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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2Y7
AFFAIRE : SARL LIMOBAT C/ [R] [N], [C] [W] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL LIMOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [Y] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (expédition)
Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN [T] AVOCATS – 866 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] et Madame [C] [W], son épouse (les époux [N]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], ont confié à la SARL LIMOBAT la rénovation de leur bien, selon contrat du 04 janvier 2023, d’un montant de 599 457,00 euros TTC.
les époux [N] se sont plaints du démarrage des travaux avant que leur conception ne soit achevée, de retards, etc.
la SARL LIMOBAT a reproché aux époux [N] leurs demandes de travaux modificatifs ou complémentaires, a émis différents avenants, portant notamment sur un report de la date d’achèvement des travaux, initialement prévue pour le 30 septembre 2023.
Les travaux ont été réceptionnés les 02 et 03 avril 2024, sans être achevés et avec réserves.
D’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise générale par courrier du 10 avril 2024.
Le 12 avril 2024, la SARL LIMOBAT a émis diverses factures, portant sur les travaux du marché initial et ceux d’avenants.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une issue amiable à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SARL LIMOBAT a fait assigner en référé
Monsieur [R] [N] ;
Madame [C] [W], épouse [N] ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 25 février 2025, la SARL LIMOBAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire des époux [N] ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 99 079,76 euros, à valoir sur le solde des travaux avant réception ;
sommer les époux [N] de produire le justificatif de la consignation en compte CARPA du montant de la retenue de garantie et de la prétendue retenue complémentaire ;
débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir ait lieu au seul vu de la minute.
Les époux [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter les prétentions de la SARL LIMOBAT ;
condamner la SARL LIMOBAT à produire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
la DROC ;
attestation d’assurances responsabilité civiles, biennale et décennale et justificatif du paiement de ses primes d’assurances sur la durée du chantier (2022 à 2024) (article 3.11.2 du contrat) ;
attestation de la compagnie d’assurance confirmant ses garanties, y compris en l’absence d’attestation de conformité de travaux obtenues ;
le Dossier des ouvrages exécutés (article 3.8 du contrat) ;
attestation de qualification professionnelle (article 3.12.1 du contrat) ;
procès-verbaux établis par ou à la demande du concessionnaire publics ou privés pour la fourniture des fluides thermiques, le gaz, l’électricité, le téléphone, etc…, attestant notamment de la conformité des branchements ou raccordements réalisés » (article 3.12.1 du contrat)
les licences des systèmes et logiciels mis en œuvre (article 3.12.1 du contrat) ;
toutes les attestations de conformité exigées par la réglementation (article 3.12.1 du contrat) ;
l’attestation du contractant général de non-utilisation de matériau amiantifères ou autres matières délétères, de manière générale de non-utilisation de matériaux interdits (article 3.12.1 du contrat) ;
condamner la SARL LIMOBAT à déposer la déclaration d’achèvement des travaux en vue d’obtenir l’attestation de conformité, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SARL LIMOBAT à leur payer une provision ad litem de 20 000,00 euros ;
condamner la SARL LIMOBAT à leur payer une provision de 100 000,00 euros, à valoir sur les travaux de dépose et repose des menuiseries extérieures ;
condamner la SARL LIMOBAT à leur payer la somme de 38 147,27 euros, au titre des pénalités de retard ;
condamner la SARL LIMOBAT à leur payer la somme de 360,00 euros, au titre du remboursement du DPE ;
condamner la SARL LIMOBAT à leur payer la somme de 25 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les multiples contestations relatives aux travaux commandés aux termes du contrat initial ou en cours de chantier, avec ou sans avenant signé, alors que les parties étaient engagées par un marché à forfait, l’inachèvement des travaux, l’absence de levée de certaines réserves, ainsi que l’existence de désordres et non-conformités rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL LIMOBAT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [N] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL LIMOBAT
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1793 du code civil prévoit : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Il résulte de ces articles que dans les marchés à forfait, l’architecte ou l’entrepreneur ne peut réclamer au maître de l’ouvrage l’indemnisation de coûts supplémentaires qui n’ont :
pas fait l’objet d’une autorisation par écrit, au prix convenu avec le maître d’ouvrage ;
ni donné lieu à une ratification a posteriori, expresse et non équivoque, leur exécution sans opposition et réception sans réserve ne pouvant suffire à établir l’existence d’une telle ratification (Civ. 3, 11 mars 2008, 07-10.300) ;
ni entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, sans avoir été rendus nécessaires par l’imprévision du locateur d’ouvrage (Civ. 3, 6 mai 1998, 96-12.738), ou des circonstances imprévisibles (Civ. 3, 20 novembre 2002, 00-14.423 ; Civ. 3, 29 mars 2006, 05-12.820), mais du seul fait de la volonté du maître de l’ouvrage (Civ. 3, 4 mai 1988, 86-18.884 ; Civ. 3, 9 septembre 2009, 08-15.728) ;
qu’en cas de faute du maître d’ouvrage cocontractant (Civ. 3, 05 janvier 2022, 20-14.615).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SARL LIMOBAT sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 99 079,76 euros TTC, qui correspondrait au solde du marché de travaux initial, au solde des avenants, déduction faite du montant de la retenue légale de garantie et du prix des travaux non réalisés.
