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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPB3
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
en présence de [F] [Y], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Jugement prononcé le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, Monsieur [H] [I] a donné à bail à M. [V] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 488 euros et d’une provision sur charges de 62 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 18 mai 2021.
En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 mai 2024, pour la somme principale de 1814,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 délivré en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
— condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 4146,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2024 sur la somme de 1814,93, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner M. [V] [R] à lui payer lesdites indemnités d’occupation , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 18 mai 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4068,66 euros.
M. [V] [R] a comparu. Il a indiqué reconnaître la dette. Il a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant, et avoir bénéficié d’une aide de la CAF de 1700 euros, sans pouvoir en justifier à l’audience. Il a demandé la suspension de la clause résolutoire et a indiqué pouvoir régler 125 euros par mois en plus loyer courant.
Il a été autorisé à fournir les éléments relatifs aux paiement intervenus en cours de délibéré, ce qu’il a fait. Il résulte des éléments transmis que M. [V] [R] a procédé à des versements en avril 2025 à hauteur de 450 euros et qu’un virement de la CAF de 1606 euros est intervenu le 12 mai 2025, de sorte que le décompte produit laisse apparaître un solde en sa faveur auprès du bailleur de -1222,62 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Au vu du décompte produit et des réglements intervenus la demande de délai de paiement formée par M. [V] [R] est recevable ; il y a lieu de ce fait d’ordonner la réouverture des débats afin que la société ACTION LOGEMENT SERVICES produise un décompte actualisé de la dette qui prenne en compte les réglements intervenus ;
M. [V] [R] sera invité à poursuivre le réglement du loyer courant ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 18 septembre 2025 à 9h.
DIT que la société ACTION LOGEMENT SERVICES devra produire un décompte actualisé de sa créance,
INVITE M. [V] [R] à justifier à la date de l’audience de la poursuite du réglement du loyer courant,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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