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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 23/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04140 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SE7
Le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
M. [F] [U], Entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN 412802902, activité liée au sport, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [P], entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce belge sous le n° 0525 661 410 demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
représentée par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par ME Stanislas WELLHOFF, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [P] est entrepreneur individuel et a pour activité l’élevage d’équidés, activité qu’elle exerce sous l’enseigne « élevage d’Anbri ».
Elle a notamment confié à compter des 3 mai et 23 juin 2022 des chevaux " [S] « et » [J] " à M. [F] [U], cavalier professionnel et entraîneur de chevaux, pour des prestations de pension/travail.
Par courrier du 9 juin 2023, M. [F] [U] a mis en demeure Mme [W] [P] de lui régler la somme de 26 030 euros restants dus sur le règlement de la facture concernant la pension des chevaux (pour [S], [J] et Diana, une jument vendue par M. [U] à Mme [P] à hauteur de 50%) ainsi que des frais avancés au titre du transport des chevaux dans le cadre d’une compétition au Portugal.
Par acte délivré le 31 août 2023, M. [F] [U] a fait assigner Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamner à lui payer la somme de 26 030 euros au titre de l’exécution des contrats de pension et d’entrainement qui les liaient et, la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 2 500 euros pour inexécution contractuelle, de 2 500 euros pour résistance abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [F] [U] demande au tribunal de :
à titre principal
— condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 26 030 euros au titre de l’exécution des contrats de pension et d’entrainement ;
à titre subsidiaire
— condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 28 985,50 euros au titre de l’exécution des contrats de pension et d’entrainement ;
en tout état de cause
— débouter Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [P] à lui verser à titre de dommages et intérêts :
o la somme de 2 500 euros pour inexécution contractuelle ;
o la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme [W] [P] aux dépens ;
— condamner Mme [W] [P] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale en condamnation de Mme [W] [P], M. [F] [U] produit la facture non réglée. Il s’appuie sur l’article 1924 du code civil pour prétendre qu’il peut fixer unilatéralement le prix de la pension. Il précise que le litige l’opposant à Mme [W] [P] n’est relatif qu’au montant des pensions dues : lui, sollicitant la somme de 1 000 euros par mois ; elle, prétendant n’être redevable que de 700 euros par mois. Il oppose à la défenderesse son échec à rapporter la preuve que la prestation de pension aurait été de mauvaise qualité, et ce alors qu’elle avait déjà eu sept chevaux en pension chez lui. Il souligne qu’elle fait elle-même l’aveu que le montant de 700 euros qu’elle sollicite est un tarif préférentiel. Il indique que, d’une part le montant de 700 euros était ancien, inscrit sur des factures de 2017-2018, d’autre part, que le coût total mensuel par chevaux était davantage de l’ordre de 1 128,50 euros comprenant le « suivi coaching cavalier et chevaux ». Il considère en outre qu’il était en droit de facturer à taux plein pendant le déplacement au Portugal au regard des frais avancés. Enfin il estime pouvoir également facturer à taux plein malgré le départ des chevaux en cours de mois puisque que Mme [W] [P] n’a pas respecté le délai de préavis d’un mois qui est l’usage en vigueur en l’absence de contrat de pension écrit.
A titre subsidiaire, il sollicite de la part de Mme [W] [P] la somme de 28 985,50 euros en application des conditions tarifaires applicables entre les parties en 2017 et 2018.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, il fait valoir, d’une part que son travail auprès des chevaux n’a pas été rémunéré, ce qui est constitutif d’un préjudice pour inexécution du contrat, d’autre part que les sommes réclamées en exécution du contrat auraient pu être réinvesties, cette rétention abusive lui occasionnant donc également un préjudice.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la défenderesse, M. [F] [U] se fonde sur l’article 1924 au motif qu’en tant que dépositaire il doit être cru en ses déclarations sur l’état des juments lors de leur restitution et ce d’autant plus que Mme [W] [P] ne parvient pas à démontrer l’état d’arrivée des juments. Il met en doute la véracité des attestations vétérinaires produites par Mme [W] [P] et verse aux débats des attestations présentant un état de bonne santé des chevaux lors des compétitions organisées pendant le temps de leur dépôt.
