Julien DANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. NIESS AGRICULTURE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 738. 500.842. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
DÉFENDERESSE :
SCEA BONNEWITZ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 451.602.908. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
FAITS ET PROCEDURE
La société NIESS AGRICULTURE exerce une activité de constructions mécaniques et fabrication, réparation et vente de machines agricoles.
La société SCEA BONNEWITZ exerce une activité d’exploitation et gestion de biens agricoles.
Dans le cadre de son activité, la société SCEA BONNEWITZ a eu recours aux services de la société NIESS AGRICULTURE.
Par courrier recommandé daté du 22 décembre 2021, la S.A.S NIESS AGRICULTURE a mis en demeure la SCEA BONNEWITZ de payer une somme de 19.537,29 € sous dizaine.
La société PEGASE RECOUVREMENT, mandatée par la S.A.S NIESS AGRICULTURE, a par courriers des 7 novembre, 15 novembre et 21 décembre 2022, mis en demeure la SCEA BONNEWITZ de payer respectivement des sommes de 25.663,28 €, 25.705,68 € et 25.896,52 € sous 5 jours.
Le 17 janvier 2023, la société SCEA BONNEWITZ a procédé au règlement d’une somme de 6.000 € au profit de la S.A.S NIESS AGRICULTURE.
Par sommation interpellative délivrée le 8 mai 2024, la S.A.S NIESS AGRICULTURE a mis en demeure la SCEA BONNEWITZ de payer une somme de 17.505,42 € sous deux jours.
Par assignation délivrée, le 24 décembre 2024, la S.A.S NIESS AGRICULTURE a fait attraire la SCEA BONNEWITZ devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement de ses créances.
Les parties ont refusé l’orientation du dossier à une audience de règlement amiable.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2025, la S.A.S NIESS AGRICULTURE demande au tribunal de :
— DECLARER la société NIESS AGRICULTURE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONDAMNER la société SCEA BONNEWITZ à payer à la société NIESS AGRICULTURE la somme de 13 347,67 € en principal outre les intérêts de retard sur la somme de 19 347,67 €, au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points, à compter du 31 mai 2021 et ce jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNER la société SCEA BONNEWITZ à payer à la société NIESS AGRICULTURE la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la société SCEA BONNEWITZ à payer à la société NIESS AGRICULTURE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— La CONDAMNER aux dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER la société SCEA BONNEWITZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2025, la SCEA BONNEWITZ demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de démonstration de la réalité de la créance réclamée ;
— DEBOUTER la société NIESS AGRICULTURE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’inopposabilité des Conditions Générales de Vente produites en Pièce adverse n°2 à la société SCEA BONNEWITZ ;
— DEBOUTER la société NIESS AGRICULTURE de sa demande au titre d’intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société NIESS AGRICULTURE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société NIESS AGRICULTURE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il est constant que la S.A.S NIESS AGRICULTURE est une société commerciale par sa forme. En revanche, la SCEA BONNEWITZ qui a pour activité la culture et l’élevage est une société civile par sa forme.
Ce sont donc les règles civiles, notamment en matière de charge de la preuve, qui trouvent à s’appliquer. L’article 1353 du code civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte que la charge de la preuve incombe au à la société demanderesse.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La S.A.S NIESS AGRICULTURE produit au soutien de sa demande les factures suivantes :
— Facture n°17162840 du 31 mai 2021,
— Facture n°17164356 du 30 juin 2021,
— Facture n°17164357 du 30 juin 2021,
— Facture n°17165508 du 31 juillet 2021,
— Facture n°17167448 du 6 septembre 2021,
— Facture n°17167734 du 29 septembre 2021,
— Facture n°17169160 du 31 octobre 2021,
— Facture n°17170971 du 22 décembre 2021,
— Facture n°17173498 du 9 avril 2022.
Elle fait valoir que la SCEA BONNEWITZ n’a pas payé plusieurs factures pour des prestations qu’elle a effectuées, pour une somme totale restant due de 13.347,67 €, un montant de 6000 € ayant été payé le 17 janvier 2023 sans que la défenderesse ne précise sur quelle facture devait s’imputer ce paiemen. Elle en déduit que ce paiementt partiel vaut reconnaissance de dette pour le solde restant dû.
