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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORA SCIE, SA GENERALI IARD, S.A.S. ETANCHEITE 56 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFU
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [G] [O]
né le 09 Juillet 1982 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [Z] [H]
née le 02 Mai 1981 à [Localité 11] (29)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de FORA SCIE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. FORA SCIE
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ETANCHEITE 56
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MAIF
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2017, Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] ont confié aux sociétés FORA SCIE et ETANCHEITE 56 des travaux d’extension de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 12] (56).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mars 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] ont assigné la société FORA SCIE, son assureur GENERALI IARD et la société ETANCHEITE 56, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
L’assureur MAIF intervient volontairement aux intérêts de Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H].
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] demandent au juge des référés de :
— Constater qu’ils se désistent de l’instance vis-à-vis de la société ETANCHIETE 56.
— Débouter les sociétés ETANCHEITE 56 et GENERALI de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils indiquent qu’il résulte d’un rapport d’expertise SARETEC en date du 17 janvier 2024 que des infiltrations sont constatées dans le séjour et le salon trouvant leur origine dans les travaux de création de l’ouverture vers l’extension, qu’ainsi les responsabilités des sociétés FORA SCIE et ETANCHEITE 56 sont susceptibles d’être engagées.
Ils souhaitent néanmoins se désister de leur demande à l’égard de la société ETANCHEITE 56 qui est entre temps intervenue en reprise sur son ouvrage.
***
La société FORA SCIE et son assureur GENERALI formulent toutes protestations et réserves sur le bénéfice de l’expertise judiciaire sollicitée.
***
La SAS ETANCHEITE 56 demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Monsieur [O] et Madame [H], et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à son égard.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] vis-à-vis de la société ETANCHEITE 56.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] produisent aux débats un rapport d’expertise de la SARETEC en date du 17 janvier 2024 et un procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 constatant les infiltrations alléguées, lesquelles peuvent trouver leur origine dans les travaux d’extension réalisés par FORA SCIE.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la MAIF ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] vis-à-vis de la société ETANCHIETE 56, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à son égard ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la société FORA SCIE et de son assureur GENERALI IARD et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [N] [U], [Adresse 8] [Localité 5], [Courriel 14], [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [H] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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