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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 22/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 49]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 27]
[Localité 29]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00261 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FMRL
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[Z] [R] [F] [Z]
[RP] [M] épouse [E],
C/
[I] [J] [T], [U] [V] [C], [O] [Y] [H], [W] [I] [G] [P] épouse [C], [D] [Z] [I] [S], [X] [ZB]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [R] [F] [Z]
né le 05 Mars 1940 à [Localité 47] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 37]
[Localité 34]
représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
Mme [RP] [M] épouse [E]
née le 17 Février 1980 à [Localité 49] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 20]
[Localité 35]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEURS
Mme [I] [J] [T]
née le 03 Avril 1934 à [Localité 52] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 19]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
M. [U] [V] [C]
né le 24 Septembre 1953 à [Localité 47] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 8]
[Localité 34]
non comparant, ni représenté
M. [O] [Y] [H]
né le 13 Mars 1960 à [Localité 45] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [I] [G] [P] épouse [C]
née le 10 Juillet 1955 à [Localité 50] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 8]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
M. [D] [Z] [I] [S]
né le 25 Octobre 1949 à [Localité 51] (64)
[Adresse 21]
[Localité 31]
représenté par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
M. [X] [ZB]
né le 29 Novembre 1963 à [Localité 52] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 36]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] [F] [Z] est propriétaire de parcelles de terres situées sur la Commune de [Localité 48] et cadastrées section B n° [Cadastre 23] et [Cadastre 25], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Ces parcelles jouxtent celles appartenant à Madame [RP] [M] épouse [E] cadastrées section B n° [Cadastre 24] et [Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], et section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3].
Par courriers en date des 29 avril 2021 et 19 mai 2021, Monsieur [Z] [R] [F] [Z] a informé Madame [RP] [E] qu’il souhaitait procéder au bornage des parcelles de terres situées sur la Commune de [Localité 48] et cadastrées section B n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], et n° [Cadastre 26].
Par courrier en date du 17 juin 2021, Monsieur [Z] [R] [F] [Z], par l’intermédiaire d’un cabinet de médiation, a notifié à Madame [RP] [E] qu’il souhaitait mettre en place un processus de médiation afin de tenter de régler amiablement le litige les opposant.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Le 22 mars 2021, un devis établit par Monsieur [N] [L], géomètre expert, a été signé entre les parties.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, Madame [RP] [E] a fait établir un constat afin de relever que l’assiette de la servitude de passage est trop étroite pour passer avec des engins agricoles.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, Monsieur [Z] [R] [F] [Z], a fait assigner Madame [RP] [E] devant le Tribunal judiciaire de Pau afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire de leurs propriétés sur le fondement de l’article 646 du Code civil.
Par jugement en date du 9 février 2023, le Tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté Madame [RP] [E] de sa demande de reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 38][Cadastre 23] ;
Dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonné le bornage judiciaire des parcelles de terres situées sur la Commune de [Localité 48], cadastrées section B n° [Cadastre 23], n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], et n°[Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et désigne Monsieur [K] [B], en qualité d’expert judiciaire ;
Fixé à 1.800 € la somme que Monsieur [Z] [R] [F] [Z] devra consigner dans le mois du présent jugement ;
Selon une note aux parties suite à la première réunion d’expertise judiciaire du 27 avril 2023, l’expert judiciaire évoquait l’absence des aboutissants, c’est-à-dire, des voisins concernés par un point commun mais non appelés à la cause.
Les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 23], n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], et n°[Cadastre 26] jouxtent celles appartenant à :
Monsieur [U] [C], Madame [W] [P] épouse [C], propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 22],
Monsieur [A] [S], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 28],
Les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3] jouxtent celle appartenant à Monsieur [X] [ZB], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2].