En guise d’avenants, la SARL LIMOBAT produit dix-sept pièces, n° 16-0 à 16-16, pour certaines signées, pour d’autres non, d’autre encore se résumant à de simples échanges de courriels.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse technique, longue et complexe, de ces nombreuses pièces, pour déterminer si le prix des travaux supplémentaires serait dû par les époux [N].
En particulier, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la convention des parties pour déterminer si ces travaux étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art ou à sa conformité aux normes applicables, ou ont été rendus nécessaires par l’imprévision de la SARL LIMOBAT ou par des circonstances imprévisibles, s’ils ont été sollicités par les époux [N] ou s’ils les ont ratifiés a posteriori, étant observé que ces appréciations requerraient d’analyser le contrat, les échanges ultérieurs et d’émettre éventuellement un avis technique sur chacun des postes litigieux.
De même, la somme sollicitée par la SARL LIMOBAT est susceptible d’être compensée par celle résultant des obligations indemnitaires invoquées à son encontre par les époux [N] à hauteur de 138 507,27 euros à ce jour, dont l’étendue est notamment liée à la validité du report de la date contractuelle de fin de chantier, ainsi qu’à la nature, à l’étendue et au coût des travaux d’achèvement et de reprise à exécuter.
Dès lors que l’étendue des obligations réciproques n’apparaît pas avec évidence, l’exception de compensation, qui est susceptible d’anéantir l’obligation invoquée à l’encontre des Défendeurs, constitue une contestation sérieuse (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
Enfin, il est à rappeler que l’obligation nécessitant d’ordonner une mesure d’expertise pour établir son existence et son étendue, tel qu’au cas présent s’agissant de l’obligation des époux [N] de payer les travaux, est en elle-même sérieusement contestable (Civ. 2, 29 janvier 2015, 13-24,691 ; Civ. 1, 12 octobre 2016, 15-23,679).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande de production du justificatif de la consignation en compte CARPA de la retenue de garantie
En l’espèce, la SARL LIMOBAT n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande et se contente de se prévaloir du fait que le conseil des époux [N] a indiqué que ses clients consignaient la somme de 70 000,00 euros sur son compte CARPA.
La transmission d’un justificatif ne pourrait constituer le remède à un dommage imminent ou à un trouble manifestement illicite, non invoqués, ne relève d’aucune urgence et ne découle pas d’une obligation non sérieusement contestable dont ils seraient débiteurs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande de communication de pièces des époux [N]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les époux [N] sollicitent communication de :
la DROC ;
attestation d’assurances responsabilités civile, biennale et décennale et justificatif du paiement de ses primes d’assurances sur la durée du chantier (2022 à 2024) (article 3.11.2 du contrat) ;
attestation de la compagnie d’assurance confirmant ses garanties, y compris en l’absence d’attestation de conformité de travaux obtenue ;
le Dossier des ouvrages exécutés (article 3.8 du contrat) ;
attestation de qualification professionnelle (article 3.12.1 du contrat) ;
procès-verbaux établis par ou à la demande du concessionnaire publics ou privés pour la fourniture des fluides thermiques, le gaz, l’électricité, le téléphone, etc…, attestant notamment de la conformité des branchements ou raccordements réalisés » (article 3.12.1 du contrat) ;
les licences des systèmes et logiciels mis en œuvre (article 3.12.1 du contrat) ;
toutes les attestations de conformité exigées par la réglementation (article 3.12.1 du contrat) ;
l’attestation du contractant général de non-utilisation de matériau amiantifères ou autres matières délétères, de manière générale de non-utilisation de matériaux interdits (article 3.12.1 du contrat).
Pour s’opposer à la demande, qui repose sur l’exécution des obligations découlant du contrat, la SARL LIMOBAT invoque une exception d’inexécution.
