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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 22/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 22/01026 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5Q6
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demanderesse :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame [L] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 octobre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Madame [O] [M] un indu d’un montant de 14 132,61 euros au motif qu’elle n’a pas observé le repos total pendant ses arrêts de travail indemnisés au titre du risque maladie du 26 avril 2018 au 10 février 2019 et du 3 avril au 4 novembre 2020 puisqu’elle a poursuivi son activité d’assistante maternelle pour le compte de 9 employeurs durant ces périodes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a adressé à Madame [O] [M] une mise en demeure le 1er mars 2022.
Madame [M] a saisi le 1er juin 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 6 septembre 2022.
Madame [M] a saisi le 11 octobre 2022 le pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [O] [M] régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— rejeter la demande,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2022,
— condamner Madame [M] au paiement de la somme de 12 905,17 euros à titre du remboursement de l’indu, déduction faite des retenues sur prestations intervenues,
— condamner Madame [M] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la CPAM reçues le 28 octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu. »
Ainsi dès lors que la somme a été perçue à tort, même en raison de l’erreur de la Caisse ou de l’employeur, l’assuré qui l’a perçue est tenu de la rembourser.
Madame [M] ne soutient pas son recours.
La caisse soutient que PAJEMPLOI a confirmé à ses services les heures travaillées par Madame [M] sur la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019 et sur la période du 1er avril au 30 novembre 2020, qu’elle a également déclaré aux services de Pôle Emploi des heures travaillées et des salaires bruts d’avril à octobre 2020 et que les quatre attestations sur l’honneur que Madame [M] a produit selon lesquelles elle n’aurait pas poursuivi son activité professionnelle sur les périodes litigieuses ne sauraient valablement remettre en question les éléments précités compte tenu du doute sur leur authenticité et du fait que les relevés de compte de Madame [M] mentionnent des versements de rémunérations provenant de ces personnes sur ces périodes.
Il ressort des éléments émanant de PAJEMPLOI et de Pôle Emploi que Madame [M] a travaillé pendant les périodes pendant lesquelles elle était en arrêt maladie et percevait à ce titre des indemnités journalières de la CPAM. Les attestations qu’elle a produites devant la commission de recours amiable émanant de Mesdames [S], [D], [V] et [Z], ses anciens employeurs ne sont pas datées pour deux d’entre elles et ne sont pas accompagnées d’une pièce d’identité et correspondent en outre à des employeurs figurant sur le décompte de PAJEMPLOI.
Dans ces conditions l’indû est bien constitué et Madame [M] doit par conséquent être condamnée à verser à la CPAM la somme de 12 905,17 euros à titre du remboursement de l’indu, déduction faite des retenues sur prestations intervenues.
Madame [M] succombant, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM ses frais irrépétibles. Madame [M] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 12 905,17 euros à titre du remboursement de l’indu notifié le 21 octobre 2021, déduction faite des retenues sur prestations intervenues ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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