Pour s’opposer à la demande de restitution du solde du prix de vente de la camionnette, M. [F] [U] ne contredit pas la vente de la camionnette pour la somme de 25 000 euros mais considère que cette vente n’a jamais été annulée et que Mme [W] [P] a seulement revendu le véhicule à un tiers trois ans après. Il avance que la somme de 12 000 euros qu’il a versé à Mme [W] [P] ne correspond pas à un début de restitution de prix de vente de la camionnette mais au remboursement d’un prêt.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la défenderesse sur le fondement de la réticence dolosive, M. [F] [U] estime que s’il a acquis Diana V pour un prix de 45 000 euros en septembre 2021, c’est à bon droit et sans tromper le consentement de Mme [W] [P] qu’il lui a vendu une quote-part de 50% du cheval pour 50 500 euros en décembre 2021 en ce que la valeur du cheval a été augmentée par des entrainements et qu’il s’agissait du coût exact d’un investissement relatif à un cheval dont les capacités sportives n’ont fait qu’évoluer par la suite.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [W] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal
— réduire sa condamnation en paiement à la somme de 8 510 euros HT ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [F] [U] ;
à titre reconventionnel
— condamner M. [F] [U] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
o la somme de 898,83 euros en réparation d’un préjudice financier ;
o la somme de 22 943,33 euros en réparation d’un préjudice matériel ;
o la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
— condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 13 000 euros en restitution du prix de vente de la camionnette avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 ;
— condamner M. [F] [U] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 28 000 euros en réparation du dol commis lors de l’acquisition du cheval Diana V ;
en toute état de cause
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques ;
— condamner M. [F] [U] à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer au montant sollicité par M. [F] [U] en exécution des contrats de pension, Mme [W] [P] fait valoir deux hypothèses : soit la juridiction considère que le prix a été convenu entre les parties, soit elle considère qu’il ne l’a pas été et il lui revient de le fixer. S’agissant de la première hypothèse, la défenderesse se fonde sur l’article 1163 du code civil au motif que la rémunération de M. [F] [U] est déterminable par référence aux relations antérieures qu’ils ont eues. Elle indique en ce sens que toutes les prestations de pension les liant jusque-là étaient facturées 700 euros par mois, qu’il s’agissait d’un tarif préférentiel au regard de leur relation ancienne, et ce peu important que la même prestation soit facturée 1 000 euros à d’autres clients. Elle précise qu’en l’absence de contrat écrit, elle pouvait légitimement s’attendre à l’application de ce tarif préférentiel convenu dans leurs relations antérieures, et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais été avertie d’une hausse du tarif à 1 000 euros. S’agissant de la seconde hypothèse, si un prix déterminable n’est pas retenu, Mme [W] [P] expose que la juridiction doit fixer elle-même la rémunération du prestataire en fonction des éléments de l’espèce à savoir le tarif préférentiel habituellement pratiqué entre eux et la mauvaise qualité de la prestation rendue qui justifie la minoration du prix. Elle s’oppose par ailleurs à ce que la prestation « suivi coaching cavalier et chevaux » soit inclue dans le coût demandé, arguant qu’il s’agit d’une prestation proposée en supplément qui n’a pas été délivrée pour les chevaux [S] et [J].
S’agissant de la condamnation demandée au titre des frais de déplacement à [Localité 3], elle avance que les frais qu’elle a réglés incluaient une prestation d’hébergement qui implique donc que la prestation de travail habituellement facturée doit être réduite à 60% de son coût sur la même période.
Elle soutient en outre que le cheval [S] ayant quitté les écuries le 13 mars 2023, l’entièreté du mois de mars a été indument facturée.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts du demandeur, Mme [W] [P] expose qu’il ne démontre pas un préjudice distinct de celui du retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la défenderesse qualifie de contrat d’entreprise et de dépôt l’accord passé avec M. [U] et relève les manquements contractuels de ce dernier, à son obligation de conservation des juments, en application de ce contrat de dépôt en vertu des articles 1927 et 1928 du code civil. Elle souligne que les chevaux ont été confiés en bonne santé au dépositaire et restitués par celui-ci dans un état dégradé, médicalement démontré. Elle dénonce des soins vétérinaires délivrés trop tardivement et l’apparition de suros et seime durant le dépôt des juments.
