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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. COUVERTURE BOUSSICAUD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53R2
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A.S. COUVERTURE BOUSSICAUD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
Monsieur [V] [X] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE 75
[Adresse 3]
Chez M.[J] [D]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant convention en date du 10 septembre 2018, Madame [R] [W] et Monsieur [O] [W] ont confié à la société FRANCK LABBAY ARCHITECTE des travaux de rénovation complète de leur maison d’habitation située à [Localité 7] (56).
La société FRANCK LABBAY ARCHITECTE assurée par la compagnie MAF, a eu recours à un contrat de sous-traitance en date du 20 septembre 2019 pour les missions VISA, DET et AOR avec la société COCKPIT assurée par la compagnie AXA France IARD.
La SAS COUVERTURE BOUSSICAUD, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue pour le lot couverture ardoise-étanchéité.
Le chantier a été réceptionné le 15 juillet 2021 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 29 et 31 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD d’autre part ont été assignées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 03 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [A] [H] comme expert (RG 23/120).
La SAS COUVERTURE BOUSSICAUD a indiqué qu’elle avait sous-traité les travaux d’étanchéité à Monsieur [V] [X] [P] assurée par la SA MIC INSURANCE.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 29 et 30 juillet 2024, Monsieur [V] [X] [I] et la SA MIC INSURANCE ont été assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT leur a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables.
Monsieur [V] [X] [I] n’était pas présent à la réunion d’expertise du 11 juin 2025 et l’ordonnance du 5 novembre 2024 ne lui a pas été signifiée dans les six mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné à nouveau Monsieur [V] [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS COUVERTURE BOUSSICAUD et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Dire communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [V] [X] [I]
— Réserver les dépens.
Elles indiquent que la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD a sous-traité à Monsieur [X] [I] assuré par la SA MIC INSURANCE les travaux d’étanchéité et de relevés, soulignant que l’expert judiciaire a considéré comme opportune sa mise en cause aux opérations d’expertise opportune.
***
Monsieur [V] [X] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties du 09 juillet 2023, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de Monsieur [V] [X] [I], sous-traitant de la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD, pour la réalisation de travaux d’étanchéité et de relevés.
L’ordonnance du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient est non avenue faute d’avoir été notifiée dans les six mois, la réitération de la citation primitive étant possible en application de l’article 478 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [V] [X] [I] est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [V] [X] [I] les opérations d’expertise ordonnées le 03 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT et confiées à Monsieur [A] [H].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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