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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/13
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01107 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNQN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [Y]
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
siège social : 08 Rue de la République – 69001 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS:
Madame [R] [L] épouse [O]
née le 04 juin 1984 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 952 Chemin du Grand Bois – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [M] [O]
né le 26 juillet 1982 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 952 Chemin du Grand Bois – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2023-001405 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Madame [V] [Y] divorcée [L]
née le 08 août 1961 à BERKINE OU TIGHZA (MAROC)
demeurant 03 Rue Meunière – 30100 ALÈS
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 juillet 2006, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt immobilier à la SCI AB FONCIERE pour un montant global de 72.529,30 € au taux de 4,16% l’an sur une durée de 12 années.
Le prêt n’était pas remboursé et une saisie immobilière était mise en œuvre par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES.
Après cette procédure, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE conservait une créance à l’encontre de la SCI AB FONCIERE. C’est dans ces conditions qu’un jugement de liquidation judiciaire en date du 25 mai 2023 prononçait l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate contre la SCI AB FONCIERE.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE déclarait sa créance auprès du liquidateur par courrier recommandé en date du 06 juin 2023, à savoir la somme de 64.359,25 euros arrêtée au 06 juin 2023, outre intérêts au taux de 4,16% l’an jusqu’à parfait paiement.
Il était établi que la SCI AB FONCIERE ne disposait de plus aucun actif à réaliser.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 août 2023 et 11 septembre 2023 la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné a assigné M. [M] [O], Mme [R] [L] et Mme [V] [L] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil :
La condamnation de Mme [V] [L] au paiement de 32.179,63 € en principal outre intérêt au taux de 4,16 % l’an à compter du 06 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;La condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 16.089,81 € en principal, outre intérêt au taux de 4,16% l’an à compter du 06 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; La condamnation de M. [M] [O] au paiement de 16.089,81 € en principal, outre intérêt au taux de 4,16% l’an à compter du 06 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement M. [M] [O], Mme [R] [L] et Mme [V] [L] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens;
Par ordonnance en date du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état s’est, notamment, déclaré incompétent matériellement pour procéder à la vérification d’écritures sollicitée par M. [M] [O] et Mme [R] [L], cette compétence revenant au juge saisi du fond du dossier. Le juge de la mise en état a aussi débouté M. [M] [O] et Mme [R] [L] de leur demande d’expertise graphologique, cette dernière étant prématurée dès lors que la vérification d’écritures par le juge du fond n’avait pas encore été opérée.
Par jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a :
DIT après vérification d’écritures que les signatures apposées sur les statuts de la SCI AB FONCIERE du 09 juin 2006 ne sont pas celles de M. [M] [O] et Mme [R] [L] ;ORDONNE la réouverture des débats ;RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 01er avril 2025 à 09 heures pour conclusions du demandeur ;RÉSERVE les demandes ;RÉSERVE les dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 03 juin 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [L] ;CONDAMNER Madame [L] [V] au paiement de 64.359,25 € en principal outre intérêts au taux de 4,16% l’an à compter du 06 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [V] [L], au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE explique que suite au jugement du 27 janvier 2025 ayant constaté que les signatures apposées sur les statuts de la SCI AB FONCIERE étaient fausses et n’étaient donc pas celles de Monsieur et Madame [O] de sorte qu’elle entend se désister de son action à leur encontre.
S’agissant de Madame [J] divorcée [A] [T], selon la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, étant la seule associée réelle de la SCI AB FONCIERE elle se doit d’assumer la totalité des créances encore due aux tiers de la société. Aussi elle devra être condamnée à régler la créance déclarée par la demanderesse.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 03 juin 2025, Madame [A] [T] épouse [O] et Monsieur [O] sollicitent du juge aux visas des articles 1373 et 1343-5 du code civil, 285, et 780 du code de procédure civile de :
CONSTATER que Monsieur et Madame [O] acceptent le désistement du CIC à leur encontre ;CONSTATER que chacun supportera ses frais d’avocat ;STATUER ce que de doit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [L] née [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 18 novembre 2025, La SA CICI LYONNAISE DE BANQUE était entendue dans sa plaidoirie et déposait son dossier.
Le conseil de Monsieur et Madame [O] a déposé son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le désistement à l’encontre de Monsieur et Madame [O]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, considérant le jugement du 27 janvier 2025 ayant dit que les signatures apposées sur les statuts de la SCI AB FONCIERE du 09 juin 2006 ne sont pas celles de Monsieur et Madame [O], de sorte que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’est désistée de l’instance à l’encontre de ces derniers.
Par conclusions signifiées, les défendeurs ont accepté ce désistement.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur et Madame [O] et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties conserveront chacune leurs dépens.
Sur la demande de condamnation de Madame [V] [J] divorcée [L]
L’article 1857 du code civil dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie, est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
En l’espèce, considérant les fausses signatures apposées sur le statut de la SCI AB FONCIERE le 09 juin 2006, il est certain que Madame [J] divorcée [L] a toujours été et est encore la seule associée de ladite SCI.
Ainsi, Madame [J] divorcée [L] doit répondre de l’ensemble des dettes encore due à l’égard des tiers, soit la créance déclarée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à savoir la somme de 64.359,25 euros outre intérêts au taux de 4,16% l’an à compter du 06 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, Madame [J] divorcée [L] sera condamnée à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 64.359,25 euros en principal arrêtée au 06 juin 2023, outre intérêts au taux de 4,16% l’an jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts
Celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] divorcée [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] divorcée [L] sera condamnée à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA CICI LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [A] [T] épouse [O] et l’acceptation pure et simple de ces derniers ;
DÉCLARE le désistement parfait à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [A] [T] épouse [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [A] [T] épouse [O] ;
DIT que chacun d’entre eux à savoir la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [O] et Madame [O] conserveront la charge de leurs dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [J] divorcée [A] [T] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 64.359,25 euros en principal arrêtée au 06 juin 2023, outre intérêts au taux de 4,16% l’an jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [J] divorcée [A] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [J] divorcée [A] [T] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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