Les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17] jouxtent celles appartenant à Madame [I] [T] et Monsieur [O] [H], propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Par acte de Commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Monsieur [Z] [R] [F] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [C], Madame [W] [P] épouse [C], et Monsieur [A] [S] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de leur voir déclarer opposable le bornage judiciaire des parcelles de terres situées sur la Commune de Mouhous (64330), cadastrées section B n° [Cadastre 23], n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], et n°[Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur le fondement des articles 646 du code civil, et 331, suivants du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Madame [RP] [E] a fait assigner Madame [I] [T], Monsieur [O] [H], et Monsieur [X] [ZB] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de leur voir déclarer opposable le bornage judiciaire des parcelles de terres situées sur la Commune de Mouhous (64330), cadastrées section B n° [Cadastre 23], n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], et n°[Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise, ordonnée par jugement en date du 9 février 2023, dans la procédure 22-261, et a ordonné le bornage judiciaire des parcelles de terres situées sur la Commune de Mouhous (64330), cadastrées section B n° [Cadastre 22], n°[Cadastre 28] et n° [Cadastre 2], ainsi que des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 16], constituant les points triples évoqués par l’expert judiciaire, et a désigné Monsieur [K] [B], en qualité d’expert tel que précédemment désigné, pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] [F] [Z], demande au tribunal de :
A titre principal,
Homologuer le rapport d’expertise sauf :
S’agissant de la zone 1 : le point A sera placé au-dessus du chemin bordant la parcelle au Nord ;
S’agissant de la zone 3 : les points L et M seront placés au sud du fossé bordant le talus ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’il a acquis la propriété du chemin situé au nord de la parcelle sise Section [Cadastre 40] par prescription ;
S’agissant de la zone 1 : le point A sera placé au-dessus du chemin bordant la parcelle au Nord ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de Madame [RP] [E] tendant à la reconnaissance d’un droit de passage motif pris de l’autorité de la chose jugée du jugement du 9 février 2023 ou de l’en débouter faute d’apporter la preuve de l’état d’enclavement des parcelles cadastrées Section [Cadastre 41] et [Cadastre 26] ;
Condamner Madame [RP] [E] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures en réponse reprises lors de la même audience, Madame [RP] [E], demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire s’agissant des zones 2 et 3 ;
Juger que les parcelles lui appartenant cadastrées Section [Cadastre 38] [Cadastre 24] et n° [Cadastre 26] situées sur la Commune de [Localité 48] sont enclavées, et fixer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds sur le fonds servant appartenant soit à Monsieur [C] soit à Monsieur [R] [F] [Z] ;
Ordonner à l’expert judiciaire précédemment désigné, Monsieur [B], de fixer à partir de la voie publique une servitude de passage dont l’assiette sera fixée sur le fonds de la parcelle B [Cadastre 22] appartenant à Monsieur [C] ou sur le fonds de Monsieur [R] [F] [Z], B [Cadastre 23], d’une largeur au minimum de 5m afin de lui permettre d’accéder à ses parcelles agricoles (B56 et B58), pour les exploiter à l’aide d’un engin agricole moderne ;
Fixée une somme symbolique au profit des consorts [C] ou de Monsieur [R] [F] [Z] en application des dispositions de l’article 682 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [Z] [R] [F] [Z] et Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur [Z] [R] [F] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux à venir pour la fixation de l’assiette de servitude de passage sur la parcelle cadastrée à [Localité 47] section [Cadastre 39].
Monsieur [A] [S], en ses dernières conclusions déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire s’agissant du point E de la zone 1 ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [P], Madame [I] [T], Monsieur [O] [H], et Monsieur [X] [ZB] ne sont ni présents ni représentés lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est admis que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-10.614, publié).
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n°3).
Au sens procédural, l’objet du litige est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre. Une prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la prétention déjà jugée.
Pour qu’il y ait identité d’objet, il suffit que deux demandes conduisent au même résultat, l’effet juridique principal de chacune étant en pratique équivalent.
En matière de droits réels, la reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.
La cause peut être analysée comme le fondement juridique de la demande ou encore comme le fait ou l’acte juridiquement qualifié qui constitue le fondement du droit réclamé.
