Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 18 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Feu vert, S.A.S. BGV AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 MARS 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5SJ
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Madame, [Z], [A]
née le 13 Décembre 1992 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Demanderesse
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
S.A.S. BGV AUTO, immatrivculée au RCS sous le n°903 101 509,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Défenderesse
Non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 21 janvier 2025, la sas Bgv Auto à vendu à Mme, [Z], [A], un véhicule de marque Peugeot modèle 3008, 1,6 Hdi, immatriculé DD 365 ZZ, pour la première fois en date du 2 janvier 2014.
Le véhicule aurait connu, rapidement après la vente, plusieurs dysfonctionnements ayant nécessité leur reprise par la venderesse. La société Feu vert, sise à, [Localité 4], est intervenu depuis lors sur le véhicule pour une purge du liquide de refroidissement.
Le véhicule est tombé en panne le 21 aout 2025 et est immobilisé depuis lors (claquement et émission de fumées à l’arrière, évocateur de la rupture d’un joint de culasse).
Un expert a été sollicité et a rendu son rapport le 30 octobre 2025, précisant ne pas pouvoir déterminer les causes de l’avarie du moteur sans son démontage.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Mme, [O] a fait assigner la sas Bgv Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son véhicule automobile et d’en définir les remèdes.
Elle entend voir réserver les dépens.
À l’audience du 18 février 2026, Mme, [A], représentée par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.
Elle estime que les dysfonctionnements de son véhicules sont susceptibles d’être qualifiés de vices-cachés et s’estime fondée à obtenir ensuite soit la prise en charge de sa remise en état soit la résolution de la vente.
Régulièrement assignée, la sas Bgv Auto n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par Mme, [A] et au vu des conclusions de l’expertise privée produite, la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, si elle obtient la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché. Seul un technicien qualifié est en mesure, compte tenu de démontages de pièces nécessaires, de donner un avis sur ces questions.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur, [F], [C],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Port : 06.08.37.36.86
Mail :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 3008, 1,6 Hdi, immatriculé DD 365 ZZ, actuellement immobilisé au garage Auto Service sis à, [Adresse 4], [Localité 6], [Adresse 5] où il a été remorqué,
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport de l’expertise privée réalisé par Alliance Expert 39 le 30 octobre 2025, les vices ou désordres affectant le véhicule et en préciser l’origine, en précisant s’ils préexistaient à la vente et était décelable par un œil profane,
4° – préciser si ces désordres permettent l’utilisation du véhicule en l’état ou s’ils le rendent impropre à son usage ou le diminue substantiellement, le cas échéant rechercher à quelle date ce véhicule a été rendu inutilisable,
5° – indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et dans tous les cas, chiffrer la valeur vénale du véhicule actuelle,
6° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
7° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que Mme, [Z], [A] versera une consignation de mille huit cents Euros (1800 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [Z], [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Exécution ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Capital ·
- Incompétence ·
- Dette
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loi applicable ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Contentieux ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Audit ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Passeport
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.