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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 21/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00265 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FRKL
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 21/00265 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FRKL
==============
[L] [U]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [L] [U]
Me Sandra RENDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Z] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la [6] a pris en charge l’accident du travail survenu le 11 juin 2020 au préjudice de M. [L] [U], sur la base d’un certificat médical établi le même jour constatant des « plaies coupures main gauche ».
Par notification non produite aux débats, la [6], a fixé la date de consolidation au 08 avril 2021 et attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier non produit aux débats, M. [L] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 12 août 2021.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2021, M. [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 avril 2023, a été en dernier lieu renvoyée au 11 octobre 2024.
Dans sa requête, M. [L] [U] expose former un recours à l’encontre de la décision en date du 16 août 2021 de la commission de recours amiable fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il indique que ce taux ne tient pas compte de son préjudice professionnel, qu’il ne peut plus utiliser sa main gauche à 100% et qu’il ne pourra plus reprendre son activité professionnelle.
La [6] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, et en conséquence de débouter le requérant de sa demande visant à obtenir l’attribution d’un coefficient professionnel et de le débouter de ses demandes.
Elle indique que les examens d’imagerie médicale n’ont pas retrouvé d’anomalies au niveau tendino-ligamentaire, musculaire, osseux et cartilagineux pouvant expliquer le défaut d’extension minime du 5ème doigt de la main gauche et estime en conséquence qu’il existe un état pathologique antérieur à l’accident du travail. Elle rappelle que l’atteinte concerne la main non dominante. Elle fait enfin valoir que M. [L] [U] était en contrat d’intérim et qu’il ne démontre pas qu’il allait poursuivre son activité professionnelle ou être employé en contrat à durée indéterminée. Elle indique que l’intéressé n’a communiqué à l’appui de son recours ni avis d’inaptitude, ni lettre de licenciement.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d 'invalidité.
Aux termes de sa requête, M. [L] [U] ne sollicite que la fixation d’un coefficient socio-professionnel et ne remet donc pas en cause l’appréciation du taux médical par la [4].
Le tribunal rappellera que le coefficient socio-professionnel, qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non par le médecin-conseil à la date de consolidation mais par la [4].
Il faut donc se placer au moment de la notification, par la caisse, du taux d’incapacité permanente partielle pour savoir si cette dernière avait en sa possession des éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient socio-professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles (licenciement, difficulté de reclassement, baisse de salaires) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente ou d’indemnité en capital, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, par notification du 04 mai 2021, la [5] a octroyé à M. [L] [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% sans coefficient socio-professionnel.
L’assuré justifie avoir été licencié pour inaptitude médicale le 21 juillet 2023 en raison de l’inaptitude physique totale prononcée le 09 mai 2023 par la médecine du travail.
Il en résulte que la déclaration d’inaptitude de l’assuré et son licenciement sont intervenus postérieurement à la notification qui lui a été faite le 04 mai 2021.
Par conséquent, M. [L] [U] sera débouté de sa demande.
Il convient de préciser que M. [L] [U] peut toujours, s’il l’estime utile, former une demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle auprès de la [4] en sollicitant un coefficient socio-professionnel.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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