Les éléments nouveaux doivent procéder d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision arguée d’autorité de la chose jugée, et non d’une nouvelle offre de preuve et ne pas procéder d’une négligence de la partie lors du premier procès.
En application de l’article 1351 du code civil, la Cour de cassation a posé un principe de concentration des moyens en décidant qu'«il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci» (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672 Bull. Ass. plén., n° 8, arrêt Césaréo). Jusqu’à la jurisprudence Césaréo et la consécration du principe de concentration des moyens, il était considéré qu’une modification du fondement juridique de la demande permettait d’échapper à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le principe de concentration des moyens a ensuite été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu’il estime de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre.
En l’espèce, il est constant que lors de la précédente instance, Madame [RP] [E] a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir juger qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 40] située sur la Commune de [Localité 48], appartenant à Monsieur [Z] [R] [F] [Z], et en obtenir l’élargissement de l’assiette, et notamment d’une largeur de 5m afin de permettre le passage d’engins agricoles au bénéfice du fonds dominant lui appartenant, cadastrée section [Cadastre 41] située sur la Commune de [Localité 48].
Elle exposait que sa parcelle était enclavée en ce qu’elle n’avait pas d’accès direct à la voie publique.
Par jugement en date du 9 février 2023, le Tribunal judiciaire de Pau a débouté Madame [RP] [E] de sa demande de reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 42], considérant que cette dernière n’a démontré ni de l’usage continu d’un droit de passage, ni de son éventuel usage agricole, ni de sa réalité, et encore moins de son existence, et n’a pas prouvé que sa parcelle soit enclavée, ou qu’un droit de passage ait été constitué entre les parties.
En l’état, l’identité des parties est incontestable.
S’agissant de l’identité d’objet, il est manifeste que l’action de Madame [RP] [E] aux fins de voir juger que les parcelles lui appartenant cadastrées Section [Cadastre 41] et n° [Cadastre 26] situées sur la Commune de [Localité 48] sont enclavées, et fixer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds sur le fonds servant appartenant soit à Monsieur [C] soit à Monsieur [R] [F] [Z], a un objet identique, par le résultat recherché, à sa demande soutenue dans le cadre de la présente instance de faire juger que cette dernière bénéficiait d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 40] située sur la Commune de [Localité 48], appartenant à Monsieur [Z] [R] [F] [Z], et en obtenir l’élargissement de l’assiette.
S’agissant de l’identité de causes, Madame [RP] [E] fait valoir que les causes ne sont pas identiques, que la situation juridique qui préexistait lors de la précédente instance a été modifiée depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où cet élément apporte la preuve que ses parcelles sont bien enclavées. Elle soutient en effet qu’il ressort de ce rapport que par l’implantation des bornes la bande de terre herbeuse est le seul accès à la voie publique pour ses parcelles, et que la propriété de cette bande herbeuse n’est pas la sienne, et qu’elle démontre alors l’état d’enclave, qui n’a pas pu être prouvé à l’époque.
Or, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté l’état d’enclave de la parcelle appartenant à Madame [RP] [E].
En effet, au sein du rapport d’expertise, l’expert judiciaire rappelle à Madame [RP] [E] que sur sa demande du constat de l’état d’enclave et de création d’une servitude de passage, qu’elle déduit des conclusions de l’expert, que « le jugement du 9 février 2023 a débouté Mme [M] épouse [E] sur cette demande, et que par conséquent la mission confiée à l’expert ne prévoyait pas cette analyse. »
Dès lors, il est impossible de considérer que ce rapport d’expertise judiciaire est constitutif d’un fait nouveau apparu ou révélé postérieurement au jugement du 9 février 2023.
Il convient d’insister sur le fait qu’il appartenait à Madame [RP] [E] de démontrer un état d’enclave lors de sa demande reconventionnelle, ce qu’elle pouvait faire en mandatant un géomètre expert par exemple.
Or, ne l’ayant pas fait en temps utile, elle ne peut aujourd’hui prospérer dans son action qui ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée.