Elle considère que ces manquements ont engendré trois préjudices à savoir financier, matériel et moral dont elle demande la réparation sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil. Le préjudice financier est relatif aux frais vétérinaires engagés, le préjudice matériel correspond à la dépréciation de la valeur des chevaux en raison de leur état de santé dégradé et enfin le préjudice moral est provoqué par le constat de la souffrance vécue par ses chevaux.
Au soutien de demande de restitution du prix de vente de la camionnette, Mme [W] [P] se fonde sur les articles 1178 et 1352-6 du code civil au motif que la vente de la camionnette passée entre elle et M. [U] ayant été annulée, ce dernier devait restituer l’entier prix d’achat avec intérêt au taux légal or il n’a restitué que la somme de 12 000 euros, laissant un solde de 13 000 euros dont elle réclame le versement. Elle s’oppose à l’argument adverse selon lequel les 12 000 euros d’ores et déjà versés correspondent au remboursement d’un prêt qu’elle lui aurait fait, constatant que ce prêt a déjà été remboursé par le virement d’une somme de 100 000 euros.
Au soutien de sa demande relative au prix d’acquisition du cheval Diana V, Mme [W] [L] fait valoir que M. [F] [U], avec qui elle l’a acquis en indivision, a commis une faute dolosive en lui communiquant un prix mensonger, la conduisant à verser une somme supérieure à la moitié du prix d’acquisition. Elle considère que ce vice du consentement lui a causé un préjudice consistant dans le paiement de l’excès du prix réel de la quote-part de 50% soit 28 000 euros.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de contrats de pension et d’entrainement
A titre liminaire, il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties pour la prestation de pension réalisée auprès des chevaux [S], [J] et Diana V.
L’article 1924 du code civil dispose que lorsqu’un dépôt, d’un montant supérieur à 1 500 euros, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
La disposition énumère ainsi limitativement les faits pour lesquels le dépositaire n’a pas besoin d’en rapporter la preuve en l’absence de contrat écrit à savoir : le fait même du dépôt, la chose objet du dépôt et la restitution de celle-ci. Le prix, comme contrepartie d’un dépôt à titre onéreux, n’est donc pas inclus. Ainsi, M. [F] [U], dépositaire des chevaux, ne peut prétendre être cru dans le prix de la prestation de pension, sans en rapporter la preuve, en ce que ce fait n’entre pas dans le champ de l’article 1924 du code civil qui est limitatif.
Selon l’article 1163 du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
De jurisprudence constante, les éléments de référence doivent être, d’une part, suffisamment précis pour permettre d’établir le prix sans nouvel accord des parties ; d’autre part, objectifs, à savoir ne pas dépendre de la volonté d’une seule des parties.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’articulation de ce texte avec les dispositions des articles 1103 et 1163 du code civil qu’il appartient au créancier qui sollicite le paiement d’une prestation de service d’apporter la preuve du prix.
En l’espèce, M. [U] et Mme [P] reconnaissent tout deux entretenir une relation professionnelle depuis plusieurs années, comme en attestent les mails et messages produits aux débats.
Au titre de leur relation professionnelle, Mme [W] [P], entrepreneur individuel de la société « élevage d’Anbri », a confié ses chevaux à M. [F] [U], cavalier professionnel et entraîneur de chevaux, pour des prestations de pension/travail. Au vu des factures de ces prestations transmises par les parties, cette relation existe depuis au moins 2017. Aucun contrat de prestation de service n’a été établi pour régir leurs obligations contractuelles respectives à savoir assurer la pension des chevaux contre rémunération. Le seul usage était l’établissement d’une facture en fin de mois par M. [U] afin de réclamer paiement de la prestation exécutée.
Or à la lecture des factures établies par M. [F] [U] à destination de « élevage d’Anbri », celui-ci facturait à Mme [W] [P], la prestation de « pension de travail des chevaux » à 700 euros par mois. Les factures en date du 31 décembre 2017, 31 janvier et 28 février 2018 retiennent ce montant de 700 euros par mois et par cheval. A cette période, il était donc convenu entre les parties que la prestation mensuelle de pension/travail d’un cheval valait 700 euros.
Par facture du 21 mars 2023, M. [F] [U] fixait désormais le prix de la pension à 1 000 euros pour les chevaux [S] et [J] et 500 euros pour Diana V, détenue qu’à 50% par Mme [P].
