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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 févr. 2026, n° 25/09691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Février 2026
MINUTE : 26/00118
N° RG 25/09691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34UO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Madame [Q] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE – 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026, et mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2023, signifié le 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] d’une part et la société CDC Habitat Social d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3],
– condamné Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2047,18 euros,
– octroyé à Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La société CDC Habitat Social a fait délivrer à Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] un commandement de quitter les lieux le 28 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 11 septembre 2025, Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] maintiennent leur demande.
Ils indiquent avoir respecté les délais de paiement judiciaires et contestent les frais de contentieux et les régularisations de charges mis à leur débit.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande adverse,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré un justificatif des charges réclamées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Par courriel du 23 janvier 2026, la société CDC Habitat Social communique des décomptes fondant les deux régularisations de charges litigieuses.
Par courriels de cette même date, Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] répondent ne pas disposer de justificatifs détaillés (et notamment des factures) pour vérifier les montants réclamés. Ils ajoutent que ces deux facturations importantes à deux mois d’intervalles sont abusives.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, le jugement du 14 novembre 2023 a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
– condamné Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2047,18 euros, au 21 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse,
– accordé à Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] un délai de grâce pour se libérer de leur dette et dit qu’ils devront s’en acquitter par 15 paiements mensuels d’un montant de 130 euros et un 16e paiement soldant la dette, en sus du loyer courant et des charges, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de le jugement,
– dit qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] perdront le bénéfice des délais de paiement et la clause résolutoire reprendra ses effets,
– rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M], la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
Ce jugement a été signifié à Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] le 1er mars 2024, si bien que le premier paiement devait intervenir le 10 avril 2024 et le dernier le 10 juillet 2025.
À cette date, selon le décompte du bailleur, les occupants devaient encore la somme de 3303,81 euros. Or, cette somme comprend :
— des frais de contentieux de 148,70 euros et 72,38 euros qui ne sont pas justifiés,
— des régularisations de charges datées du 22 octobre 2024 et du 17 décembre 2024 pour la somme totale de 2894,35 euros pour lesquelles le bailleur ne communique aucune facture mais un décompte établi par lui-même et qui n’est pas suffisant à établir le montant des charges réclamées aux locataires.
Il convient donc de ne pas prendre en compte ces frais et ces charges afin d’apprécier le respect des délais de paiement accordés à Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M].
En outre, il y a lieu de noter que, si le juge des contentieux de la protection a fixé à la somme de 2047,18 euros au 21 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, la dette des locataires, le décompte du bailleur mentionne au mois de mars 2023 une dette de 2677,59 euros. Il convient donc de déduire de la dette de Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] la différence entre ces deux montants, soit la somme de 630,41 euros.
Compte tenu de ces éléments, à la date du 10 juillet 2025, la dette de Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] était intégralement réglée, si bien que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué et que le bail se poursuit. Par conséquent, il convient d’annuler le commandement de quitter les lieux délivré sans titre exécutoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CDC Habitat Social, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE nul le commandement de quitter les lieux du 28 août 2025 ;
RAPPELLE que la société CDC Habitat Social est mal fondée à poursuivre l’expulsion de Madame [Q] [V] épouse [M] et Monsieur [U] [M] des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
CONDAMNE la société CDC Habitat Social aux dépens ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 4] le 16 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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