En effet, il sera rappelé que les éléments nouveaux doivent procéder d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision arguée d’autorité de la chose jugée, et non d’une nouvelle offre de preuve, et certainement pas procéder d’une négligence de la partie lors du premier procès.
La triple identité de parties, de cause et d’objet est donc incontestable.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [RP] [E] irrecevable en sa demande portée devant le Tribunal judiciaire de PAU au regard du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande en bornage judiciaire
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et que celui-ci se fait à frais communs.
Le droit au bornage ouvert par l’article 646 du code civil à tout propriétaire d’un immeuble rend celui-ci fondé à solliciter son établissement par voie judiciaire lorsqu’il n’a pu l’être par voie amiable.
Il convient de rappeler que le bornage, attribut du droit de propriété, est un acte de pure faculté, imprescriptible en vertu des dispositions de l’article 2262 du Code civil.
Au cas d’espèce, il a été constaté qu’il résultait des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de carence, et des débats qu’aucun bornage amiable n’a pu être établi entre les propriétés des parties et que la limite de propriété des fonds dont s’agit n’a pas été antérieurement matérialisée par des bornes.
Et, par jugement en date du 9 février 2023, le Tribunal judiciaire de Pau a ordonné le bornage judiciaire des parcelles de terres situées sur la Commune de Mouhous (64330), cadastrées section B n° [Cadastre 23], n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], et n°[Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et désigne Monsieur [K] [B], en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal judiciaire a ordonné le bornage judiciaire des parcelles de terres situées sur la Commune de Mouhous (64330), cadastrées section B n° [Cadastre 22], n°[Cadastre 28] et n° [Cadastre 2], ainsi que des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 16], constituant les points triples évoqués par l’expert judiciaire, et a désigné Monsieur [K] [B], en qualité d’expert tel que précédemment désigné, pour y procéder.
1. ZONE 1
Aux termes de l’article 712 du code civil, « La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. »
L’article 2258 qualifie « la prescription acquisitive [comme] un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2265 rappelle que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
L’article 2272 dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
Il appartient au seul revendiquant de produire les éléments probants suffisants de sa qualité de propriétaire, et non à l’autre partie dont la qualité de propriétaire est contestée de produire la preuve contraire.
Il est constant que la possession est paisible lorsqu’elle est exempte de violences matérielles, qu’elle est publique lorsque le possesseur accomplit des actes au vu et au su de tous, qu’elle est non équivoque si les actes du possesseur révèlent son intention de se conduire en propriétaire, ne devenant clandestine que lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu’il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître.
Le droit de propriété peut être prouvé par tous moyens.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier. Enfin, il appartient au juge d’apprécier les différentes preuves produites pour retenir les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, étant observé que le cadastre n’a valeur que de simple renseignement.
Ni un procès-verbal de bornage amiable, qui ne vaut pas transaction et ne constitue pas un acte translatif de propriété, ni une action en bornage ne peuvent empêcher l’exercice d’une action en revendication.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 août 2024 que :
La superposition est de bonne qualité : le passage actuel, les routes environnantes, les limites de cultures, les haies etc… de l’époque se superposent bien avec la configuration d’aujourd’hui ;
Les quelques décalages avec le cadastre s’expliquent :
Limite 1-B : la limite a pivoté par rapport au point B mais la limite de culture aujourd’hui correspond bien à celle du plan cadastral Napoléonien d’origine. On est manifestement sur une erreur faite lors de la révision du plan cadastral en 1933 et qui n’a jamais été corrigé ;
