Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80178 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5E7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [Localité 2] par LS
CCC à Me HABA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025027773 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser M. [F] [W] à Mme [H] [M] et prévu que le règlement interviendrait par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Le 14 octobre 2025, Mme [H] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] [W] ouverts auprès de la banque Société Générale [Adresse 3], pour un montant de 819,77 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 17 octobre 2025.
Par acte du 15 novembre 2025 remis à personne, M. [F] [W] a fait assigner Mme [H] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [F] [W] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 17 octobre 2025,
— A titre subsidiaire, procède à un nouveau calcul des sommes exigées et cantonne en conséquence à ce montant la saisie-attribution,
— Condamne Mme [H] [M] à lui payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [H] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [H] [M] aux dépens.
Pour sa part, Mme [H] [M] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge irrecevable la contestation formée par M. [F] [W] contre la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025,
— A titre subsidiaire, rejette les demandes de M. [F] [W],
— Condamne M. [F] [W] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [W] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé aux parties que l’ensemble des développements de leurs écritures relatifs au conflit des parties devant le juge aux affaires familiales est sans incidence sur la régularité de la mesure d’exécution forcée litigieuse et qu’il n’y sera, en conséquence, pas répondu par le juge de l’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 14 octobre 2025 a été dénoncée à M. [F] [W] le 17 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 15 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [F] [W] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 15 novembre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 19 novembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 pour la somme de 819,77 euros se décompose de la manière suivante :
— Les pensions alimentaires de juillet 2025, août 2025, septembre 2025 et octobre 2025 pour un montant de 400 euros
— Les actes de procédure : 155,92 euros,
— Le présent acte : 87,34 euros,
— Le montant du complément du droit proportionnel : 11,69 euros,
— Les frais à venir : 164,82 euros.
Le jugement du juge aux affaires familiales précise que « l’intermédiation peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ».
Il est observé qu’il s’agit d’une simple modalité de paiement, laquelle est sans incidence sur l’exigibilité mensuelle de la pension alimentaire.
Il ne résulte pas des justificatifs versés par M. [F] [W] que les pensions alimentaires des mois de juillet à octobre 2025 ont été réglés de sorte qu’il était débiteur de la somme de 400 euros au jour de la saisie.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’en ordonner la mainlevée.
Sur la prise en charge des frais de la mesure
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La demande subsidiaire de M. [F] [W] visant à recalculer le montant de sa créance en déduisant les actes de procédure s’analyse en une demande de cantonnement de la mesure et de prise en charge des frais d’exécution par M. [H] [M].
Les arguments de M. [F] [W] relatifs à l’inexactitude du montant réclamé sont inopérants, celui-ci justifiant avoir repris les paiements des pensions qu’à compter du mois de novembre 2025.
S’agissant des frais, il est observé que M. [F] [W] justifie avoir reçu le 22 octobre 2025 un courriel de la Caisse d’allocations familiales lui indiquant que le prélèvement a été interrompu « car une autre procédure a été engagée par Mme [M] ». Il justifie avoir, à compter de cette date, repris mensuellement les paiements par mandats. Il communique, un second courriel, en date du 30 janvier 2026, confirmant la mise en place de l’intermédiation financière entre avril 2024 et juin 2025. Il y est précisé que Mme [H] [M] a déclaré des impayés pour les mois de janvier 2024 et février 2024, de sorte qu’une procédure de paiement direct a été engagée contre M. [F] [W] et qu’à la suite de la réception de justificatifs fournis par ce dernier, l’organisme avait considéré les pensions alimentaires payées et avait mis en place l’intermédiation. Il est fait état d’un litige persistant sur le paiement de ces pensions et du choix de Mme [H] [M] de décharger l’organisme du recouvrement des arriérés de sorte qu’ils ont arrêté l’intermédiation financière.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [H] [M], l’intermédiation financière a été mise en place entre avril 2024 et juin 2025 et qu’elle y a mis un terme délibérément. Les impayés qu’elle évoque pour le début d’année 2024 ne sont pas démontrés, la Caisse d’allocations familiales admettant avoir reçu justificatif des paiements, et ne sont, en tout état de cause, pas concernés par la présente saisie-attribution. La défaillance évoquée par Mme [H] [M] n’est pas démontrée, M. [F] [W] établissant à l’inverse le prélèvement régulier, chaque début de mois, de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’ARIPA, depuis le mois d’avril 2024 jusqu’à la cessation de l’intermédiation, en juillet 2024. Mme [H] [M] fait référence à l’engagement d’une procédure de paiement direct alors qu’elle ne démontre pas d’impayés de la part de M. [F] [W] ni de la notification de ladite procédure à celui-ci. Aussi, il est relevé que Mme [H] [M] ne justifie pas davantage avoir informé M. [F] [W] de la cessation de l’intermédiation alors que les termes du jugement précisaient que l’arrêt du dispositif nécessitait l’accord des deux parties, de sorte que celui-ci a pu légitimement rester dans l’ignorance de la cessation des prélèvements sur son compte.
Le comportement procédural de Mme [H] [M] et les échanges entre les parties démontrent un comportement déloyal de sa part justifiant que les frais de saisie soient mis à sa charge, à l’instar des frais de procédure qui ne sont pas justifiés.
Il convient en conséquence de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 par Mme [H] [M] à la somme de 400 euros et de dire que les frais d’exécution engagés resteront à sa charge.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [F] [W] demeurait débiteur d’une partie des pensions alimentaires au jour de la saisie et la mainlevée n’a pas été ordonnée sur le fondement de l’abus de saisie de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [H] [M], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [H] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 par Mme [H] [M] sur les comptes de M. [F] [W] ouverts auprès de la Société Générale ;
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [M] au préjudice de M. [F] [W] le 14 octobre 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [M] le 14 octobre 2025 au préjudice de M. [F] [W] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale à la somme de 400 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure pour le surplus ;
DIT que l’intégralité des frais afférents à la saisie-attribution seront pris en charge par Mme [H] [M] ;
DEBOUTE M. [F] [W] à sa demande de condamnation de Mme [H] [M] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à M. [F] [W] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Pénalité ·
- Bois ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Litige
- Surendettement ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Philippines ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Juge ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Mobilité
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Lot
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Surcharge ·
- Épuisement professionnel
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Révocation des donations
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Statut ·
- Droit de vote ·
- Action ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.