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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 févr. 2026, n° 23/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02685 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUD
N° PARQUET : 23-687
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 17 Novembre 2022 N° 2022/029888
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Ghislaine BOUARD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029888 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 27/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 février 2023 par M. [H] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [L] notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [L], se disant né le 8 avril 1972 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il fait valoir que son père, [C] [O] [L], né le 7 juin 1930 à [Localité 4], est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 24 décembre 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 janvier 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [H] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [H] [L] verse aux débats une copie, délivrée le 11 décembre 2022, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 8 avril 1972 à [Localité 5] (Algérie), de [C] [O] [Q] [F], âgé de 42 ans manoeuvre et [M] [T], âgée de 34 ans et sans profession, la naissance ayant été déclarée par [U] [A], directeur de l’hôpital (pièce n°1 du demandeur).
Cet acte comporte la mention de sa rectification suivant l’ordonnance du procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou n°892 du 8 mars 2021 rectifiant l’acte n°1694 en ce qu’il a été dressé le 10 avril 1972 au lieu du 9 avril 1972.
Le demandeur produit en pièce n° 12, la copie originale, en langue arabe et sa traduction en français de la décision n° 892/21 de rectification d’un document d’état civil rendue le 8 mars 2021 par le Tribunal de Tizi-Ouzou.
Le ministère public soutient que la décision rectificative de l’acte de naissance du demandeur n’est pas opposable en France en ce qu’elle ne contient pas le nom du juge qui l’a rendue.
La convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition stipule notamment en son article 6 que « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant. »
En l’espèce, il résulte de l’examen de la copie de la décision rectificative querellée que le signataire de la décision est désigné comme le juge chargé de l’état civil du tribunal de Tizi-Ouzou. La mention de sa qualité, sa signature et l’authentification de sa signature par le sceau qui y est apposé constituent des mentions suffisantes permettant d’identifier le juge qui a rendu cette décision.
Le ministère public soutient que l’acte de naissance du demandeur est dépourvu de force probante en faisant valoir que la décision de rectification précitée est inopposable en France dans la mesure où elle ne fait apparaître aucun élément de motivation ni même la composition du tribunal.
Or, il s’agit d’une ordonnance rendue en matière gracieuse, sur requête du procureur de la République algérienne. Par ailleurs, la décision, laquelle mentionne qu’elle a été rendue par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Tizi Ouzou, vise la requête du procureur, les textes applicables ainsi que les pièces jointes à l’appui de la demande, de sorte qu’elle apparaît motivée.
Le ministère public soutient également que la décision de rectification précitée est inopposable en France dans la mesure où elle n’est pas accompagnée d’un certificat de non appel, le caractère définitif de la décision n’étant pas garanti.
Or le caractère définitif de la décision résulte de la transcription de celui-ci par l’officier d’état civil sur l’acte de naissance du demandeur.
Enfin, le ministère public fait valoir que la traduction en français de la décision de rectification en langue arabe n’émane pas d’un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne, de sorte que les conditions fixées par l’article 6 e) de la Convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 ne sont pas satisfaites.
Le tribunal constate que la traduction de la décision certifiée conforme est régulièrement réalisée par un traducteur officiel assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Algérie.
Ainsi, l’acte de naissance du demandeur, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, est probant, de sorte que M. [H] [L] justifie d’un état civil fiable et certain.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par M. [H] [L] que :
— son lien de filiation est légalement établi à l’égard de son père [C] [O] [L] par le mariage de ce dernier avec [T] [M], célébré le 14 mai1969 à [Localité 6] (pièce n°6 bis du demandeur),
— que le mariage des parents du demandeur, célébré le 14 mai 1969 à [Localité 6], n’était pas un mariage bigame pour [C] [O] [L], contrairement aux dires du ministère public, puisque sa première épouse, [E] [Z] était décédée au moment du mariage de [C] [O] [L] avec [T] [M] (pièce n°14 du demandeur) ;
— [C] [O] [L] est né le 7 juin 1930 à Tizi-Ouzou (Algérie), de [C] [F] [Q] [V] et de [W] [P] [N], et lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 juillet 1964 devant le juge d’instance du tribunal de Troyes, sous le numéro de dossier 3[Immatriculation 1] (pièce n°15 du demandeur).
Né d’un père français, il sera jugé que M. [H] [L] est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant permis au demandeur de faire valoir ses droits, M. [H] [L] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [H] [L], né le 8 avril 1972 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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