Les obligations réciproques des parties font l’objet de l’expertise précédemment ordonnée, ce dont il s’ensuit qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse tirée de ce moyen (Civ. 3, 30 mai 2007, 06-19.068 ; Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur la demande de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les époux [N] exposent que la SARL LIMOBAT n’a procédé à aucune déclaration d’ouverture du chantier, ce dont ils déduisent qu’il sera impossible de déposer une déclaration d’achèvement des travaux.
Pour autant, d’une part, alors qu’il incombe en principe au bénéficiaire du permis de construire de déclarer l’ouverture du chantier, et qu’il est constant que la SARL LIMOBAT n’est pas titulaire d’un tel permis éventuellement accordé aux maîtres d’ouvrage, les époux [N] n’établissent pas, avec l’évidence requise en référé, que l’entreprise aurait été chargée de réaliser cette formalité en leur nom.
Pourtant, ils ne démontrent pas qu’elle serait responsable de l’éventuelle impossibilité de déposer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
En outre, le dépôt de cette déclaration revient aussi au bénéficiaire des autorisations d’urbanisme, sans que les époux [N] ne justifient que cette tache ait néanmoins été confiée à la SARL LIMOBAT.
D’autre part, force est de constater qu’en sollicitant la condamnation de la SARL LIMOBAT à déposer la déclaration d’achèvement des travaux, alors qu’ils estiment cette démarche irréalisable, ils demandent l’exécution d’une obligation impossible à exécuter.
Ceci, alors qu’il a été vu que la SARL LIMOBAT invoque une exception d’inexécution pour s’opposer à la poursuite de l’exécution des obligations qui auraient été mises à sa charge par le contrat et que les obligations réciproques litigieuses font l’objet de l’expertise précédemment ordonnée.
Partant, les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence de l’obligation dont ils demandent l’exécution sous astreinte.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les demandes provisionnelles des époux [N]
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [N] sollicitent les sommes provisionnelles suivantes :
20 000,00 euros, à titre de provision ad litem ;
100 000,00 euros, à valoir sur les travaux de dépose et repose des menuiseries extérieures ;
38 147,27 euros, à valoir sur les pénalités de retard ;
360,00 euros, au titre du remboursement du DPE.
Ce nonobstant, le principe de la responsabilité de la SARL LIMOBAT n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, que ce soit au titre de désordres, hors ceux réservés, ou d’un retard d’exécution des travaux, ce d’autant moins qu’elle invoque une exception d’inexécution. Des compensations sont vraisemblables et de nature à faire disparaître son obligation indemnitaire.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
VII. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, en dehors de la demande d’expertise in futurum, la SARL LIMOBAT et les époux [N] ont manifestement confondu la juridiction des référés avec celle du fond, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune urgence ne commande d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [N] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat et le rapport de Monsieur [V] [H] du 24 octobre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 faire les comptes entre les époux [N] et la SARL LIMOBAT en précisant notamment :
12.1 si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l’hypothèse où des travaux commandés n’auraient pas été exécutés, dire lesquels et s’ils ont été facturés ou non et à quel prix ;
12.2 si des travaux non prévus à l’origine ont été réalisés et, dans l’affirmative, préciser s’ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;
12.3 si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés, indiquer s’ils ont été autorisés par écrit par les époux [N] ;
12.4 si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté des époux [N] de les accepter a posteriori ;
12.5 si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s’ils ont été sollicités par les époux [N] et si leur réalisation a bouleversé la nature, l’ampleur, la durée ou le coût d’exécution des travaux commandés à la SARL LIMOBAT ;
12.6 donner son avis sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL LIMOBAT devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL LIMOBAT à l’encontre des époux [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL LIMOBAT tendant à enjoindre aux époux [N] de justifier de la consignation de la somme de 70 000,00 euros sur le compte CARPA de leur avocat ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [N] aux fins de condamnation de la SARL LIMOBAT à leur remettre les pièces prévues par le contrat du 04 janvier 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [N] aux fins de condamnation de la SARL LIMOBAT à procéder au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles suivantes des époux [N] à l’encontre de la SARL LIMOBAT :
20 000,00 euros, à titre de provision ad litem ;
100 000,00 euros, à valoir sur les travaux de dépose et repose des menuiseries extérieures ;
38 147,27 euros, à valoir sur les pénalités de retard ;
360,00 euros, au titre du remboursement du DPE ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SARL LIMOBAT et des époux [N] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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