La SCEA BONNEWITZ soutient que nul ne peut se constituer preuve à soi-même, or la S.A.S NIESS AGRICULTURE ne produit au soutient de sa demande que des factures établies par elle-même, qu’elle conteste en ce qu’elles ne correspondent à aucune contrepartie.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S NIESS AGRICULTURE et la SCEA BONNEWITZ ont entretenu des relations commerciales.
Il ressort de ces factures qu’elles ont été établies par la S.A.S NIESS AGRICULTURE elle-même et qu’elles ne comportent pas la signature de la SCEA BONNEWITZ.
De plus, la S.A.S NIESS AGRICULTURE ne produit aucun contrat, bon de commande, bon de livraison ni aucun autre élément de quelque nature que ce soit permettant de corroborer la réalité des prestations alléguées par la demanderesse et la réalité des sommes réclamées alors même que les factures visent pourtant des bulletins de livraison.
Le tribunal constate que :
— la facture n° 17164357 vise des bulletins de livraison suivants : N°6019965 du 22 juin 2021, N°60220163 du 25 juin 2021, N°60220194 du 26 juin 2021, N°602220196 du 26 juin 2021, N°60220197 du 22 Juin 2021, N°60220278 du 29 juin 2021,N° 60219965 du 29 juin 2021, N°602200330 du 29 juin 2021 et N° 60220381 du 30 juin 2021
— la facture N°17165508 fait référence à 10 bulletins de livraison du 6 juillet 2021 au 30 juillet 2021
— la facture N°17167734 vise un bulletin de livraison du 28 septembre 2021
— la facture N° 17169160 vise trois bulletins de livraison du 22 octobre 2021 au 29 octobre 2021.
Pourtant ces bulletins de livraison ne sont pas produits aux débats.
Ainsi, les factures établies par la S.A.S NIESS AGRICULTURE ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
Le paiement partiel de la SCEA BONNEWITZ ne saurait valoir reconnaissance de dette pour le solde restant dû au titre non pas d’une seule facture mais de plusieurs factures puisque ni les parties ni le tribunal ne sont en mesure de les rattacher à l’une des factures réclamées ou à des interventions antérieures ou postérieures, les parties étant en relation d’affaires régulières.
Le paiement d’une somme de 6.000 € ne permet donc pas d’établir que ce paiement a été réalisé au titre des factures litigieuses, de sorte que ce paiement ne peut constituer une preuve de l’existence de l’ensemble de la créance réclamée que la SCEA BONNEWITZ conteste.
La S.A.S NIESS AGRICULTURE n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance résultant de ces factures.
Par conséquent, la S.A.S NIESS AGRICULTURE sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 13.347,67 € au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points, à compter du 31 mai et ce jusqu’à complet paiement pour carence dans la charge de la preuve.
La S.A.S NIESS AGRICULTURE sera donc également déboutée de sa demande de condamnation de la SCEA AGRICULTURE à lui payer une somme de 360 € au titre des frais de recouvrement, de sa demande visant à ordonner la capitalisation des intérêts.
La S.A.S NIESS AGRICULTURE qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S NIESS AGRICULTURE sera condamnée à payer à la SCEA BONNEWITZ une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S NIESS AGRICULTURE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S NIESS AGRICULTURE de totues ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S NIESS AGRICULTURE aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A.S NIESS AGRICULTURE à payer à la SCEA BONNEWITZ une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S NIESS AGRICULTURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Administrateur provisoire ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délais ·
- Montant
- Habitat ·
- Rétractation ·
- Contrat de construction ·
- Retard ·
- Acompte ·
- Avenant ·
- Délai ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Juge ·
- Acte de notoriété ·
- Partie ·
- Décès ·
- Biens ·
- Acte notarie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Europe ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Activité
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir
- Sculpture ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Dilatoire ·
- Mauvaise foi ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.