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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 août 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/286
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOHQ
Ordonnance du 26 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Y] [B], né le 31 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 6] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M. J.P.M. du C.H Esquirol ;
Assisté de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 08 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Août 2025 à Monsieur [Y] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Service MJPM du CH Esqirol, et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Août 2025, Monsieur [Y] [B] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Monsieur [Y] [B] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en remet quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
[Y] [B] fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, depuis le 27 février 2022 pour une décompensation psychotique aiguë, ayant tenté de se jeter sous un bus, de probables hallucinations visuelles et auditives, une errance, un voyage pathologique avec plusieurs hospitalisations récentes dans différentes villes.
Une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte a dû être prise le 27 novembre 2023, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences, parce qu’il faisait un voyage pathologique dans la capitale en provenance de [Localité 6]. ll avait quitté [Localité 6] parce qu’il avait des hallucinations acoustico-verbales menaçantes et qu’il avait été torturé par les soignants. Il disait avoir des troubles de la mémoire mais cela ressemblait plus à une opposition passive. Il s’était mis en danger sur les voies du métro.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Paris a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 7 décembre 2023.
Il a été transféré au CH Esquirol le 20 décembre 2023 et est parti en fugue du 19 janvier au 22 janvier 2024.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement est intervenue le 28 février 2025 et a été confirmée en appel le 18 mars 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 24 mars, 24 avril,26 mai, 25 juin et 24 juillet 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 août 2025 mentionne que Monsieur [Y] [B] est atteint d’un trouble psychiatrique chronique sévère associé à une déficience intellectuelle légère. Il est hospitalisé au long cours car tous les projets de vie ont été mis en échec par le patient. Ainsi, devant l’impossibilité d’obtenir un projet ambulatoire pérenne en Limousin, secteur où il est arrivé lors d’un voyage pathologique, l’établissement travaille à un retour dans son secteur d’origine, conformément au souhait du patient.
À ce jour, Monsieur [B] présente toujours quelques symptômes résiduels de la maladie mais le traitement mis en place a permis d’obtenir une bonne stabilité et une nette amélioration. Ses permissions à l’extérieur se déroulent bien. Cependant, le patient reste dans une absence totale de conscience de sa maladie.
Le docteur [N] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour permettre une surveillance constante afin de travailler correctement son projet de vie, qui avance progressivement.
La mandataire judiciaire du centre hospitalier Esquirol, en charge de la mesure de curatelle renforcée dont fait l’objet le patient, a adressé une note d’information relative à la situation sociale actuelle de Monsieur [Y] [B], en indiquant que ce dernier rejetait toute perspective de retourner dans sa région d’origine en logement classique, et souhaitait être hébergé exclusivement en caravane.
À l’audience, Monsieur [Y] [B] maintient qu’il ne souffre d’aucune pathologie et fait valoir que son comportement est irréprochable et qu’il respecte les conditions qui lui sont fixées pour les permissions de sortie dont il bénéficie. Il réitère son aspiration à aller vivre en caravane dans un camp de gens du voyage dans le Loiret, et dit ne pas comprendre pourquoi il attendrait la concrétisation de ce projet à [Adresse 4] plutôt que dans son appartement.
Il remet un écrit de quatre pages à l’attention du juge.
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX ne soulève aucune irrégularité de procédure mais soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation formulée par son client, en soulignant que ce dernier prend son traitement sans difficulté et ne représente pas un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il ressort des éléments du dossier et des explications de Monsieur [Y] [B] à l’audience, que si la situation de l’intéressé a pu évoluer favorablement, permettant trois permissions de sortir hebdomadaires qui se déroulent de manière satisfaisante, il persiste à être dans le déni total de sa pathologie. Ainsi, il répète dans le courrier remis à l’audience, qu’il a simulé être atteint de schizophrénie lorsqu’il se trouvait en détention, car il bénéficiait seulement de l’aide aux indigents et qu’il aspirait à percevoir l’AAH. Le surplus est une liste de critiques et de récriminations envers un des médecins psychiatres de l’établissement, l’assistant social et sa précédente curatrice.
Dans ces conditions, l’adhésion aux soins est inexistante puisqu’il se trouve dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte apparaît en conséquence indispensable pour maintenir le suivi demeurant nécessaire du fait des troubles chroniques présentés par Monsieur [Y] [B].
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Y] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Service MJPM du CH Esqirol, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Le 26 Août 2025, Le greffier
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