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que ce nouveau montant a été convenu par les parties. En effet, rien n’indique que M. [F] [U] ait indiqué à Mme [W] [P] cette augmentation du tarif avant la réalisation de la prestation et qu’il ait été librement négocié par les parties. Ainsi, eu égard aux relations antérieures entre eux, et à défaut d’information en sens contraire, Mme [W] [P] pouvait légitimement s’attendre à ce que le prix déterminable de la prestation de pension de travail des chevaux soit facturée à 700 euros par mois, comme cela avait toujours été le cas. Il importe peu que M. [F] [U] facture cette même prestation à 1 000 euros à d’autres clients, le prix étant déterminable seulement eu égard aux usages et relations antérieures entre les parties en cause.
En outre, M. [F] [U] ne démontre pas qu’il a réalisé une prestation de « suivi coaching cavalier et chevaux » à l’égard des chevaux [S], [J] et Diana V. Les anciennes factures témoignent que lorsque ce supplément était pratiqué, il était expressément indiqué, séparément, sur la facture. Sur les factures adressées à Mme [P], il mentionnait un montant global forfaitaire de cette prestation pour l’ensemble des chevaux confiés. Sur les factures de ses autres clients, établies à une période concomitante à celle de la facture litigieuse, il indiquait également de manière séparée le coût d’une pension et le coût d’une prestation de travail, un taux de TVA différent étant appliqué aux deux. Or sur la facture litigieuse du 21 mars 2023, il intitule la prestation facturée « pensions » et ne mentionne jamais la réalisation d’une prestation travail, dont il ne démontre pas par ailleurs la réalisation.
Ainsi, eu égard aux pratiques antérieures régissant la relation professionnelle de longue date entre M. [F] [U] et Mme [W] [P], et faute pour celui-ci d’apporter la preuve qu’il a fait réaliser une prestation « suivi coaching cavalier et chevaux », le prix déterminable de la prestation de pension pour un cheval à facturer à Mme [W] [P] est de 700 euros par mois.
Mme [W] [P] ne conteste pas les durées de pensionnat mentionnées sur la facture du 21 mars 2023 qui seront donc reprises.
Le cheval Diana V étant détenu qu’à 50% par Mme [P], les parties sont d’accord pour que celle-ci ne paye pour cette jument que la moitié du coût d’une pension complète, soit en l’espèce 350 euros.
En conséquence, en exécution des contrats de pension, Mme [W] [P] est redevable des sommes suivantes :
— 7 700 euros pour le cheval [S] (700 euros x 11 mois)
— 5 600 euros pour le cheval [J] (700 euros x 8 mois)
— 2 800 euros pour le cheval Diana V (350 euros x 8 mois)
Soit la somme totale de 16 100 euros.
Sur le coût du voyage à [Localité 3] :
Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En l’espèce, il est constant que les chevaux [S] et [J] sont allés sur une compétition à [Localité 3] pendant 6 semaines comme précisé sur la facture établie en date du 13 février 2023.
M. [F] [U] sollicite en sus, par facture du 21 mars 2023, le paiement de 1 200 euros par cheval au titre du " transport [Localité 3] et participation ".
Il n’est pas contesté par les parties qu’une fois de plus aucun contrat écrit n’a été établi entre eux en amont pour fixer le coût du voyage et ce qu’il comprend. Dès lors, il n’est pas établi que les parties se soient mises d’accord sur le prix de cette prestation. De plus, M. [U] se borne à solliciter la somme sans en motiver le quantum.
En conséquence, la demande de M. [U] en paiement de la somme 2 400 euros au titre de frais de transport pour [Localité 3] sera rejetée.
Sur le pourcentage à défalquer du coût de la prestation de pension lorsqu’un cheval est absent des écuries :
Les parties s’opposent : M. [U] sollicite que le maintien de l’intégralité du coût de la pension (au regard des frais à l’occasion du déplacement) alors que Mme [P] sollicite une réduction du prix de 60% (des frais ont déjà été réglés par elle, la réduction étant calquée en comparaison des pratiques vis-à-vis d’autres clients).
Mme [P] justifie en effet avoir payé directement des frais de paille et de graminées pour ses chevaux lors du séjour au Portugal pour un coût d’environ 1 500 euros (facture du 13 février 2023). Dès lors que M. [U] ne justifie pas des frais engagés justifiant le maintien de la facture de pension à taux plein, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [P] de voir imputer sur le montant de la facture la somme de 1 260 euros (630 x 2 pour les six semaines).