Au Nord de l’îlot, le côté sud du chemin relevé colle avec celui de 1948. La partie de végétation bordant à l’époque celui-ci a disparu et a été remise en culture depuis. Cette surface, emprise publique d’origine n’a jamais été régularisée ;
Au sud de l’îlot, la limite de culture relevée en 2024 colle avec la haie de 1948 ;
Dans le sens EST-OUEST de l’ilot, de nombreuses limites de culture encore aujourd’hui présente et relevées en 2024 se superpose bien. Sur les éléments retrouvées et comparables entre les deux époques, le recalage est très cohérent, laissant apparaître tout au plus 50 cm à 1m d’écart moyen ;
L’ensemble de ces calages et constats montrent que le chemin d’exploitation revendiqué aujourd’hui, se situe dans la propriété [C] et non dans la propriété [R]. L’expert précise que Monsieur [C] a été appelé dans un second temps en tant qu’aboutissant de la limite. Le pointillé apparu en 1933 sur le plan cadastral révisé, a manifestement été positionné du mauvais côté depuis cette époque et n’a jamais fait l’objet d’une mise à jour. L’écart dont on parle représente 6 à 7 mètres, et n’est pas dû à la précision du recalage de l’ensemble ;
Pour les autres sommets de la limite de propriété, l’Expert tient compte de l’écart moyen du recalage évoqué ci-avant (50 cm à 1m maximum) sur le secteur, et d’une manière générale sur le constat que les limites de culture actuelle correspondent assez bien à celle apparentes sur les différents clichés depuis 1948. Seule la limite e culture entre les points C et D semble avoir mal été implantée lors du piquetage réalisé en 2004 par les parties.
La limite proposée par l’expert est la suivante :
Point A, l’angle Sud-Ouest du fossé existant, au niveau du pont existant, laissant le fossé dans la propriété [C] ;
Point B, le poteau de fer posé en 2004 d’un commun accord entre M. [R] et M. [M] et qui correspond bien à l’angle existant depuis 1948 et parfaitement visible sur la photographie aérienne correspondante ;
Point C, une borne à poser, située à 2m du poteau fer posé en 2004 ;
Point D, situé à 6m au Nord du poteau électrique, ce dernier ayant manifestement été pris, à tort, comme sommet de la limite de culture ;
Point E, le pieu de clôture présent sur le site.
Monsieur [Z] [R] [F] [Z] conteste les limites retenues pour la zone 1 dans la mesure où le chemin d’exploitation aurait toujours été sa propriété de sorte qu’il demande de voir fixer le point 1 de cette zone placée au-dessus du chemin délimitant les parcelles [Cadastre 44] et [Cadastre 43].
Il expose qu’en tout état de cause, il ressort des éléments du dossier qu’il peut se prévaloir d’une prescription acquisitive dans la mesure où il s’est toujours comporté comme le propriétaire du chemin délimitant la parcelle [Cadastre 44] et [Cadastre 43]. Il affirme qu’apparaît un décalage du Nord vers le Sud, et ce alors même que la route communale en haut du plan n’a jamais vu son assiette modifiée, ce qui interroge quant aux superpositions réalisées.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le calage proposé tient compte du fait que la route communale n’a jamais vu son assiette modifiée, c’est notamment pour cela que le bord Sud du chemin relevé en 2024 se superpose particulièrement bien avec le bord Sud du chemin alors « chemin banc », et que l’emprise cadastrale d’origine du chemin + haie n’a jamais été régularisée, le calage est donc cohérent.
Cependant, il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [C] a affirmé que selon lui « la limite de propriété se situe à la limite de culture laissant le chemin et le fossé dans la propriété [R] [F] [Z]. »
Toutefois, l’expert indique que si Monsieur [C] n’a en effet pas revendiqué le chemin, il n’a apporté aucun élément concret permettant d’en apprécier la limite.
En effet, seule cette affirmation ne suffit pas à apporter la preuve de la propriété [R] [F] [Z] sur le chemin, ni même qu’il s’est comporté comme le véritable propriétaire de ce chemin.
A ce titre, il convient de rappeler que la possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus), d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus).
Il est vrai que cette affirmation établie avant le dépôt du rapport d’expertise et analysée par l’expert judiciaire n’est pas suffisamment précise pour déduire que le chemin appartient à Monsieur [R] [F] [Z], dans la mesure où rien ne permet d’en apprécier la limite.
