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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 20 févr. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00104
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F32K
Le 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame UNVOAS lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt Février deux mil vingt six
ENTRE :
E.P.I.C. TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [M], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, l’OPH TERRE & BAIE HABITAT, a donné en location à Monsieur [H] [V] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 234,87€, outre une provision sur charges de 49,45€ par mois, soit la somme totale de 284,32€.
Le bail a été fermé le 5 septembre 2024.
Monsieur [H] [V] n’ayant pas réglé l’ensemble des loyers et charges, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT venant aux droits de l’OPH TERRE & BAIE HABITAT, lui a adressé une mise en demeure le 5 septembre 2024.
Suite au rejet de sa demande d’ordonnance d’injonction de payer par le juge du tribunal judiciaire de DOUAI le 25 avril 2025, l’OPH TERRE D’ARMOR a saisi par requête le juge des contentieux de la protection aux fins de demander la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 1040,89 euros, dont 1088,25 euros au titre des impayés de loyers et de charges, et la somme de 32,64 euros au titre des frais de réparations locatives.
Monsieur [H] [V] n’ayant pas été touché par la convocation envoyée par le greffe, en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, il a été demandé au bailleur de faire citer Monsieur [H] [V].
Par acte du 26 août 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il comparaisse à l’audience du 24 novembre 2025.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal 659 retraçant les recherches faites pour retrouver Monsieur [H] [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représenté par un agent muni d’un pouvoir spécial de représentation. S’en rapportant à ses écritures, le bailleur social demande la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 1040,89 euros.
Monsieur [H] [V], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
1 – Sur la demande au titre des impayés des loyers
Aux termes de l’article 1728 du Code Civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales : D’user de la chose louée » raisonnablement ", et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; De payer le prix du bail aux termes convenus ".
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure".
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
* * *
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT fait valoir qu’à la date de restitution du logement par Monsieur [H] [V], ce dernier présentait des impayés de loyers et charges à hauteur de 948,28 euros.
Le bailleur social produit un décompte qui montre que le bail a été clôturé le 30 septembre 2024 et que le locataire avait des impayés de loyers et charges, et une régulation de charges en août 2024 pour un montant de 1357,22 euros.
Il convient de retrancher le montant du dépôt de garantie et une régularisation de charges pour un montant total de 408,94 euros.
Il en résulte que Monsieur [H] [V] reste à devoir à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 948,28 euros (1275,76-408,94).
Il sera donc condamné au paiement de ce reliquat.
2 – Sur la demande formée au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil prévoit que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il la reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit d’une part répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et d’autre part prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En vertu de l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987, les réparations locatives sont définies comme étant les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées […].
Il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées […].
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile".
* * *
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT demande la somme de 32,64 euros au titre de réparations locatives.
L’OPH présente un état indemnitaire faisant état de nettoyage. Cet état n’est corroboré par aucune pièce comme l’état des lieux de sortie
En l’absence de toute preuve concernant la réalité de dégradations locatives, il convient de débouter l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [V], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût de l’assignation.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 948.28 € au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
•
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris le coût l’assignation ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à E.P.I.C. TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [H] [V]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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