En revanche, les montants sollicités sur la facture au titre du remboursement des passeports de [S] et [J], soit 235 et 395 euros, ne sont pas contestés par Mme [W] [P] qui sera donc condamnée à leur paiement.
Sur la sortie anticipée des écuries du cheval [S] :
Aucun contrat écrit n’étant établi, aucun délai de préavis pour retirer les chevaux n’a été prévu contractuellement. M. [F] [U] ne justifie pas, par ailleurs, l’existence d’un usage ou pratique imposant le respect d’un délai de préavis avant de retirer les chevaux. L’exécution de la prestation de pension n’était enfin pas prévue pour une durée précise.
Ainsi, le cheval [S] étant resté dans les écuries jusqu’au 13 mars 2023, il sera fait droit à la demande de Mme [W] [P] de réduire de moitié le montant facturé au titre du mois de mars 2023 soit la somme de 350 euros.
En conséquence, Mme [W] [P] sera condamnée à verser à M. [F] [U] la somme de 15 120 euros (16 100 – 1 260 + 235 + 395 – 350) en exécution des contrats de pension et d’entrainement pour les chevaux [S], [J] et Diana V.
Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’inexécution du contrat et la rétention abusive
Aux termes du troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si M. [U] considère qu’il aurait pu réinvestir la somme non versée par Mme [W] [P], il ne justifie d’aucun préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts du fait de l’état des chevaux :
Il sera de nouveau rappelé que l’article 1924 du code civil, avancé par M. [U], énumère limitativement les faits pour lesquels le dépositaire est dispensé de rapporter la preuve en l’absence de contrat écrit. L’état de la chose objet du dépôt, au moment de sa restitution, n’est pas inclus dans ces faits. Ainsi, M. [F] [U], dépositaire des chevaux, ne peut prétendre être cru dans l’état de bonne santé des chevaux au moment de leur restitution, sans en rapporter la preuve, en ce que ce fait n’entre pas dans le champ de l’article 1924 du code civil qui est limitatif.
Bien qu’aucun contrat écrit n’ait été établi, Mme [P] a confié ses chevaux à M. [F] [U] pour des prestations de pension/travail et ce à titre de dépôt.
S’agissant d’un contrat de dépôt, l’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 précise que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Enfin l’article 1933 dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
En application de ces articles, M. [F] [U] doit répondre des dommages subis par les chevaux qui lui avaient été confiés en dépôt, sauf à lui de démontrer qu’il n’a commis aucune faute.
Par ailleurs, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, par certificat vétérinaire du 25 mars 2023, le docteur [G] atteste avoir ausculté [J] le 13 et 15 mars et [S] le 15 mars 2023, ces dates étant reprises dans les dossiers médicaux qui listent l’ensemble des interventions du professionnel auprès des juments. Les dossiers médicaux font apparaitre notamment aux dates du 13 et 15 mars l’intervention suivante auprès des chevaux « check prise de sang, consultation et radiographie ». Si M. [F] [U] émet un doute quant aux dates d’auscultation des chevaux, il ne démontre pas en quoi ces dates mentionnées sont erronées.
Il ressort des pièces versées aux débats que [J] a été auscultée le 13 mars, soit le lendemain de sa restitution, il est relevé par le vétérinaire : un état corporel acceptable mais quatre membres gonflés et présentant des croûtes avec une surinfection bactérienne, un suros de taille importante sur l’antérieur droit et la nécessité de refaire la ferrure, les aplombs étant incorrects et les fourchettes pourries. [S] a quant à elle été auscultée le 15 mars, soit deux jours après sa restitution, il est relevé par le vétérinaire : un état corporel très insuffisant, une jument osseuse avec un manque de masse musculaire sur l’ensemble du corps, une jument qui parait complétement éteinte avec un poil terne ainsi qu’une ferrure inadaptée.
Ces éléments sont en partie corroborés par l’échange Whatsapp entre les parties dont un extrait est versé aux débats. M. [U] indique : " en effet, j’avais pas compris pour le sur os Je suis désolé j’avais l’impression que ça devait être là depuis un moment. Sinon je t’en aurais parlé. En tout cas pour le reste il n’y a rien qui empêchera de poursuivre une carrière. Je te dis renseigne toi le sable de villa [H] était plein de bactéries. Enormément de chevaux ont eu ça ". Il en ressort qu’une problématique a bien eu lieu des suites de la compétition, au moment de la restitution.