Ainsi, cette affirmation imprécise ne permet pas de démontrer une maîtrise réelle de la chose possédée et de l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire.
Monsieur [R] [F] [Z] sera alors débouté de ses demandes.
Par conséquent, il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire sur la zone 1, et notamment, d’ordonner le bornage judiciaire de la zone 1 selon le tracé établi par l’expert judiciaire et de dire que les bornes seront implantées sur ce tracé.
1. ZONE 2
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 août 2024 que :
[Adresse 46], configuration des lieux différente de la représentation cadastrale mais les parties connaissent la situation due à la non-régularisation d’arrangements ;
Partie Ouest de la limite : la limite de culture, les poteaux fers posés et le reste de socle écarts apparaissent avec la superposition du cadastre mais il s’agit bien, dans le cas présent de privilégier les indications données par les parties, et la configuration des lieux dont les limites de culture manifestement toujours en place depuis 1968 ;
Concernant la limite entre les propriétés [R] et [E], allant du Nord-Ouest au Sud-Est, les positions des quelques pieux de clôture apparents sont conformes à la fois à la représentation cadastrale, à la configuration des lieux et à l’historique.
La limite proposée par l’expert est la suivante :
Point A et B, par application de la limite cadastrale actuelle. Ce secteur ayant fait l’objet d’arrangements oraux, il semble opportun que les parties régularisent cette limite y compris avec la commune et conformément à la configuration actuelle ;
Point C, le poteau fer posé en 2004 d’un commun accord entre M. [R] et M. [M] ;
Points D, E, F, G et H, les pieux de clôture existants ;
Points I, J et K, des bornes à poser au niveau de la limite de culture actuelle ;
Point L un pieu de clôture existant ;
Point M, une borne à poser au niveau de la limite de culture actuelle. Ce point ne validera pas pour autant l’alignement avec le domaine publique (non appelé) ;
Point N, une borne à poser au niveau du poteau fer et de la limite de culture actuelle. Ce point ne validera pas pour autant l’alignement avec le domaine publique (non appelé) ;
Point O, une borne à poser au niveau du poteau fer ;
Point P, le socle béton, reste d’une ancienne borne selon les dires de M. [ZB].
Monsieur [Z] [R] [F] [Z] conteste les limites retenues pour la zone 2 dans la mesure où la position des points L et M interroge dès lors qu’ils se situent sur le talus alors même que selon l’usage la limite devrait être positionnée au Sud du fossé bordant le talus.
Or, l’expert judiciaire précise que le calage s’appuie essentiellement sur la limite de culture et le pieu situé au point L. Il rappelle que les parties ont convenu, lors de la réunion d’ouverture, que la rigole existante était régulièrement soumise à des modifications en fonction du passage de la charrue.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de constater que le poteau bois et la limite proposée se situe sensiblement en pied du « léger talus », et que la rigole en question n’a pas de valeur.
Par conséquent, Monsieur [R] [F] [Z] sera alors débouté de sa demande en ce sens.
Dès lors, il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire sur la zone 2, et notamment, d’ordonner le bornage judiciaire de la zone 2 selon le tracé établi par l’expert judiciaire et de dire que les bornes seront implantées sur ce tracé.
