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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00139 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULC
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [K] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00139 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULC
N° MINUTE :
2
Requête du :
15 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [W], Assesseur salarié
Madame [L], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Monsieur [T] [V], salarié de la société [Adresse 8] (ci-aprè société [6]), employé comme assistant de vente dans un rayon fruits et légumes,a déclaré une maladie professionnelle le 02 juin 2017.
Son état était consolidé avec séquelles le 1er mai 2018.
La [5] ([11]) du Val d’Oise par décision du 30 octobre 2018 a fixé à 18% dont 4% poiur le taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie professionnelle soit les séquelles d’une lombo-cruralgie sur hernie discale L2-L3 ayant nécessité une intervention neuro-chirurgicale, consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle du rachis lombaire importante, sur état antérieur modéré.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 novembre 2018 la société [Adresse 7] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [C] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La caisse informée du recours le 26 mars 2019 a transmis ses observations et ses pièces à l’employeur le 5 avril 2019 et au greffe le 9 mai 2019.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7octobre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [6] demande au tribunal :
— à titre principal, d’ordonner une expertise, au motif que l’absence de transmission au médecin désigné par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas de garantir un procès équitable, et qu’en l’état du dossier, les éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux D’IPP retenu ;
— à défaut, de fixer le taux d’IPP à zéro.
La caisse demande au tribunal de débouter la société [Adresse 7] de ses demandes, et subsidiairement si le tribunal estimait que subsiste un litige médical, d’ordonner une mesure de consultation sur pièces.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Cette règle qui vise à limiter le recours à l’expertise aux cas où elle est nécessaire et justifiée par les intérêts en présence n’est pas contraire à la [10], et réalise un équilibre entre le droit de l’employeur de contester une décision qui produit des effets surs ses intérêts et le respect du secret médical dans l’intérêt du salarié.
En l’espèce, le certificat médical initial du 4 juillet 2017 et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent que le salarié est atteint d’une hernie discale L1-L2, L3-L4, avec retentissement sur les racines nerveuses, entraînant des douleurs dorsales en cienture, et une cruralgie droite. Il n’a pas été placé en arrêt de travail.
Le colloque médico-administratif du 26 octobre 2017 mentionne l’absence de hernie discale sur l’IRM du 18 novembre 2016.
Le certificat de prolongation de soins du 28 juin 2018 mentionne la persistance d’une lombalgie et d’une cruralgie droite sur hernie discale opérée en L2-L3.
La caisse produit un mémoire de son médecin conseil qui se livre à des références précises et complètes au barème indicatif, et notamment à son chapitre 8 “Affections rhumatismales” » pour expliquer le taux retenu par le médecin du contrôle médical.
Ce mémoire précise que le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude, ce que l’employeur ne peut ignorer.
La société [Adresse 7] ne fournit aucune explication circonstancié au soutien de sa demande d’expertise, alors qu’elle dispose d’éléments lui permettant avec le concours de son médecin conseil d’apprécier l’adéquation du taux au séquelles constatées et le respect du barème indicatif.
À l’inverse, la caisse justifie d’une application conforme du barème indicatif au cas de Monsieur [V]. En effet, le barème prévoit un taux de 15 à 25% pour des douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis lombaire. Le taux retenu de 14% tient compte d’un état antérieur, et s’est à juste titre majoré par un taux professionnel puisque le salarié dont l’emploi le conduisait à manipuler des charges importantes a fait l’objet d’un avis d’inaptitude.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes formée par la société [6] et de confirmer le taux d’IPP de 18% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V].
Les dépens seront mis à la charge de la société [Adresse 7] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la société [9] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/00139 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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