L’état des chevaux avant leur dépôt auprès de M. [F] [U] est décrit par le Docteur [G], vétérinaire habituel des juments qui intervient, à la lecture du dossier médical de [J], depuis mai 2021. Il importe peu que ce professionnel soit référencé également comme spécialiste des chiens et chats, comme le prétend M. [U], dès lors qu’elle a également une pratique régulière auprès de chevaux. Par déclaration du 15 février 2024, le docteur [G] atteste en effet avoir ausculté [J] le 22 juin 2022, soit la veille de son départ pour les écuries de M. [U], et [S] le 11 avril 2022, qui a été confiée le 3 mai suivant. Ces dates de consultation sont confirmées par le dossier médical des juments fourni. Le vétérinaire note à ces dates un « bel état » pour les deux chevaux.
Il apparait toutefois qu’a été détecté sur [J] un seime lors du premier ferrage chez M. [U] (attestations du maréchal [N] de M. [U] et du vétérinaire). La persistance du seime au jour de la restitution est attestée par Mme [B] qui a accueilli le cheval [J] en mars 2023. Une incertitude demeure sur le moment de son apparition (antérieur ou non au dépôt), le maréchal ferrant de Mme [P] attestant que ce seime n’était pas présent au moment du dépôt. Il reste en tout état de cause que cette problématique a bien été prise en compte par M. [U] qui a fait traiter le cheval selon facture de septembre 2022 et que [J], tout comme [S], ont pu participer début 2023 au concours au Portugal. Elles ont été acceptées à la visite vétérinaire. Le professionnel précise « les deux juments étaient en parfait état physique pour aborder les compétitions ».
Il ressort des éléments qui précèdent que l’état des deux chevaux s’est manifestement détérioré entre la date de dépôt courant 2022, le début de la compétition en février/mars 2023 et le moment de la restitution et que cette détérioration n’apparait pas sans lien avec le séjour des juments au Portugal alors qu’elles étaient confiées à M. [U]. Ce dernier ne démontre pas en quoi ces détériorations, médicalement constatées, ne seraient pas survenues de son fait ni ne démontre qu’il n’a commis aucune faute. Il a ainsi manqué à son obligation de dépositaire.
Le constat du mauvais état des chevaux a rendu nécessaire la réalisation de soins vétérinaires et d’analyses.
Selon factures produites aux débats, à l’issue de la restitution des chevaux, Mme [P] a engagé des frais vétérinaires pour un montant de 651,75 euros et des frais de laboratoire à hauteur de 238,08 euros.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à lui verser la somme de 889,83 euros en réparation de son préjudice financier.
S’agissant du préjudice matériel invoqué par Mme [P], il ressort que la jument [J] a été vendue le 23 octobre 2023 pour un montant de 6 118,57 euros TTC. Elle indique qu’elle aurait pu vendre sa jument à un meilleur prix sans les détériorations subies pendant son dépôt chez M. [U].
Mme [P] verse une attestation de Mme [B] qui indique qu’après avoir quitté les écuries de M. [U], " la jument a intégré mes boxes ; suite à une remise en état progressive et à des performances sportives, la jument a pu être essayé par des clients au mois d’août 2023 pour une valeur de 35 000 euros. Cependant la clinique vétérinaire lors de la visite d’achat demandée par ces mêmes clients, a révélé des remarques qui n’ont pas fait aboutir la vente. La jument a tout de même été vendue en septembre 2023 à d’autres clients, mais pour une valeur moindre, suite à son état qui finalement n’a plus jamais été le même. Par ailleurs, j’ai connu la jument pouliche et suivi jusqu’à ses 5 ans. Elle présentait des belles aptitudes sportives et un état physique impeccable ".
Est également versée une attestation d’un professionnel du secteur équin affirmant qu’en état de santé normal, la jument [J] aurait pu être vendue pour un prix situé dans une fourchette entre 40 000 et 47 000 euros.
