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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 22 sept. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/313
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPCS
Ordonnance du 22 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [E] [P], né le 29 Janvier 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; non comparant;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Représenté par Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 22 Septembre 2025 à Monsieur [E] [P], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Madame [A] [P] épouse [R] et Me [I] [M].
* * * * *
A notre audience publique du 22 Septembre 2025, Monsieur [E] [P] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Emilie MOREAU représente Monsieur [E] [P] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [E] [P] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, depuis le 30 janvier 2019. Depuis, il alterne les périodes d’hospitalisation complète et les périodes en programme de soins.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est intervenue le 17 juillet 2025.
Le patient a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 14 août 2025, comprenant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre ainsi qu’une intervention à domicile de l’équipe ambulatoire de proximité selon la même fréquence.
Monsieur [E] [P] a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat établi par le docteur [F] [B] [J] le 11 septembre 2025, notant qu’il présentait une dégradation majeure de son état de santé et une mise en jeu du pronostic vital en lien avec l’absence de reconnaissance des troubles et de la nécessité de soins. Les intervenants au domicile avaient retrouvé un patien cachectique qui visiblement ne s’alimentait plus, n’assurait plus aucun de ses besoins fondamentaux et refusait tous les soins proposés ainsi que la mise en place d’aides au domicile.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 septembre 2025 mentionne que le patient présentait une dégradation majeure de son état de santé, avec altération de l’état général et troubles respiratoires. Il a dû être transféré immédiatement après sa réintégration au CHU Dupuytren pour des soins somatiques et s’y trouvait toujours à la date de l’avis.
Le docteur [U] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [E] [P] se trouvait toujours pris en charge au CHU Dupuytren à la date de l’audience.
Maître [I] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [E] [P] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [A] [P] épouse [R], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 22 Septembre 2025,
Le greffier
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