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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/08402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08402 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08402 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MJ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître METZ;
M. [W]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/08402 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 29 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 18.196,99 euros au titre du crédit Prêt regroupement de crédits n°60660890 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
— de 5.645,30 euros au titre du crédit Prêt personnel n°60730051 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
— et de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La BNP PARIBAS expose avoir consenti à Monsieur [W] deux contrats de crédits, selon offre préalable du 9 avril 2021 un contrat de crédit “prêt regroupement de crédits” d’un montant de 37.008,19 euros, ainsi qu’en date du 1er octobre 2021 un contrat de crédit “prêt personnel” d’un montant de 9.000,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la BNP PARIBAS était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Monsieur [W] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise à une personne présente.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [W] date du 4 septembre 2023 pour le prêt n°60660890 et du 4 septembre 2023 pour le prêt n°60730051, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement au titre des prêts :
Il ressort des pièces versées au dossier que La BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W], selon offre préalable du 9 avril 2021, un prêt n°60660890 d’un montant de 37.008,19, remboursable en 72 échéances mensuelles.
La BNP PARIBAS a également consenti à Monsieur [W], selon offre préalable du1 octobre 2021, un prêt personnel n°60730051 d’un montant de 9.000,00 euros remboursable en 72 échéances mensuelles.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La BNP PARIBAS précise que les offres de prêt n° 60660890 et 60730051 sont matériellement indisponibles et que de ce fait elle ne peut les produire.
Néanmoins, elle verse aux débats :
— la convention de compte du compte-chèques,
— les relevés du compte-chèques,
— la mise en demeure et la lettre de clôture du compte-chèques,
— la consultation FICP,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— les relevés des échéances payées puis impayées du prêt,
— l’historique du prêt et le décompte Scrivener.
Ces pièces valent commencement de preuve par écrit et établissent suffisamment la réalité des deux prêts consentis à Monsieur [W], ainsi que leur montant respectif de 37.008,19 euros et 9.000,00 euros.
Néanmoins, faute de produire les stipulations des contrats de prêt, la BNP PARIBAS ne pourra prétendre au paiement des pénalités et intérêts contractuels.
Il a d’ores et déjà été réalisé un décompte expurgé de ces derniers soit :
— au titre du crédit n°60660890 du 9 avril 2021, un capital restant dû de 18.196,99 euros (37.008,19 € – 17.015,80 € de règlements – 1.795,40 € de règlements ultérieurs)
— au titre du crédit n°60730051 du 1er octobre 2021, un capital restant dû de 5.645,30 euros (9.000,00 € – 3.354,00 € de règlements).
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] à payer ces sommes à la BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [W] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de18.196,99 euros au titre du prêt n°60660890 souscrit le 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.645,30 euros au titre du prêt n° 60730051 souscrit le 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la déchéance du terme ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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