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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 mars 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00982
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [Y] [X] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [X] [M], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2025 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [Y] [X] [M], né le 10 Décembre 1985 à BRAZZAVILLE, de nationalité Congolaise daté du 14 mars 2025, reçu et enregistré le 14 mars 2025 à 15h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 09h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [X] [M], né le 10 Décembre 1985 à [Localité 15], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me NGANGA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [Y] [X] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence
Attendu qu’il résulte des disposition de l’article 62-2 du code de procédure pénale que
” la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit” ;
Que la loi n’exige pas pour que cette mesure de contrainte s’exerce une conviction de la culpabilité ; qu’en conséquence la mesure de garde à vue ne porte pas, en elle-même, atteinte à la présomption d’innocence et que le moyen sera donc écarté ;
2) Sur le moyen tiré du délai de tranfert
Attendu que le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l’exercice effectif des droits de l’étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile ;
Que s’il est constant que ces droits s’exercent à l’arrivée au centre de rétention, le juge judiciaire doit s’assurer à partir des pièces produites et des débats que l’intéressé a été mis en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de cette privation de liberté ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par le retenu lui-même et des explications des parties qu’à la suite de la levée de sa garde à vue, l’intéressé a été conduit aux urgences de l’hôpital Louis Mourier à [Localité 17] pour y être examiné de manière approfondie des suites de douleurs thoraciques dans un contexte de syndrôme coronaire ; que l’intéressé a été admis sur place le 12 mars 2°25 à 18 heures 39 et y a subi différents examens (tous horadatés à la page 3/6) qui se se déroulés entre 19 heures 59 et 23 heures 49 ; que si l’heure de sortie exacte de l’établissement n’apparaît pas documentée, il ressort des pièces que des examens biologiques ont également été réalisés pour lesquels il a fallu attendre les résultats ; que dans ce contexte une arrivée au centre de rétention administrative à 03 heures 50 n’apparaît pas d’un délai excessif d’autant qu’ainsi que le souligne l’avocat de l’administration, il résulte de la lecture du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé s’est vue remettre dès 17 heures 25 un téléphone lui permettant d’exercer les droits à lui reconnus par son statut de retenu ; qu’il convient d’ajouter que la présentation du retenu aux urgence constitue en soi l’exercice de l’un des droits qui lui sont reconnus en sa qualité d’étranger placé en rétention administrative ; qu’il convient en conséquence de déduire de l’ensemble de ces éléments qu’uaucne atteinte n’a été portée aux droits de l’étranger qui s’est trouvé dès son placement et avant même son arrivée au centre de rétention en situation d’exercer les droits qui lui étaient dévolus ; que ce moyen sera donc écarté ;
3) Sur le moyen tiré de la page manquante du procès-verbal de notification
Attendu qu’il ne résulte de cette page manquante aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA dès lors que le procès-verbal de fin de garde à vue est présenta au dossier, signé par le mis en cause et récapitule les droits proposés et exercés ou non par ce dernier ; que le moyen sera écarté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [X] [M] enregistré sous le N° RG 25/00982 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00988 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’un caractère disproportionné et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient le comportement de M. [Y] [X] [M] constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle et de viol commis par une personne aynt autorité sur la victime et qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis, recels, violence avec arme, faux documents administratif ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que le préfet poursuit notamment en indiquant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et ne dispose pas d’un document de voyage ; qu’il a en outre vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans et n’allègue pas être dépourvu d’attache sur place ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [X] [M] , le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 13 mars 2025 à 12 heures 56 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [18]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en l’espèce s’il a été présenté à l’audience un passeport en cours de validité émanant des autorités congolaises (passeport n° 0A0473626 valable jusqu’au 18 mars 2026 et émis à [Localité 22]), ce document n’a pas fait l’objet d’une remise préalable entre les main de l’administration et ne peut fonder un demande d’assignation à résidence judiciaire , le juge judiciaire devant constater la remise du passeport aux services de l’administration (Civ.1ère 31 mars 2010 n° 08-21.479)
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/00988 et celle introduite par le recours de M. [Y] [X] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00982;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [X] [M] recevable ;
REJETONS les conclusions ;
REJETONS le recours de M. [Y] [X] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mars 2025 à 14 h 22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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