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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00444 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKJW
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 4], non comparant
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de Mulhouse, comparant
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 4], non comarante
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de Mulhouse, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] sont allocataires auprès de la [8] ([6]) du Haut-Rhin qui leur sert des prestations diverses.
Suite à un contrôle diligenté par le service Juste Droit du RSA de la [11] (ci-après CeA), la [6] a relevé :
— Une absence du territoire national pour Madame [K] et ses sept enfants pour la période du 20 juin 2021 au 28 décembre 2021 ;
— Des erreurs dans les déclarations des salaires de Monsieur [K] pour la période de mai 2021 à janvier 2022.
La mise à jour du dossier du couple a entraîné la mise en compte à leur égard :
— d’un indu de revenu de solidarité activé pour la période de juin 2021 à janvier 2022 d’un montant de 1274,68 euros ;
— d’un indu de prestations familiales pour la période de juin 2021 à janvier 2022 d’un montant de 10 439,36 euros.
Au vu de ces éléments, le Directeur de la [7] a informé les époux [K], par courrier du 23 mars 2023, qu’il envisageait de prononcer à leur encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 970 euros. Cette décision leur a été notifiée et le pli est revenu à la caisse portant la mention « non réclamé ».
En l’absence d’observations formulées par les allocataires, une notification de cette pénalité de 1 970 euros a été transmise le 13 juin 2023 par plis recommandés avec accusé de réception à chacun des consorts [K]. Ces derniers ont signé les accusés de réception le 23 juin 2023.
Par requête déposée directement au greffe le 4 juillet 2023, les époux [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision du Directeur de la [7].
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K], non-comparants mais régulièrement représentés par leur conseil substitué à l’audience par Maître [C] GHAOUI qui s’en est remis aux conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger le recours des époux [K] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Annuler la décision de la [6] du 13 juin 2023 notifiant une pénalité administrative à concurrence de 1 970 euros ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence d’intention de fraude des époux [K] ;
En conséquence,
— Réduire à néant le montant de la pénalité administrative, subsidiairement à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner la [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, la [9], représentée par Monsieur [T] [S], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses écritures du 26 octobre 2023, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire que le recours de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] concernant la pénalité administrative de 1 970 euros est recevable sur la forme ;Rejeter le recours introduit par Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;Dire bien-fondée et justifiée la pénalité prononcée par la [7] à l’encontre de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] ;Condamner Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] à payer à la [7] la somme de 1 970 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;Condamner Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieur à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, une notification de la pénalité de 1 970 euros a été transmise le 13 juin 2023 par plis recommandés avec accusé de réception envoyés à chacun des consorts [K]. Ces derniers ont respectivement signé les accusés de réception le 23 juin 2023.
Par requête déposée directement au greffe le 4 juillet 2023, les époux [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision du Directeur de la [7], soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la pénalité administrative
Au soutien de leur recours, Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] demandent l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 1 970 euros. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction de cette pénalité à de plus justes proportions.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, la pénalité administrative contestée a été prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] suite au rapport de contrôle de la [10] du 3 novembre 2022 concluant au fait que Madame [K] et ses sept enfants ont effectué un long séjour à l’étranger pour une durée supérieure à 93 jours sur une année de date à date et ont omis de déclarer leurs absences du territoire national du 20 juin 2021 au 28 décembre 2021.
Il ressort également de ce rapport que, suite à la production de ses bulletins de salaires, Monsieur [K] n’aurait pas déclaré l’intégralité de ses revenus perçus sur la période de mai 2021 à janvier 2022.
Sur l’absence du territoire françaisAu soutien de leur demande d’annulation de la pénalité administrative, Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] se prévalent du contexte politique en Afghanistan. Ils expliquent que Madame [K] devait rester en Afghanistan du 21 juin 2021 au 7 septembre 2021 mais que le 15 août 2021, les talibans seraient arrivés au pouvoir et auraient bloqué l’espace aérien, l’empêchant de revenir sur le territoire français avec ses enfants.
De son côté, la [7] relève qu’à l’instar de Monsieur [K], son épouse aurait également pu fuir l’Afghanistan avec leurs enfants. La caisse estime que la copie des passeports produits par les allocataires ne prouve aucunement l’impossibilité de satisfaire à l’obligation de résidence imposée par la législation en vigueur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contexte géopolitique décrit par les allocataires est corroboré par un article publié sur le site internet de France 2 le 15 août 2022. Or, cet état de fait n’exonère pas les époux [K] de leurs obligations déclaratives vis-à-vis des organismes français.
En effet, en vertu de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Les éléments produits démontrent que Madame [K] est revenue sur le territoire français le 28 février 2021 et il n’est pas contesté que Monsieur [K] a eu la possibilité de rejoindre le territoire national bien avant cette date.
De plus, le tribunal constate que le contrôle de la [10] a été diligenté le 25 mai 2022 et que même au retour de Madame [K], les époux n’ont aucunement informé la [7] de l’absence prolongée de l’allocataire et de ses enfants dans un pays étranger.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’intention frauduleuse est caractérisée sur ce point.
Sur les déclarations de revenus incomplètes
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] invoquent leur bonne foi et explique qu’à son retour en France, sans son épouse et ses enfants, Monsieur [K] vivait une situation particulièrement anxiogène de telle sorte que les déclarations incomplètes de revenus résulteraient d’une erreur de sa part.
Les demandeurs ajoutent qu’à l’accoutumé, c’était son épouse qui effectuait les déclarations de revenus et qu’en son absence, il s’est trouvé dans l’obligation de les effectuer seul.
De son côté, la [7] se réfère aux constatations du rapport de contrôle du 3 novembre 2022 établi par la [10] dans lequel il est précisé que les époux [K] sont entrés dans le dispositif RSA depuis 2019 et que de ce fait, ils ne pouvaient légitimement ignorer leurs obligations déclaratives relatives aux salaires perçus puisque cette rubrique figure expressément sur toutes les déclarations trimestrielles de revenus.
Le tribunal constate que les époux [K] n’apportent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la pénalité administrative appliquée. En effet, l’absence de Madame [K] est un élément insuffisant pour justifier les déclarations incomplètes de revenus effectuées par son époux.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer que l’intention frauduleuse des époux [K] est caractérisée sur ce point également et que, par conséquent, la pénalité administrative appliquée à hauteur de 1 970 euros est justifiée.
Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K], partie succombant, seront condamnés aux dépens.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] à l’encontre de la décision du 13 juin 2023 ;
CONFIRME que l’intention frauduleuse de Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] est caractérisée ;
DIT que l’application d’une pénalité financière est justifiée tant dans son principe que dans son montant ;
En conséquence,
CONFIRME la décision du directeur de la [7] du 13 juin 2023 d’appliquer une pénalité administrative de 1 970 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] à payer à la [7] la somme de 1 970 euros (mille neuf cent soixante-dix euros) au titre de la pénalité administrative appliquée par décision du 13 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [F] [K] aux entiers frais et dépens :
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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