1. ZONE 3
L’expert judiciaire relève que :
L’ancien chemin entre les propriétés [H] (A n°[Cadastre 14]) et [E] (A n°[Cadastre 9]) appartenait vraisemblablement à la propriété [H] ;
La suite du même chemin aujourd’hui disparu appartenait vraisemblablement à la propriété
[E] (A N°[Cadastre 10]) ;
Cet ancien chemin faisait un angle droit et descendait vers l’EST. Il ne reste aujourd’hui que la haie qui bordait ce même chemin côté Nord. Ce chemin appartenait vraisemblablement à la propriété [R] (A n°[Cadastre 12]), laissant le fossé existant dans cette même propriété ;
Après une cinquantaine de mètres, un coude existait dès 1948 (et vraisemblablement bien avant) et existe toujours. La superposition entre le cadastre et la conurbation des lieux montre un décalage. Il n’y a pas d’explication à cela, si ce n’est que la zone concernée était particulièrement envahie à la révision du cadastre de 1933 et a peut-être été reportée avec moins de précision. L’Expert proposera une limite en bord de fossé, préférant retenir la configuration des lieux plutôt que la limite cadastrale ;
La suite du fossé et jusqu’à la propriété [H] appartient vraisemblablement à la propriété [E]
La limite proposée par l’expert est la suivante :
Points A, borne à poser, sensiblement en haut de talus et dans le prolongement de l’axe du tertre situé entre les propriétés [H] et [E] ;
Point B, borne à poser à 3.27m à l’Ouest du point A ;
Point C, borne à poser à 5.36m au Sud du point B et à 5.51m du point A ;
Point D borne à poser ;
Point E, borne à poser, laissant le fossé à la propriété [R] ;
Points F, G et H, bornes à poser, laissant le fossé à la propriété [E].
En l’espèce les parties ne s’opposent ni à l’homologation du rapport d’expertise ni au bornage judiciaire établi par celui-ci pour la zone 3.
Au vu de ce qui précède, il convient d’homologuer le rapport d’expertise, établi par Monsieur [K] [B], le 22 août 2024.
En conséquence, il conviendra d’ordonner le bornage judiciaire des fonds contigus entre les parcelles de terres situées sur la Commune de [Localité 48], cadastrées section B n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], et n° [Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], conformément au plan de délimitation établi par Monsieur [K] [B], le 22 août 2024.
Sur les frais relatifs au bornage
L’article 646 du Code civil dispose que « le bornage se fait à frais communs ». Cette règle a vocation à s’appliquer, tant en matière de bornage amiable, qu’en matière de bornage judiciaire.
Il est constant que le bornage ne se fait à frais communs que lorsque les parties sont d’accord, et que la partie qui échouera en ses prétentions sera ultérieurement condamnée aux dépens, qui incluront tout ou partie des frais de bornage en fonction de l’issue du litige.
Selon une jurisprudence constante, le partage des frais n’est pas applicable lorsqu’il y a contestation de l’une des parties et ce sont alors les règles du code de procédure civile qui trouvent application.
Il en résulte que les frais de l’expertise judiciaire sont mis à la charge de celui qui succombera en ses demandes et qui sera tenu aux dépens.
Or, si en l’espèce Madame [RP] [E] a refusé la proposition de bornage amiable, et que cela peut être discuté, cela ne constitue pas une attitude de blocage justifiant d’écarter l’application de l’article 646 du code de procédure civile, ces derniers ayant accepté le bornage judiciaire, et, le seul fait de ne pas être d’accord avec certaines analyses ne pouvant caractériser une résistance injustifiée.
Il y lieu en conséquence, de partager les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, entre, d’une part, Monsieur [Z] [R] [F] [Z], et d’autre part, Madame [RP] [E].
Sur les demandes accessoires
Considérant que les frais de justice ont été rendus nécessaires par le refus de Madame [RP] [E] de participer aux opérations de bornage amiable, cette dernière doit être considérée comme étant la partie succombante et sera condamnée à payer 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Z] [R] [F] [Z].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [RP] [E] visant à voir reconnaître l’état d’enclavement de la parcelle lui appartenant.
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [B] pour les zones 1, 2 et 3.
DÉBOUTE Madame [RP] [E] et Monsieur [Z] [R] [F] [Z] de leurs demandes contraires.
ORDONNE le bornage judiciaire des fonds contigus entre les parcelles de terres situées sur la Commune de [Localité 48], cadastrées section B n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], et n° [Cadastre 26], section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 15], et section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], conformément au plan de délimitation établi par Monsieur [K] [B], le 22 août 2024.
DIT que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d’expertise judiciaire, entre Madame [RP] [E] et Monsieur [Z] [R] [F] [Z] .
CONDAMNE Madame [RP] [E] à payer à Monsieur [Z] [R] [F] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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