Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse CARSAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00187
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSI6
[S] [D], [K] [P] épouse [X]
C/
Caisse CARSAT
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [D]
2 Rue de l’Hopital
30420 CALVISSON
comparant en personne
Mme [K] [P] épouse [X]
2 Rue de l’Hopital
30420 CALVISSON
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Caisse CARSAT
29, Cours Gambetta
CS 49001
34068 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Novembre 2024
Date des Débats : 28 novembre 2024
Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [S] [D] et Madame [K] [X] née [P] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 23 janvier 2024.
La commission a élaboré l’état détaillé des dettes le 23 mai 2024 notifié aux débiteurs le 19 avril 2024.
Par courrier expédié le 20 avril 2024, Monsieur [S] [D] et Madame [K] [X] née [P] ont demandé la vérification des créances CARSAT.
A l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les débiteurs ont comparu et ont produit les justificatifs d’annulation des sommes dues à la CARSAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l’article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, les débiteurs ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 20 avril 2024, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 19 avril 2024.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits que les créances de la CARSAT sont à 0 euro. L’organisme ayant indiqué que les indus ont été annulés.
En conséquence, les créances de la CARSAT seront fixées à 0 euro.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [S] [D] et Madame [K] [X] née [P],
FIXE les créances de la CARSAT à 0 euro,
RAPPELLE qu’il est fait obligation à Monsieur [S] [D] et Madame [K] [X] née [P] de ne pas aggraver leur endettement et de payer leurs charges courantes,
RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Sociétés immobilières ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Renvoi ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Jouissance paisible ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Preneur
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellule ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement ·
- Fermeture administrative ·
- Commerce
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Caractère illicite ·
- Condamnation
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Commandement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dol ·
- Tromperie ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Mandataire
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Provision ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.