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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 avr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00247 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVKZ
Ordonnance du 27 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [I] [B] épouse [L] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ;
Représentée par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 21 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Avril 2026 à Madame [I] [B] épouse [L] [B], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [P] [L] et Me [C] [X].
* * * * *
A notre audience publique du 27 Avril 2026, Madame [I] [B] épouse [L] [B] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [C] [X] représente Madame [I] [B] épouse [L] [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [I] [B] épouse [L] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son époux Monsieur [P] [L], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 16 avril 2026 par le docteur [E], relevant des propos délirants, une anorexie avec refus d’alimentation et d’hydratation, des propos suicidaires, le tout sur un terrain de troubles bipolaires avec antécédents de tentatives d’autolyse.
Par décision du 18 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 16 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 avril 2026 mentionne que Madame [I] [L] [B] souffre d’un trouble bipolaire connu, et présente actuellement un épisode dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques et confusionnelles. Elle reste légèrement désorientée, très perplexe, a des idées fixes concernant sa culpabilité sur des sujets futiles, des idées de ruine, d’incurabilité et d’indignité. Elle présente également des intuitions délirantes et n’a aucune conscience de ses troubles.
Le docteur [D] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.
Madame [I] [L] [B] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître [C] [X] ne formule pas d’observation sur la régularité de la procédure et indique qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec sa cliente, qui n’était pas en mesure de comprendre et de communiquer. Elle s’en remet quant à la décision à intervenir.
Les certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète établissent tant la nécessité de soins assurant une surveillance constante, que l’incapacité de la patiente à donner un consentement valable à la prise en charge dont elle a besoin.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [B] épouse [L] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [I] [B] épouse [L] [B] via le service des admissions du CH [Localité 3];
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [P] [L], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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