Il reste que ces deux attestations apparaissent insuffisantes à établir le préjudice invoqué par Mme [P], préjudice qui relève d’ailleurs davantage d’une perte de chance de vendre son cheval à un meilleur prix. Il n’est pas établi avec certitude le véritable motif de la renégociation du prix, la révélation par la clinique de « remarques » étant trop imprécise, alors qu’il est attesté dans le même temps que la jument avait été remise en forme. En ce sens, le rapport entre le manquement de M. [U] et cette vente à bas prix n’est pas établi.
Par conséquent, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel.
Constatant à leur restitution l’état de ses chevaux, Mme [P] a nécessairement été affectée. Son préjudice moral sera fixé à hauteur de 1 000 euros.
Sur la demande de restitution du prix du solde de la camionnette Chardron
Selon le principe de la force obligatoire des contrats, exposé à l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que, le 23 novembre 2017, Mme [P] a vendu à M. [U] une camionnette au prix de 25 000 euros.
Les parties reconnaissent également que le 3 juin 2020, M. [F] [U] a procédé au virement de la somme de 12 000 euros sur le compte de Mme [P].
Si cette dernière prétend que la somme a été versée en remboursement d’une partie du prix de la camionnette dont la vente a été annulée, elle ne rapporte pas la preuve de cette prétendue annulation de la vente. En effet, les deux attestations produites en ce sens émanent d’une part d’un individu dont il n’est pas démontré le lien avec l’affaire, d’autre part de l’employé de Mme [W] [P], M. [Y], dont le seul témoignage ne peut suffire à établir l’annulation de la vente. De plus, sur le relevé de compte laissant apparaitre le virement d’un montant de 12 000 euros, il n’est inscrit aucun objet pouvant renseigner sur le motif de ce versement.
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve de l’annulation de la vente d’un consentement mutuel des parties, Mme [W] [P] sera déboutée de sa demande de restitution du solde du prix de la camionnette.
Sur l’acquisition du cheval Diana V
Il ressort de l’article 1136 du code civil que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique, ne saurait être la source d’un vice du consentement.
L’article 1137 alinéa 3 du code civil dispose que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, M. [F] [U] verse aux débats le contrat du 9 septembre 2021 par lequel il a acquis la jument Diana V à un prix de 45 000 euros TTC.
Il n’est pas contesté par les parties que, suivant facture en date du 1er décembre 2021 établie par M. [U] et comprenant la mention « vente 50% de la jument Diana V : 50.500 euros HT », Mme [W] [P] a versé à celui-ci la somme de 50 500 euros.
Mme [P] indique avoir eu l’intention d’acquérir 50% de la jument sur la base du prix d’achat de celle-ci trois mois plus tôt par M. [U], pensant qu’il l’avait achetée 101 000 euros, d’où la somme versée de 50 500 euros.
Toutefois, si le fait que ce dernier ne lui ait pas indiqué le véritable prix d’achat apparait discutable notamment du fait de leurs liens d’affection, la dissimulation du prix initial d’achat du cheval ne saurait constituer un dol en application de l’article 1137 précité.
Il sera en outre souligné que Mme [P] est une professionnelle du secteur équin, et qu’elle a accepté d’acheter 50% d’une jument, manifestement sans autre vérification sur sa valeur ou sur le prix d’achat trois mois plus tôt. Il sera enfin indiqué à titre surabondant qu’il apparait que la valeur de la jument a augmenté par la suite et qu’elle a pu revendre le cheval à un prix attractif.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de Mme [P] fondée sur le dol.
Sur la demande de compensation des créances réciproques
En application de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de Mme [W] [P], il sera ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties.
Sur les mesures de fin de jugement
La demande principale de M. [U] au titre du paiement de sa facture étant partiellement accueillie, Mme [P] sera condamnée aux dépens.
En revanche, par équité, au regard des circonstances particulières du présent litige, il conviendra de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [P] à verser à M. [F] [U] la somme de 15 120 euros en exécution des contrats de pension et d’entrainement des chevaux [S], [J] et Diana V. ;
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande indemnitaire fondée sur l’inexécution du contrat et la réticence abusive ;
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à Mme [W] [P] la somme de 889,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande de condamnation de M. [F] [U] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à Mme [W] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande au titre de la restitution du solde du prix de la camionnette ;
DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive concernant l’achat de la moitié de Diana V ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de M. [F] [U], d’une part, et de Mme [W] [P], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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